Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 22 juin 2026 — n° 26/01797
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient peut-il être justifié ?
Principe retenu
Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient est justifié lorsque son état de santé peut compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public. Il est également nécessaire pour garantir l'observance des soins et la réadaptation du traitement.
Faits clés
- Monsieur [O] [W] est hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS.
- Le préfet de la Gironde a ordonné plusieurs fois la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète.
- Des décisions judiciaires ont confirmé la nécessité de l'hospitalisation complète pour stabiliser l'état de santé de Monsieur [O] [W].
- L'état de santé de Monsieur [O] [W] est considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes.
- Monsieur [O] [W] a exprimé sa satisfaction concernant une sortie temporaire, mais les médecins recommandent le maintien en milieu hospitalier.
Articles cités
article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01797 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34OF
ORDONNANCE DU 22 Juin 2026
A l’audience publique du 22 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [W]
né le 07 Décembre 1984
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2016 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 24 mai 2016,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 2019 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 12 décembre 2019 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2020 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 29 août 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 06 septembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 18 octobre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 19 mai 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 26 mai 2026, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 juin 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète aux fins de séjour-sortie thérapeutique à durée déterminée jusqu'au 13 juin suivant, et vu l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 15 juin 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 17 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 juin 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il se dit ravi de sa sortie dans Les Vosges et, sur le fond, s'en remet à l'avis des médecins «qui s'occupent bien de moi»,
Vu les observations de son avocate qui s'en remet à l'avis raisonnable de son client,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Monsieur [W] – connu pour un trouble psychiatrique chronique avec plusieurs antécédents d'hospitalisations – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 24 mai 2016 en raison de menaces hétéro-agressives répétées à l'encontre de l'entourage familial sur fond d'idées délirantes de persécution. Bénéficiant d'un programme de soins le 24 juillet 2019, il était réintégré le 12 décembre suivant (nouvelles idées de persécution, insultes à l'encontre de sa curatrice, labilité émotionnelle...). Bénéficiant de nouveau d'un programme de soins le 23 janvier 2020, il était réintégré le 30 août 2024 dans un contexte d'alcoolisation, d'agitation psychomotrice et d'hétéro-agressivité. Bénéficiant d'un programme de soins le 06 septembre 2024, il était réintégré le 18 octobre suivant en raison d'une rechute poly-addictive. Bénéficiant d'un programme de soins le 27 mars 2025, il faisait l'objet d'une nouvelle réintégration le 19 mai suivant à la suite d'un acte hétéro-agressif de l'intéressé au préjudice de sa mère. Ceci étant, afin de pouvoir lui faire bénéficier d'une sortie thérapeutique (dite «Psycyclette») dans la Région [Localité 3]-Est, il faisait l'objet d'un programme de soins ambulatoires de «date à date», à savoir du 08 au 13 juin 2026, sortie qui s'était très bien déroulée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d'un tableau clinique inchangé en dépit d'une bonne collaboration (acceptation du nouveau traitement, sorties thérapeutiques sans incident), sa faible conscience des conséquences des consommations de toxiques sur son état psychique laissant planer un risque de rupture avec l'état antérieur en cas de main-levée précipitée
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [W] s'avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [O] [W] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [W]
Me [R] [H]
UDAF - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01797 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34OF
M. [O] [W]
Ordonnance en date du 22 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète ?
L'hospitalisation complète est une mesure qui permet de traiter un patient en milieu hospitalier, souvent en raison de troubles psychiatriques nécessitant une surveillance et des soins constants.
Comment se déroule la procédure de maintien en hospitalisation ?
La procédure implique une évaluation de l'état de santé du patient par des médecins, suivie d'une décision du préfet ou d'une autorité judiciaire, qui peut ordonner le maintien de l'hospitalisation si nécessaire.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation complète ?
Un patient a le droit d'être informé de son état de santé, de recevoir des soins appropriés et de contester son hospitalisation devant un juge.
Qui peut demander une hospitalisation complète ?
L'hospitalisation complète peut être demandée par des professionnels de santé, des membres de la famille ou des autorités publiques, en fonction de la situation du patient.
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