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Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 22 juin 2026 — n° 26/06045

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention peut-il autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente d'un étranger non admis et non rapatrié, au-delà de quatre jours, pour une durée de huit jours ?

Principe retenu

En application de l'article L.342-1 du CESEDA, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de huit jours, si l'étranger n'a pu être rapatrié ou admis. Le juge vérifie l'exercice effectif des droits de l'étranger et s'assure qu'il ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français.

Faits clés

  • Monsieur [L] [H] [P], né le 2 mai 2007 au Maroc, non autorisé à entrer sur le territoire français le 18 juin 2026.
  • Maintien initial en zone d'attente de 96 heures décidé le 18 juin 2026.
  • À l'issue des 96 heures, l'intéressé n'a été ni admis ni rapatrié.
  • Saisine du juge des libertés et de la détention le 22 juin 2026 par l'autorité administrative pour une prolongation de huit jours.
  • L'intéressé était assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe.

Articles cités

article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L.342-1 à L.342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L.350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [G] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/06045 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5I4X MINUTE N° RG 26/06045 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5I4X ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 22 Juin 2026, Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [L] [H] [P] né le 02 Mai 2007 à MAROC assisté(e) de Me Zakia BEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 72 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [N], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [L] [H] [P] a été entendu en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Zakia BEY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motivations de la décision

MOTIVATIONS Monsieur [L] [H] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 18/06/2026 à 13:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/06/2026 à 13:05 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ; A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Par saisine du 22 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [H] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur la demande de maintien en zone d'attente En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; En vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. L'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français. A l'audience de ce jour, Monsieur [L] [H] [P] explique qu'en raison de son état de santé, et notamment un problème à un oeil, il a souhaité rejoindre son oncle et sa tante en Espagne, afin de se soigne. Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [H] [P] s'est présenté au poste de contrôle à son arrivée à l'aéroport, démuni de tout titre de voyage, mais n'a pas sollicité son admission au titre de l'asile, En l'absence de out passeport, il ne peut faire valoir aucune garantie de représentation, et ne produit aucune pièce attestant de ses dires. Il n' a pas demandé à voir le médecin en zone d'attente. Ainsi son maintien en zone d'attente n'apparaît pas comme une atteinte disproportionnée à ses droits. Il sera fait droit à la demande de l'administration

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le maintien de Monsieur [L] [H] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 2], le 22 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..22 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..22 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de maintien en zone d'attente ?
La durée initiale est de 4 jours (96 heures). Le juge des libertés et de la détention peut autoriser une prolongation de 8 jours supplémentaires, soit un total maximum de 12 jours.
Qui peut demander la prolongation du maintien en zone d'attente ?
L'autorité administrative (police aux frontières) saisit le juge des libertés et de la détention en exposant les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou admis.
Quels sont mes droits pendant le maintien en zone d'attente ?
Vous avez droit à un avocat, à un interprète, à communiquer avec votre consulat, et à demander l'asile. Le juge vérifie que ces droits sont effectivement exercés.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation ?
Oui, vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. L'appel n'est pas suspensif, sauf si le procureur de la République demande qu'il le soit.
Que se passe-t-il si le juge refuse la prolongation ?
Si le juge refuse, l'administration doit mettre fin au maintien en zone d'attente. L'étranger peut alors être remis en liberté ou admis sur le territoire selon les cas.
Le juge peut-il remettre en cause la décision de refus d'entrée ?
Non, le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée. Il vérifie seulement les conditions de la prolongation et l'exercice des droits.

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