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Tribunal judiciaire, chambre 6/section 4, 15 juin 2026 — n° 25/11431

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'instance sur les dépens et les frais d'avocat dans le cadre d'une assurance dommages-ouvrage ?

Principe retenu

Le désistement d'instance entraîne la condamnation de la partie qui succombe aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est susceptible de recours.

Faits clés

  • La société KAUFMAN & BROAD a fait construire un immeuble à usage d'habitation.
  • Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
  • La SAS SICRA ILE DE FRANCE a renoncé à ses demandes par désistement d'instance.
  • La SAS SICRA ILE DE FRANCE a été condamnée aux dépens.
  • La SAS SICRA ILE DE FRANCE doit payer 1.000 € à plusieurs parties au titre de l'article 700.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société KAUFMAN & BROAD a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 15] à [Localité 15]. Pour ce faire une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - la société PHILIPPE ALLIAUME ARCHITECTE chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; - la société CABINET [F] [I] chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; - la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - la SAS SICRA ILE DE France en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la SAM SMABTP ; - la société LINEA BTP en charge du lot étanchéité et assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - la société IDF PREFA en charge du lot Béquets BA Prefa et assurée auprès des AGF devenues la SA ALLIANZ IARD ; - la société CEBAT 2000 sous-traitant BET structure et assurée auprès des AGF devenues la SA ALLIANZ IARD ; - la société MENEX POSE sous-traitant pour la pose des menuiseries extérieures et assurée auprès des AGF devenues la SA ALLIANZ IARD. L’immeuble a été soumis au régime de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 15] à [Localité 15] a souscrit une assurance auprès de la SA [Localité 11] ASSURANCES. Se plaignant d’infiltrations, la FEDERATION AGIRC-ARRCO et la SCI FONCIERE DI 01/2004, copropriétaires au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 16] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 04 novembre 2019, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [A] [U] a été désigné pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2024. Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2020, la SAS SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner Me [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LINEA BTP, la SA MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA France IARD, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le cabinet [F] [I], la société SOCOTEC CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires du fait des désordres objets de l’expertise judiciaire ordonnée le 4 novembre 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2020, la SAS SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS CEBAT 2000, la société SOTRAP GREGOREX, l’entreprise COEHLO et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires du fait des désordres objets de l’expertise judiciaire ordonnée le 4 novembre 2019. Selon ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a : - ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 20/7051 ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions sur incident la SAS SICRA ILE DE France se désiste de l’instance à l’égard de tous les défendeurs. La SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont présenté une défense au fond, ont accepté ce désistement en maintenant leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le cabinet [I] et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont présenté une défense au fond, mais ne font valoir aucun juste motif pour refuser le désistement d’instance de la SAS SICRA ILE DE FRANCE. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ont constitué avocat, mais n’ont présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir. Me [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LINEA BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CEBAT 2000 BET STRUCTURE, la société SOTRAP GREGOREX et la société COEHLO n’ont pas constitué avocat et n’ont donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la SAS SICRA ILE DE FRANCE. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où la SAS SICRA ILE DE FRANCE a renoncé, de part son désistement, à ses demandes à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, de la SA MMA IARD, de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, elle doit être considérée comme la partie qui succombe et devra à ce titre être condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes : - la SA ALLIANZ IARD ; - la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - le Cabinet [F] [I] et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile, CONDAMNONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/11431 du fait du parfait désistement d’instance de la SAS SICRA ILE DE FRANCE; CONDAMNONS la SAS SICRA ILE DE FRANCE aux dépens ; CONDAMNONS la SAS SICRA ILE DE France à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS SICRA ILE DE France à payer à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS SICRA ILE DE France à payer au Cabinet [F] [I] et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le juge de la mise en état,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage est une garantie qui permet de financer les réparations des dommages affectant la solidité d'un bâtiment ou le rendant impropre à sa destination, sans attendre une décision de justice.
Quels sont les effets d'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance entraîne la fin de la procédure et la condamnation de la partie qui se désiste aux dépens et aux frais d'avocat des autres parties.
Comment se calcule la somme à payer au titre de l'article 700 ?
La somme à payer au titre de l'article 700 est fixée par le juge et vise à couvrir les frais d'avocat de la partie gagnante, en tenant compte de la situation de l'affaire.
Puis-je faire appel d'une décision rendue après un désistement ?
En général, un désistement d'instance ne permet pas de faire appel, car il met fin à la procédure. Toutefois, des recours peuvent être envisagés dans certaines circonstances.

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