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Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 15 juin 2026 — n° 20/00407

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une infection nosocomiale survenue suite à une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

La responsabilité d'un professionnel de santé peut être engagée en cas de faute dans la réalisation d'une intervention chirurgicale, notamment si celle-ci entraîne des complications telles qu'une infection nosocomiale. Les experts doivent établir si les actes médicaux ont été conformes aux règles de l'art.

Faits clés

  • Monsieur [B] a subi une chute lors d'un spectacle de cirque le 29 mars 2014.
  • Il a subi une arthrolyse de la cheville droite le 2 novembre 2015.
  • Une infection nosocomiale a été contractée suite à cette intervention.
  • Monsieur [B] a subi une amputation du tiers moyen de son membre inférieur droit le 1er avril 2016.
  • Les experts ont conclu que les interventions chirurgicales n'étaient pas conformes aux règles de l'art.

Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS Monsieur [B] expose qu’il a été victime d’une chute le 29 mars 2014 lors d’un spectacle de cirque qu’il donnait dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il a présenté une fracture luxation du talus droit. Dans les suites, et en l’absence de guérison de la blessure, il a subi une arthrolyse de la cheville droite réalisée par le docteur [F] le 2 novembre 2015 à [Localité 7], intervention à l’occasion de la quelle il a contracté une infection nosocomiale . Il précise qu’après l’intervention, il a été pris en charge, suite à des douleurs pendant ses vacances, par le Centre Hospitalier de [Localité 8] qui a pratiqué un lavage chirurgical le 13 novembre 2015 puis une intervention le 21 novembre 2015, et qu’il a été transféré à la [Adresse 6] où le docteur [F] a réalisé un nouveau lavage le 26 novembre 2015. Cette infection est à l’origine d’une amputation du tiers moyen de son membre inférieur droit pratiquée le 1er avril 2016. Monsieur [B] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation qui a ordonné une expertise puis une contre-expertise. Les experts ont retenu une infection nosocomiale et ont notamment considéré que les 3 interventions chirurgicales pratiquées en novembre 2015 par le docteur [F] n’avaient pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits, et qu’en particulier l’intervention du 2 novembre 2015 constituait la porte d’entrée de l’infection. Par un avis du 11 octobre 2018, la C.C.I. a estimé que la réparation des préjudices subis par Monsieur [B] incombait à la [Adresse 6] à hauteur de 60 % et au docteur [F] à hauteur de 40 %. Cet avis n’a pas été accepté par le médecin et par l’établissement. Par actes en date des 7 et 19 novembre 2019, Monsieur [B] a donc fait assigner le Centre Hospitalier [Localité 8], Monsieur [F], la CLINIQUE [Etablissement 2] Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne, ainsi que la mutuelle UGM OCIANE MATMUT qui n’a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent pour connaître de la demande présentée contre le Centre Hospitalier LANNION-TRESTEL, établissement public, et a renvoyé Monsieur [B] à mieux se pourvoir de ce chef. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, Monsieur [B] demande au Tribunal, au visa de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique : - de condamner la CLINIQUE [Adresse 7] à l’indemniser intégralement de ses préjudices en lien avec l’infection nosocomiale, au titre de sa responsabilité de plein droit et de la condamner en conséquence à lui payer les sommes suivantes, sauf à actualiser au jour du jugement à intervenir l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire : ∙ Frais Divers, sauf mémoire 5 725,39 Euros ∙ Dépenses de Santé Futures, sauf mémoire 1 142 119,08 Euros ∙ Frais de Logement Adapté à réserver    ∙ Frais de Véhicule Adapté à réserver    ∙ Incidence Professionnelle 100 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 7 147,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 50 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 30 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 81 660,39 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 20 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 