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Tribunal judiciaire, chambre 6/section 3, 22 juin 2026 — n° 25/03416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de nullité d'un contrat d'assurance habitation ?

Principe retenu

Le contrat d'assurance peut être déclaré nul si des éléments essentiels à sa validité sont absents ou si des déclarations inexactes ont été faites par l'assuré. En l'espèce, le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurance habitation en raison de la non-conformité des déclarations de l'assurée.

Faits clés

  • Souscription d'une assurance multirisques habitation par Mme [E] [W] le 17 août 2020.
  • Déclaration de deux sinistres 'Dégât des Eaux' en mars et mai 2023.
  • Indemnisation partielle de 789,80 euros pour le sinistre de mars 2023.
  • Refus d'indemnisation pour le sinistre de mai 2023, invoquant des dommages antérieurs.
  • Assignation de Mme [E] [W] par l'assureur pour obtenir la nullité du contrat et restitution d'une somme.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] [W] a souscrit auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], une assurance multirisques habitation, portant sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 2], avec effet au 17 août 2020. Le 24 mars 2023, Mme [E] [W] a déclaré à son assureur un sinistre « Dégât des Eaux » survenu le jour même. Le 18 mai 2023, Mme [E] [W] a déclaré à son assureur un sinistre « Dégât des Eaux » survenu le jour même. A la suite d’expertises amiables diligentées à la demande de l’assureur, par courriers en date du 30 octobre 2023, l’assureur a : - accepté d’indemniser Mme [E] [W] à hauteur de 789,80 euros pour le sinistre du 24 mars 2023. - refusé d’indemniser Mme [E] [W] pour le sinistre du 18 mai 2023 au motif que les dommages seraient apparus en 2020 et qu’à cette occasion une déclaration aurait été faite auprès de la MATMUT, laquelle avait procédé à une recherche de fuite. Suivant ordonnance de référé en date du 2 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [E] [W] aux fins de donner un avis sur les infiltrations constatées dans son appartement. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] a fait assigner Mme [E] [W], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la police souscrite par Mme [E] [W] et de la voir condamner à restituer la somme de 1.690,80 euros. La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2025, la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] demande au tribunal de : « PRONONCER la nullité de la police n° 42041838M souscrite par Madame [E] [W] CONDAMNER Madame [E] [W] à verser la somme de 1.690,80 € à la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] au titre de la restitution de l’indu CONDAMNER Madame [E] [W] à verser la somme de 1.000 € à la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] en réparation de son préjudice moral DÉBOUTER Madame [E] [W] de sa demande de condamnation de la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral DÉBOUTER Madame [E] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante CONDAMNER Madame [E] [W] à verser la somme de 2.000 € à la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jean-Marc SAMAMA, Avocat aux offres de droit » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Mme [E] [W] demande au tribunal de : « DÉCLARER Mme [E] [W] recevable et bien fondée en ses demandes ; DÉBOUTER la Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] à payer à Mme [E] [W], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] à payer à Mme [E] [W], la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. » Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parti…

