Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 22 juin 2026 — n° 25/02082
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé avant tout procès ?
Principe retenu
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé si un motif légitime justifie la conservation et l'établissement de la preuve des faits pouvant dépendre de la solution d'un litige. La partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Faits clés
- M. [Z] [Y] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 auprès de M. [F] [L].
- Dès le jour de la vente, M. [Z] [Y] a constaté plusieurs défaillances sur le véhicule.
- M. [F] [L] n'a pas comparu à l'audience.
- M. [Z] [Y] a demandé une expertise du véhicule en référé.
- Un rapport d'expertise a été établi par le Cabinet ALLIANCE EXPERT, révélant plusieurs anomalies.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 446-1 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
articles 263 et suivants du code de procédure civile
article 276 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 décembre 2025, M. [Z] [Y] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [F] [L] aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a acquis auprès du défendeur.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2026.
A l'audience, M. [Z] [Y] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il expose avoir constaté, dès le jour de la vente, plusieurs défaillances affectant le véhicule, notamment les bougies, le calculateur moteur, les fusibles, le système antipollution incluant le catalyseur, ainsi qu'un injecteur.
Bien que régulièrement assigné, M.[F] [L] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motivations de la décision
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l'appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé au regard de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l'allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment du rapport d'expertise établi par le Cabinet ALLIANCE EXPERT en date du 10 juillet 2025, dont il résulte que le véhicule présente plusieurs anomalies, il est justifié par la partie demanderesse d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige susceptible de l'opposer au défendeur dans le cadre d'une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Versailles
lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
- entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques qui concernent le véhicule et tous documents visant l'entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d'utilisation, la pose de tout accessoire ;
- retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l'existence d'accidents, sinistres ou pannes ;
- indiquer les conditions dans lesquelles la vente s'est effectuée ;
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] (étant précisé qu'il appartient au demandeur, préalablement à la première réunion d'expertise, de faire transporter le véhicule dans l'atelier d'un professionnel disposant au minimum de la documentation technique du constructeur et de l'outillage spécifique propre au véhicule concerné (et notamment d'un pont de levage, et d'un banc de contrôle)) ;
- examiner le véhicule et déterminer l'existence des désordres incriminés ; en rechercher l'origine et les causes possibles, y compris du fait de l'usage antérieur à la vente qui en a été fait, des conditions d'utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l'état du véhicule ;
- procéder à un essai dynamique du véhicule et, si nécessaire, à un essai dynamique comparatif avec un véhicule en tous points identique ;
- déterminer les conditions de survenance des phénomènes allégués ;
- dire s'ils proviennent d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'un défaut d'utilisation ou une utilisation inadaptée, actuelle ou antérieure, du véhicule, de la pose de tout accessoire, d'un défaut d'entretien du véhicule, conformément aux prescriptions du constructeur, d'une ou d'interventions extérieures réalisées sur la véhicule, d'une aggravation des dommages liés, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d'une cause extérieure, notamment d'un accident ou tout autre cause ;
- rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions de la vente, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de l'acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l'usage auquel il le destinait ;
- dire, dans ce cas, si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminue l'usage et selon quelle importance ;
- décrire, dans ce cas, la nature des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;
- dans le cas d'impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
- se prononcer sur l'existence de toute cause de préjudice annexe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des points techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Quels sont les motifs légitimes pour demander une expertise en référé ?
Les motifs légitimes incluent la nécessité de conserver des preuves avant un procès, notamment lorsque des faits doivent être établis et que le demandeur ne peut pas le faire par ses propres moyens.
Que faire si le défendeur ne se présente pas à l'audience ?
Si le défendeur ne se présente pas, le juge peut statuer sur la demande en fonction des éléments fournis par la partie présente, à condition que la demande soit régulière et fondée.
Quels délais sont impartis pour la réalisation d'une expertise ?
Le tribunal fixe un délai pour la réalisation de l'expertise, qui doit être respecté par l'expert. Dans ce cas, l'expert doit rendre son rapport avant le 10 février 2027.
Comment se déroule la procédure d'expertise ?
L'expert procède à une analyse du bien concerné, établit un rapport de synthèse et doit informer les parties des résultats et des observations. Les parties peuvent également formuler des observations sur le rapport.
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