Tribunal judiciaire, chambre 6/section 5, 15 juin 2026 — n° 24/12359
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'une promesse unilatérale de vente sur le paiement de l'indemnité d'immobilisation ?
Principe retenu
La caducité d'une promesse unilatérale de vente entraîne la perte des droits des bénéficiaires sur le bien, ainsi que l'impossibilité de réclamer des dommages et intérêts en raison de l'absence de réitération de la vente. L'indemnité d'immobilisation peut être exigée par le promettant si les conditions de la promesse ne sont pas respectées.
Faits clés
- Promesse unilatérale de vente signée le 1er décembre 2023.
- Montant de l'indemnité d'immobilisation fixé à 33 400 euros.
- Notification de caducité de la promesse de vente le 23 avril 2024.
- Assignation de Mme [U] contre M. [G], Mme [N] et la SCI RV pour le paiement de l'indemnité.
- Jugement rendu le 15 juin 2026.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique du 1er décembre 2023 reçu en présence de Me [V], notaire, Mme [U] a consenti à M. [G] et Mme [N] épouse [G] (auxquels s’est ensuite substituée la SCI RV) une promesse unilatérale de vente stipulée sous conditions suspensives et portant sur un bien sis [Adresse 7] à Noisy-Le-Sec, la vente devant être réitérée avant le 1er mars 2024.
La somme de 33 400 euros a été déposée par les bénéficiaires sur un compte séquestre auprès de Me [R], notaire.
Les parties sont convenues de fixer un rendez-vous de signature le 9 avril 2024.
En l’absence de réitération de la vente et par courrier du 23 avril 2024, Mme [U] a notifié la caducité de la promesse de vente à Me [R].
Le 22 mai 2024, les notaires ont dressé un procès-verbal de difficulté.
Mme [U] a mis en demeure et sommé les bénéficiaires d’avoir à lui payer l’indemnité d’immobilisation.
C’est dans ces conditions que Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation :
- M. [G], par acte d’huissier du 17 décembre 2024 ;
- Mme [N] épouse [G], par acte d’huissier du 17 décembre 2024 ;
- SCI RV.
M. [G], Mme [N] épouse [G] et la SCI RV ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de céans :
- la SAS Hellopret courtier, par acte d’huissier du premier avril deux-mille-vingt-cinq ;
- la SARL Roy [V] [L], par acte d’huissier du 13 mai 2025 ;
- les MMA IARD, par actes d’huissier du deux avril deux-mille-vingt-cinq.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [U] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter les consorts [Z] en leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que la promesse de vente est caduque en raison de la défaillance des consorts [Z] gérants de la SCI RV ;
- condamner solidairement les consorts [Z] et la SCI RV à verser à Mme [U] la somme de 66 800 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ;
- autoriser le versement de la somme de 33 400 euros au titre des sommes séquestrées auprès de Me [R], à titre de paiement partiel de la condamnation au principal à intervenir ;
- condamner les consorts [Z] et la SCI RV à verser à Mme [U] la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser la perte de chance d’avoir vendu le bien au prix stipulé dans la promesse ;
- condamner les consorts [Z] et la SCI RV aux entiers dépens ;
- condamner les consorts [Z] et la SCI RV à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. [G], Mme [N] épouse [G] et la SCI RV demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater la caducité de la promesse de vente immobilière du 1er décembre 2023 en raison de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire ;
- ordonner la restitution de l’indemnité d’immobilisation à M. [G] et Mme [N] épouse [G] ;
- autoriser Maître [R], notaire, à restituer à M. [G] et Mme [N] épouse [G] la somme de 33 400 euros séquestrée entre ses mains au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 1er décembre 2023 ;
- débouter Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [U] à verser à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Il résulte par ailleurs des dispositions d'ordre public de l'article L313-41 du code de la consommation que les parties ne peuvent imposer à l'acquéreur un délai intermédiaire pour déposer sa demande de prêt (voir en ce sens Cass, Civ 3, 12 février 2014, 12-27.182), ni lui imposer de notifier au vendeur la non-obtention du prêt dans le délai prévu (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 mai 1996, 94-12.133).
La condition suspensive de l'obtention d'un prêt doit être réputée accomplie si les bénéficiaires ne démontrent pas qu'ils ont sollicité, conformément aux prévisions de la promesse de vente, un prêt conforme aux spécifications prévues (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, no 99-17.520, Bull. civ. I). Ainsi, les tribunaux doivent rechercher si la demande de prêt formulée par le bénéficiaire est conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse de vente (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-26.385).
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, et en premier lieu, les demandes présentées contre la SCI RV seront rejetées dès lors qu’il résulte de l’acte en litige qu’elle n’a pas la qualité de bénéficiaire de la promesse.
