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Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 22 juin 2026 — n° 26/00007

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS L'AMBIANCE engage-t-elle sa responsabilité contractuelle envers Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] en raison de l'impossibilité de mise à disposition de la salle de réception ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle est engagée lorsque l'une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, entraînant un préjudice pour l'autre partie. En cas de non-exécution d'un contrat, le créancier peut demander des dommages et intérêts pour réparer son préjudice.

Faits clés

  • Contrat de location d'une salle de réception signé pour une période déterminée.
  • La SAS L'AMBIANCE a informé les demandeurs d'une double réservation empêchant la mise à disposition de la salle.
  • Les demandeurs ont sollicité une indemnisation de 2.010 € et le remboursement des arrhes.
  • La SAS L'AMBIANCE a remboursé les arrhes mais a refusé l'indemnisation.
  • La SAS L'AMBIANCE a été dissoute et liquidée avant le jugement.

Articles cités

article L. 214-1 du code de la consommation article 1101 du code civil article 1103 du code civil article 1220 du code civil article 1226 du code civil article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont conclu avec la SAS L'AMBIANCE un contrat de location portant sur une salle de réception située sur la commune d’[Localité 6] pouvant accueillir 100 personnes maximum, d’une superficie de 200 m² avec 1.000 m² de jardin, pour la période du 13 septembre 2024 à 9h00 jusqu'au 15 septembre 2024 à 18h00, moyennant un prix de location d’un montant de 990 €. A la réservation, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont réglé des arrhes par chèque d’un montant de 300 € correspondant à 30% du prix. Le 11 juillet 2024, la SAS L'AMBIANCE a informé Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] de l'impossibilité de mettre à disposition la salle de réception en raison d’une double réservation. Par courrier en date du 17 juillet 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont sollicité auprès de la SAS L'AMBIANCE une indemnisation d’un montant de 2.010 € outre le remboursement des arrhes versées, avant le 3 août 2024. Suivant courrier électronique en réponse du 19 juillet 2024, la SAS L'AMBIANCE a refusé toute indemnisation mais a remboursé les arrhes qui avaient été versées. Selon procès-verbal du 11 juin 2025, l'assemblée générale extraordinaire de la SAS L'AMBIANCE a décidé de la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable, Monsieur [J] [G] étant désigné en qualité de liquidateur. Suivant procès-verbal du 31 juillet 2025, l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement a constaté la clôture de la liquidation de la SAS L'AMBIANCE, laquelle a cessé d’exister le même jour. Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ne parvenant pas à s’accorder avec la SAS L'AMBIANCE sur leur indemnisation, ils ont saisi sur requête le président du tribunal de commerce de BORDEAUX, lequel a, par ordonnance du 22 novembre 2025, désigné Monsieur [J] [G], ancien liquidateur, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SAS L'AMBIANCE dans le cadre de la future instance les opposant. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont fait assigner la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], ès-qualités, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation et des articles 1101, 1103, 1220, 1226 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - être juger recevables dans leurs prétentions, - constater que la SAS L'AMBIANCE, dissoute amiablement et désormais représentée par Monsieur [J] [G], ès-qualités, engage sa responsabilité contractuelle à leur égard, - en conséquence, condamner la SAS L'AMBIANCE à les indemniser de leurs préjudices comme suit : o Préjudice matériel : 2.010 €, o Préjudice de perte de temps : 3.000 €, o Autres préjudices moraux : 3.000 €. - condamner la SAS L'AMBIANCE au paiement du double des arrhes versées, soit un reliquat de 300 € à leur bénéfice, produisant intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, - condamner la SAS L'AMBIANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d'exécution dont le droit proportionnel prévu au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la responsabilité contractuelle de la SAS L'AMBIANCE : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 du même code prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Il ressort des dispositions de l’article 1226 du code civil que «le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable». Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] exposent qu'aux termes du contrat conclu avec la SAS L'AMBIANCE celle-ci s'était engagée à mettre à leur disposition une salle de réception, pour la période du 13 au 15 septembre 2024, au prix de 990 €. Ils expliquent que le 11 juillet 2024, cette société leur a indiqué être dans l’impossibilité de s'acquitter de son obligation en raison d'une double réservation et les a informés de l'annulation du contrat. Ils demandent que la résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la SAS L'AMBIANCE soit constatée. Ils estiment non prouvé le fait que la SAS L'AMBIANCE aurait pris l’engagement de leur trouver un autre lieu de réception et considèrent à supposer qu’il eut existé, qu’il ne saurait en aucun cas constituer une cause l’exonérant de ses manquements. Ils prétendent, en effet, que le contrat ne prévoyait pas la faculté pour la SAS L'AMBIANCE de procéder à une substitution de ses locaux par d’autres. