Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 22 juin 2026 — n° 26/01809
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques ?
Principe retenu
Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié lorsque l'état de santé du patient compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public. L'impossibilité pour le patient de consentir aux soins de manière pérenne est également un critère déterminant.
Faits clés
- Monsieur [H] [J] est hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS.
- Le préfet de la Gironde a ordonné plusieurs fois la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète.
- Monsieur [H] [J] conteste sa réintégration, affirmant avoir respecté son programme de soins ambulatoires.
- Des certificats médicaux contradictoires ont été présentés concernant l'état de santé de Monsieur [H] [J].
- L'audience a eu lieu le 22 juin 2026, où l'intéressé a exprimé son désaccord avec la décision de maintien en hospitalisation complète.
Articles cités
article L.3213-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01809 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34US
ORDONNANCE DU 22 Juin 2026
A l’audience publique du 22 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [J]
né le 16 Mars 2001
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[E] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 13 mai 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04 juin 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 08 août 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 18 août 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 septembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [H] [J] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 15 juin 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 18 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 juin 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime ne pas être d'accord avec sa réintégration, contestant le fait de ne pas avoir pris son traitement, si ce n'est reconnaître à tout le moins avoir «parfois fumé du cannabis»,
Vu les observations de son avocate qui s'étonne du certificat médical du 15 juin, puis celui, deux jours plus tard qui fait état de l'amélioration de la situation et le dernier en date (avis médical de saisine) qui n'en dirait pas plus si ce n'est l'absence d'évolution, estimant en tout état de cause que Monsieur [J] serait tout à fait apte à reprendre en main son programme de soins ambulatoires qu'il affirme avoir toujours respecté à la lettre ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [H] [J] – suivi depuis des années pour un trouble psychotique (avec une observance thérapeutique souvent aléatoire de l'intéressé) – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 13 mai 2025 en raison d'épisodes délirants florides sur fond de refus des soins dispensés (injection retard) provoquant des troubles du comportement d'allure clastique avec errance, hurlements dans la rue, propos délirants mégalomaniaques/mystique/persécutifs, outre des paroles menaçantes à l'encontre «du monde entier». Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires le 04 juin 2025, il était réintégré le 08 août suivant en raison de troubles du comportement et de tensions internes. Bénéficiant d'un second programme de soins ambulatoires le 08 septembre 2025, il faisait cependant l'objet d'un nouvel arrêté de réintégration le 15 juin 2026 du fait d'une nouvelle rechute comportementale analogue aux motifs de son admission initiale (mauvaise observance thérapeutique entrecoupées de périodes de consommation de THC, avec irritabilité, intolérance à la frustration, agressivité verbale/physique et bris d'objet sur fond de propos délirants persécutifs).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un tableau clinique inchangé depuis sa réadmission, le patient étant du reste dans le déni du motif de cette réadmission.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [H] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [J]
Me [S] [R]
[E] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01809 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34US
M. [H] [J]
Ordonnance en date du 22 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète en soins psychiatriques ?
L'hospitalisation complète en soins psychiatriques est une mesure qui permet de traiter des patients dont les troubles mentaux nécessitent une prise en charge intensive en milieu hospitalier.
Quels critères justifient le maintien d'une hospitalisation psychiatrique ?
Le maintien d'une hospitalisation est justifié si l'état de santé du patient compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public, et si le patient ne peut consentir aux soins de manière pérenne.
Comment contester une décision d'hospitalisation ?
Pour contester une décision d'hospitalisation, le patient peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours en adressant une déclaration motivée au greffe de la cour d'appel.
Quel rôle joue le préfet dans l'hospitalisation psychiatrique ?
Le préfet prononce l'admission en soins psychiatriques par arrêté, sur la base d'un certificat médical, et peut décider du maintien ou de la réintégration du patient en fonction de son état de santé.
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