Motivations de la décision

MOTIFS : À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. 1. Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance L'article L113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. En application de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Cette nullité spéciale du droit des assurances est d'ordre public (Civ. 29 sept. 1941) et n'exige donc pas un rappel de l'assureur (Civ. 1re, 28 mars 2000). La nullité du contrat suppose d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque, réalisés de mauvaise foi, et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur. Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque (Civ. 1re, 2 nov. 1966). L'assureur ne peut reprocher au souscripteur d'avoir signé une déclaration prérédigée ne reflétant pas la réalité (Chambre mixte, 7 février 2014). Autrement dit, l'assureur ne peut se fonder, par principe, que sur les réponses du souscripteur à une question de l'assureur pour établir une fausse déclaration du risque. La précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré peuvent révéler qu'elles résultaient nécessairement de questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat (Civ. 2e, 11 juin 2015: V. note 26). La nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige par ailleurs la preuve de la mauvaise foi du souscripteur. Dans la mesure où, selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, celle-ci étant souverainement appréciée par les juges du fond (Civ. 1re, 21 janv. 1957). La mauvaise foi de l'assuré est caractérisée par son intention de tromper l'assureur (Civ. 2e, 19 oct. 2006: V. note 6). Pour apprécier cette intention de l'assuré, les tribunaux prennent en considération plusieurs critères, dont les capacités de l'assuré ou la clarté du questionnaire. Lorsque la nullité sanctionne une déclaration irrégulière du risque au moment de la souscription du contrat, elle anéantit rétroactivement le contrat. En l’espèce, les pièces suivantes ont été versées aux débats : - la copie des conditions particulières du contrat d’assurance, signées le 16 juillet 2020. Il en ressort que le risque dégât des eaux est garanti. En page 10 des conditions particulières il est stipulé ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Conclusion de votre contrat En complément de la description des risques assurés ci-dessus, faite sur la base de vos réponses à nos questions vous déclarez que : (…) et qu’au cours des 36 derniers mois : (…) vous avez subi 0 sinistre(s).(…) Vous certifiez que les réponses aux questions qui vous ont été posées, figurant dans le présent document pour servir de base au contrat, sont sincères, exactes et complètes. Nous attirons votre attention sur le fait : que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part entraîne la nullité du contrat (art. L113.8 du code des assurances). (…) » Aux termes des conditions particulières, l’assuré reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales HABI-01. - la copie de conditions générales « [Adresse 3] » aux termes desquelles il est notamment stipulé en page 4 ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « 1.2 Les Bases de notre accord : vos déclarations A la souscription Vos réponses à nos questions nous permettent de fixer le montant de votre cotisation et les conditions dans lesquelles nos garanties vous sont acquises. (…) Sanctions Les bases de notre accord reposant sur vos déclarations, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part peut nous amener à invoquer la nullité du contrat. Nous pouvons être amenés à réduire les indemnités dues en cas de sinistre* su la déclaration inexacte ou l’omission est non intentionnelle. » Le paragraphe relatif aux sanctions est rédigé en gras et figure dans une case grisée. - le rapport d’expertise amiable de la société 3XPERT en date du 25 octobre 2023 relatif au sinistre en date du 24 mars 2023. - le rapport d’expertise amiable de la société 3XPERT en date du 25 octobre 2023 relatif au sinistre en date du 18 mai 2023, duquel il ressort que : * les dommages constatés sur le plafond et les murs de la chambre aurait comme origine un défaut d’étanchéité de la baignoire d’un occupant du 8ème étage situé au-dessus de l’appartement de l’assuré. * Mme [E] [W] a déclaré à l’expert que « ses dommages dans la chambre sont existants depuis 2020 alors qu’elle était assurée auprès de la MATMUT. Dans le cadre de la recherche de fuite effectuée en 2020 par la MATMUT (en pièce jointe), nous constatons clairement que les dommages sont préexistant à la fuite déclarée au 18/05/2023 (même papier-peint). En ce sens, la nouvelle fuite du 18/05/2023 n’a pas provoqué de dommage complémentaire. En notre sens, il appartient à la MATMUT d’intervenir ». - le rapport de l’intervention de recherche de fuite technique en date du 16 mars 2020 aux termes duquel il est mentionné que l’intervention a été demandée par Mme [E] [W] assurée auprès de IMH MATMUT. Il y est mentionné un dégât des eaux chez Mme [E] [W] au 7ème étage dans une chambre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce la nullité du contrat d’assurance habitation signé le 16 juillet 2020 (n° souscripteur 42041838M et n° contrat 0001) entre la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], et Mme [E] [W] ; Condamne Mme [E] [W] à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 789,80 euros ; Déboute la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] de sa demande au titre du préjudice moral ; Déboute Mme [E] [W] de sa demande au titre du préjudice moral ; Condamne Mme [E] [W] à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute Mme [E] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [E] [W] aux entiers dépens ; Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance habitation ?
Un contrat d'assurance habitation est un accord entre un assureur et un assuré qui couvre les dommages causés à un bien immobilier, ainsi que la responsabilité civile liée à ce bien.
Quels sont les motifs de nullité d'un contrat d'assurance ?
Les motifs de nullité peuvent inclure des déclarations inexactes, l'absence d'éléments essentiels, ou des vices de consentement.
Comment se passe l'indemnisation en cas de sinistre ?
L'indemnisation se fait après déclaration du sinistre, évaluation des dommages par un expert, et acceptation de la demande par l'assureur.
Que faire si mon assureur refuse de m'indemniser ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en fournissant des preuves supplémentaires ou en engageant une procédure judiciaire.
Quels sont les recours en cas de nullité de contrat d'assurance ?
Les recours incluent la contestation de la nullité devant le tribunal ou la demande de réparation des préjudices subis.

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