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, reconnait avoir commis une erreur tenant à une double réservation à la même date de la salle louée à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] et ne pas avoir pu mettre la salle à leur disposition. Elle affirme qu’elle les en a informé 2 mois avant la date prévue de l'événement et qu'une solution alternative aux caractéristiques identiques leur a été proposée immédiatement, ce qui leur aurait permis d’avoir une nouvelle salle sans surcoût ni tracasserie particulière compte tenu de la proximité géographique de la salle initiale. Elle soutient que Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] ont choisi de réserver dès le 15 juillet 2024 une salle dans le château sans même visiter l’alternative qu’elle leur a proposée. En l'espèce, il est constant que le 28 février 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X], d’une part, et la SAS L'AMBIANCE, d’autre part, ont conclu un contrat de location portant sur une salle de réception située à [Localité 7] (33), d'une superficie de 200 m² avec un jardin de 1.000m², pouvant accueillir 100 personnes, pour la période du 13 au 15 septembre 2024, moyennant un prix de 990 €, une somme de 300 € ayant été versée à titre d'arrhes. La SAS L'AMBIANCE admet avoir informé, le 11 juillet 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] de l'annulation de ce contrat arguant de son incapacité à mettre à disposition la salle de réception en raison d’une double réservation. Il apparaît, en conséquence, qu’elle a résilié unilatéralement le contrat conclu en raison de ses propres manquements. En revanche, la SAS L'AMBIANCE ne peut valablement s’exonérer de ses propres manquements contractuels en soutenant s’être engagée à proposer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] un lieu de réception alternatif qu’ils ont refusé. Il y a lieu, d’une part, de souligner que le contrat conclu entre Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] et la SAS L'AMBIANCE ne prévoyait pas de faculté de substitution des lieux loués par d’autres locaux. D’autre part, si des SMS ont été échangés entre Madame [Y] [A] et la SAS L'AMBIANCE le 15 juillet 2024 au sujet d’une autre salle, aucun élément ne permet d’établir que la SAS L'AMBIANCE s’était engagée à présenter une solution alternative. A titre surabondant et à supposer cet engagement pris, aucune pièce ne permet de conclure que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] l’avaient accepté puisqu’ils recherchaient eux-mêmes de leur côte une autre salle. Il y a lieu, en effet, de constater que dans un SMS, Madame [Y] [A] indique «d’accord faudra juste qu’on voit la salle pour voir si elle correspond à nos attentes. J’attends des nouvelles dans la journée car on va visiter d’autres salles en attendant». Aussi, le fait que la SAS L'AMBIANCE a proposé une salle alternative à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] n’a pas pour effet d’exonérer la SAS L'AMBIANCE de ses manquements contractuels. Aussi, en résiliant de manière unilatérale le contrat, la SAS L'AMBIANCE a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle. II - Sur l'indemnisation des préjudices : L'article 1217 du code civil énonce que «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter». L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. - Sur le préjudice matériel : Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] soutiennent avoir dû rechercher en urgence un nouveau lieu pour accueillir 100 personnes pour les festivités à moins de deux mois de leur mariage. Ils considèrent que cette information tardive leur a causé un préjudice, le prix de la nouvelle salle louée étant d’un montant de 3.000 € TTC, bien supérieure à celui de la salle louée précédemment d’un montant de 990 €. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, expose que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont refusé une salle alternative dans leur budget et répondant à leurs critères, étant souligné qu’ils recherchaient une salle pouvant accueillir 80 personnes. Elle considère qu'ils sont seuls responsables de ce choix d'un standing supérieur et plus coûteux, alors qu'ils n'étaient pas dans une urgence absolue. En l'espèce, il est constant que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont finalement conclu un contrat de location avec la SCEA [L] [F] portant sur la mise à disposition d'une salle de réception le 14 septembre 2024 au prix de 3.000 €. Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL PIERRE PASSION IMMOBILIER leur a proposé à la location une salle de réception située à 650 mètres de celle faisant l'objet du contrat de location conclu le 28 février 2024 avec la SAS L'AMBIANCE au prix de 600 €. Cependant, l’attestation du 27 février 2026 établie par Madame [M] [P], responsable de cette agence immobilière et les pièces produites ne permettent pas d'établir que la salle proposée présentait des caractéristiques équivalentes à celles initialement convenues avec la SAS L'AMBIANCE ni qu'elle était effectivement disponible sur la période du 13 au 15 septembre 2024. En l’absence de ces éléments, il ne peut être retenue que cette salle alternative répondait aux critères qui avaient été retenus par Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] dans le contrat qui les liait à la SAS L'AMBIANCE. Au surplus, cette dernière société ne saurait valablement soutenir que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] n'étaient pas placés dans une situation d'urgence alors qu'elle ne les a informés de l'annulation du contrat conclu le 28 février 2024 que le 11 juillet 2024, soit deux mois avant la célébration de la cérémonie de mariage prévue le 14 septembre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] les sommes de : - 2.010 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - 300 € au titre de la restitution du double des arrhes versées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ; DÉBOUTE Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc du surplus de ses demandes; CONDAMNE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens à l’exclusion de la prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l'article A. 444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Que faire si la salle de réception réservée n'est pas disponible ?
Vous devez d'abord contacter le prestataire pour demander des explications et éventuellement une indemnisation pour le préjudice subi.
Quels sont mes droits en cas de double réservation d'une salle ?
Vous avez le droit de demander des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral causé par cette double réservation.
Puis-je demander des dommages et intérêts si mon événement est annulé ?
Oui, si vous pouvez prouver que l'annulation a causé un préjudice financier, vous pouvez demander des dommages et intérêts.
Comment récupérer mes arrhes si le contrat n'est pas respecté ?
Vous devez demander le remboursement des arrhes et, si nécessaire, engager une procédure pour obtenir des dommages et intérêts.

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