40 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 30 000,00 Euros ∙ Préjudice d’Établissement 30 000,00 Euros TOTAL, sauf mémoire 1 536 652,36 Euros - de statuer ce que de droit sur un éventuel appel à garantie du docteur [F] des condamnations prononcées contre la CLINIQUE DU PARC - à titre subsidiaire, de condamner in solidum la [Adresse 6] et le docteur [F] à lui payer ces sommes - en tout état de cause, de dire que les indemnités dues porteront intérêts à compter de l’assignation avec capitalisation à compter du 8 novembre 2020 - d’ordonner l'exécution provisoire du jugement - de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES RESPONSABILITÉS Concernant la clinique L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». En l‘espèce, Monsieur [B] a présenté une infection et plusieurs germes ont été identifiés : Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis [Adresse 8], [Adresse 9], Corynebacterium SP, Kocuria kistinea, Propionibacterium acnes. Les parties ne contestent pas qu’il s’agit d’une infection nosocomiale et qu’elle a été contractée à l'occasion de l'intervention réalisée le 2 novembre 2015 par le docteur [F], médecin libéral, à la CLINIQUE [Etablissement 3]. La responsabilité de plein droit de cet établissement est donc engagée, sauf à ce qu’il apporte la preuve d’une cause extérieure de nature à l’en exonérer, étant rappelé que l’absence de manquement au regard des obligations qui lui sont propres dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales (organisation de son service et mesures de prévention des risques infectieux) est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité. La cause extérieure est constituée lorsqu'il est établi que l'infection a une autre origine que la prise en charge médicale. Tel n'est pas le cas lorsqu'elle a pour origine une faute du médecin. Dès lors, la [Adresse 6] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant des fautes du docteur [F]. Elle est donc tenue d'indemniser intégralement Monsieur [B] des préjudices en lien de causalité avec l'infection nosocomiale dont il a été victime. Concernant le médecin L'établissement responsable de plein droit conserve le droit d'exercer un recours en garantie contre le médecin dès lors qu'il a commis une faute qui a eu, en tout ou partie, un rôle causal dans l'apparition de l'infection. L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé [...] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » Pour engager la responsabilité du praticien, la faute commise doit être en lien de causalité avec le dommage, en l’espèce avec la survenue de l’infection nosocomiale. L'histoire de la maladie est, en résumé, la suivante : - accident (chute) 2014 à l'origine d'une fracture luxation péri-talienne de la cheville droite avec bascule à 180° du talus traitée par ostéosynthèse avec deux vis antéropostérieures - apparition de douleurs et une radiographie d'octobre 2014 montre la rupture d’une des vis d’ostéosynthèse - 13 octobre 2014, réalisation d'une arthrolyse arthroscopique de la tibio talienne et de la sous talienne droite - mars 2015, un médecin constate des phénomènes d’inflammation mais considère qu'il n’y a pas lieu d’envisager le retrait du matériel dont une partie était cassée - les douleurs deviennent intolérables, et Monsieur [B] consulte le docteur [F] en septembre 2015 - arthroscanner de la cheville droite le 11 septembre 2015 - 2 novembre 2015 : arthrolyse antérieure et postérieure de la cheville droite, libération des tendons postérieurs et ablation d’une partie du matériel par le docteur [F] - 11 novembre 2015 : Monsieur [B] qui est en Bretagne présente de fortes douleurs à la cheville qui est chaude, et il consulte au Centre Hospitalier [Localité 9]-TRESTEL qui fait réaliser un scanner dont le compte rendu mentionne une « pseudarthrose de la fracture plurifragmentaire talienne, ostéite chronique et phénomènes infectieux récents » ; un prélèvement de pus qui met des germes en évidence - 13 novembre 2015 : intervention au [Localité 10] [Localité 8] pour un nettoyage de la cheville et du col du talus - 21 novembre 2015 : intervention au CH [Localité 8] pour un nettoyage de la cheville et une ablation de la vis non cassée - transfert à la CLINIQUE [Etablissement 3] et prise en charge par le docteur [F] qui constate la désunion cicatricielle et l’écoulement purulent de la cheville - 26 novembre 2015 : lavage de la cicatrice par voie d’abord antérieure et postérieure de l’articulation tibio-talienne droite (docteur [F]) - 19 février 2016 : nouveau lavage en urgence (docteur [F]) au cours duquel il est constaté une nécrose complète de l’os du talus. ■ Sur l’indication thérapeutique Malgré ces prises en charges et l'antibiothérapie prescrite depuis le mois de novembre 2015, l'évolution a été défavorable et a conduit dans un premier temps à l'ablation totale de l’os du talus de la cheville droite (3 mars 2016) puis à l'amputation médio-tibiale de la jambe droite (1er avril 2016). La C.C.I. a ordonné deux expertises confiées successivement aux docteurs [H] et [K] puis au docteur [U], ne s'estimant pas suffisamment informée, notamment en ce qui concerne le point de savoir si la pseudarthrose du talus était nettement visible ou non sur l'arthroscanner du 11 septembre 2015 dès lors que le docteurs [H] et [K] avaient considéré qu'elle contre-indiquait l'intervention d'arthrolyse du le 2 novembre 2015 alors que le docteur [F] soutenait que cette pseudarthrose n'avait pu être découverte qu'en per-opératoire. Les docteurs [H] et [K] ont retenu que l'intervention du 2 novembre 2015 était la porte d'entrée de l'infection et ont mis en évidence plusieurs manquements imputables au docteur [F]. Ils expliquent que le docteur [F] n'a pas vu que l'arthroscanner du 11 septembre 2015 mettait en évidence l'existence d'une pseudarthrose du talus avec une chondropathie majeure du cartilage du dôme talien alors que cette pseudarthrose était « nettement visible » et qu'elle contre-indiquait l'intervention d'arthrolyse pratiquée le 2 novembre 2015. Ils considèrent qu'il fallait pratiquer un traitement de la pseudarthrose du talus. Le docteur [U] explique que l'arthrocanner du 11 septembre montre une pseudarthrose et que le compte rendu de cette imagerie retient « une quasi-disparition du cartilage du dôme talien mais également des zones d'amincissement et une géode ouverte postérieur du versant tibial ».ainsi qu’une « chondropathie » dans la zone sous-talienne. Cette description, si elle ne comporte pas le terme de pseudarthrose, est toutefois claire quant à l’existence des lésions ostéochondrales, et le docteur [F] n’apporte aucun élément médical technique critique au soutien de sa contestation des avis expertaux, notamment quant à l’analyse a posteriori qu’il leur reproche. Cependant, aux termes des deux expertises, il s’avère qu’une intervention pour traiter la pseudarthrose était nécessaire, de sorte que l’erreur quant à la nature de l’intervention chirurgicale qui devait être pratiquée est sans rôle causal quant à la survenue de l‘infection nosocomiale. Par ailleurs, les experts estiment que le docteur [F] pouvait changer son angle d’attaque en cours d’opération, ou renoncer à l'arthrolyse prévue et reporter l’intervention pour la pseudarthrose, il avait en tout état de cause déjà procédé à l‘incision et à l’exploration du site opératoire qui a été la porte d’entrée des germes nosocomiaux. Le grief relatif à l’erreur de diagnostic et de choix de l’intervention sera donc écarté comme non causal, étant rappelé qu’il n’est pas reproché au docteur [F] l’échec de l’arthrolyse, mais la survenue d’une infection, outre que les experts ont confirmé l’absence de faute dans la réalisation de l’acte médical. La C.C.I.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale ?
Une infection nosocomiale est une infection acquise lors d'une hospitalisation ou d'une intervention médicale, qui n'était pas présente à l'admission du patient.
Comment prouver la faute d'un médecin ?
Il est nécessaire de faire appel à des experts médicaux qui analyseront si les actes réalisés étaient conformes aux règles de l'art.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation ?
Les délais peuvent varier, mais en général, il est conseillé d'agir dans les 10 ans suivant la constatation du dommage.
Quelles sont les conséquences d'une infection nosocomiale sur la prise en charge médicale ?
Une infection nosocomiale peut entraîner des complications graves, nécessitant des traitements supplémentaires et des frais médicaux accrus.

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