Il est constant et justifié que la promesse unilatérale de vente litigieuse stipule que l’indemnité d’immobilisation de 66 800 euros n’est acquise à la promettante que lorsque le(s) bénéficiaire(s) ne donne(nt) pas suite à la vente, bien que les conditions suspensives soient réalisées ou réputées réalisées au sens de l’article 1304-3 du code civil ; dans le cas contraire, c’est-à-dire en cas de défaillance des conditions suspensives, la promettante est tenue de supporter l’immobilisation pendant la période de validité de la promesse, sans indemnité.
Sur ce, étant observé qu’il résulte des dispositions précitées qu’il ne peut être reproché au bénéficiaire de n’avoir pas notifié au vendeur la non-obtention du prêt dans le délai prévu, il n’en demeure pas moins que les bénéficiaires ne justifient pas avoir déposé deux demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse (maximum 425 000 euros sur 25 ans au taux d’intérêt maximal de 4,8%), de sorte que c’est à raison que Mme [U] sollicite le paiement de l’indemnité d’immobilisation, sans intérêts au taux légal en l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure (qui doit être justifié par la production du bulletin lettre recommandée avec accusé de réception).
Le séquestre sera autorisé à libérer entre ses mains les sommes détenues.
Il y a en revanche lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value en l’absence de preuve du lien de causalité (il est en effet possible que Mme [U] ait consenti une baisse de prix pour vendre plus vite, et non parce que le marché a évolué à la baisse).
Sur les demandes de M. [G], Mme [N] épouse [G] et la SCI RV
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais des fautes ou négligences qu'il commet dans sa gestion.
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [G], Mme [N] épouse [G] et la SCI RV sollicitent la garantie du courtier et du notaire.
S’agissant du notaire, il résulte de ce qui précède que la responsabilité des bénéficiaires n’est pas exposée du fait de la transmission tardive des refus de prêts (ce qu’ils reprochent au notaire), mais seulement en raison de leur incapacité à démontrer aujourd’hui qu’ils ont déposé des demandes de crédit conformes aux stipulations de la promesse.
S’agissant du courtier, il résulte des pièces produites que le courtier a bel et bien suivi la demande de prêt pour le bien en litige ; cela résulte notamment du courriel du 26 février dans lequel l’interlocuteur des consorts [G] évoque les « deux projets » et des attestations de refus de prêt (pièces n°16 et 17).
Pour autant, il revient aux consorts [G] de démontrer qu’ils ont fixé le mandat confié à Helloprêt de manière strictement conforme aux stipulations de l’avant-contrat relatives au prêt à solliciter. En effet, le courtier étant tenu par les termes de son mandat (qui n’est pas produit ici), il revient aux bénéficiaires de la promesse de démontrer qu’ils ont bien sollicité un financement correspondant aux caractéristiques du bien.
Ainsi, faute de rapporter la preuve qui leur incombe de l’étendue du mandat confié à Helloprêt, les consorts [G] échouent à démontrer que le courtier a commis une faute.
Du tout, il résulte que les appels en garantie et demandes dirigées contre
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge des consorts [G], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [U] de ses demandes en paiement dirigées contre la SCI RV ;
CONDAMNE solidairement les consorts [Z] à verser à Mme [U] la somme de 66 800 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
AUTORISE le notaire séquestre à libérer entre les mains de Mme [U] la somme détenue et DIT que les sommes ainsi libérées s’imputeront sur le quantum de la condamnation ;
DEBOUTE Mme [U] de sa demande tendant à voir la condamnation assortie des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Mme [U] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [G], Mme [N] épouse [G] et la SCI RV de leurs demandes dirigées contre la SARL Roy-[V]-[O] [B] en la personne de Me [V], les MMA IARD et la société Hellopret ;
MET les dépens à la charge de M. [G] et Mme [N] épouse [G] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une promesse unilatérale de vente ?
C'est un engagement par lequel une partie (le promettant) s'engage à vendre un bien à une autre partie (le bénéficiaire) sous certaines conditions.
Quels sont les effets de la caducité d'une promesse de vente ?
La caducité entraîne la perte des droits sur le bien et l'impossibilité de réclamer des dommages et intérêts en raison de l'absence de réitération.
Comment se calcule l'indemnité d'immobilisation ?
L'indemnité d'immobilisation est généralement fixée dans la promesse de vente et correspond à un pourcentage du prix de vente ou à un montant convenu.
Puis-je contester la décision de caducité ?
Oui, vous pouvez contester la décision en prouvant que les conditions de la promesse ont été respectées ou en démontrant un vice de forme.
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