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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 22 juin 2026 — n° 26/01807

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation complète pour un patient atteint de troubles mentaux ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante. En cas d'urgence, l'admission en soins psychiatriques peut être prononcée à la demande d'un tiers sur la base d'un certificat médical.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [V] a été admis en hospitalisation complète à la demande d'un tiers.
  • Il présente des hallucinations intra-psychiques l'incitant à se faire du mal.
  • Son état mental nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante.
  • Des décisions antérieures ont alterné entre hospitalisation complète et programme de soins.
  • Le 22 juin 2026, il a exprimé le besoin de maintenir son hospitalisation.

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-3 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01807 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34T4 ORDONNANCE DU 22 Juin 2026 A l’audience publique du 22 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [B] [T], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [T] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [Y] [V] né le 28 Septembre 1999 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [B] [T], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [S] [M] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [Y] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [B] [T] prononcée le 14 novembre 2025, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [B] [T] du 27 novembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [B] [T] du 14 décembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète, Vu la dernière décision judiciaire du 22 décembre 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [B] [T] du 23 décembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [B] [T] du 11 juin 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [B] [T] reçue au greffe le 18 juin 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 22 juin 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que son hospitalisation est encore nécessaire «car j'ai encore envie de me faire du mal», Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position lucide de l'intéressé,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [V] a été admis au centre hospitalier spécialisé [B] [T] le 14 novembre 2025 en raison d'hallucinations acoustico-verbales, d'un syndrome d'influence, d'une consommation excessive de substances toxiques, de mises en danger et d'un mésusage des benzodiazépines. Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires à compter du 27 novembre 2025 (effectif le lendemain), il faisait cependant l'objet d'une décision de réintégration le 14 décembre suivant en raison d'une mauvaise observance de son traitement médicamenteux qu'il était censé prendre quotidiennement, outre une tentative de suicide par inhalation de cocaïne faisant suite à des idées suicidaires verbalisées et scénarisées (par phlébotomie). Bénéficiant d'un second programme de soins ambulatoires le 23 décembre 2025, il faisait toutefois l'objet d'une nouvelle réintégration le 11 juin 2026 compte tenu de ses troubles du contact et – surtout – d'injonctions hallucinatoires invalidantes et mortifères (voix dans sa tête lui ordonnant de mettre fin à ses jours) sur fond de reprises de ses consommations de kétamine. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce que persistent des hallucinations intra-psychiques l'enjoignant de se faire du mal (à titre d'exemple, ce même 18 juin, il a voulu voler un verre de la cuisine de l'établissement d'accueil pour se scarifier). En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [V] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juin 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [V], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [V], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [Y] [V], Me Perrine BERGUGNAT, Mme [S] [M] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [T], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/01807 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34T4 Ordonnance en date du 22 Juin 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [B] [T], signature

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète en psychiatrie ?
L'hospitalisation complète en psychiatrie est une prise en charge médicale intensive où le patient est surveillé en permanence en raison de la gravité de son état mental.
Quels sont les critères pour maintenir un patient en hospitalisation ?
Pour maintenir un patient en hospitalisation, il faut que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats avec surveillance constante.
Comment se déroule la procédure d'admission en soins psychiatriques ?
L'admission en soins psychiatriques peut être décidée par le directeur d'un établissement sur la base d'un certificat médical, souvent à la demande d'un tiers en cas d'urgence.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé ?
Un patient hospitalisé a le droit d'être informé de son état, de recevoir des soins adaptés et de contester la décision d'hospitalisation devant un juge.

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