Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 16 juin 2026 — n° 25/04929
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un aléa thérapeutique sur la responsabilité des médecins et l'indemnisation des victimes ?
Principe retenu
La responsabilité médicale peut être engagée en cas de prise en charge non conforme aux données acquises de la science, même en présence d'un aléa thérapeutique. La perte de chance doit être évaluée et partagée entre les différents intervenants médicaux.
Faits clés
- Intervention chirurgicale de décompression neurologique et d'arthrodèse cervicale réalisée par le docteur [M].
- Survenue d'un hématome post-opératoire nécessitant une nouvelle intervention.
- Madame [R] a développé une tétraparésie suite à ces complications.
- La Commission de Conciliation a constaté un aléa thérapeutique et une prise en charge non conforme.
- Évaluation d'une perte de chance de 40% à partager entre l'anesthésiste et le chirurgien.
Articles cités
article 700 du Code de Procédure Civile
article 173 du Code de Procédure Civile
article 282 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04929 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YON
Notifié à :
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me Marie BELLOC, vestiaire : 1753
Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat à [Localité 2]
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477
Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, vestiaire : 1411
copie :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 16 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et par Maître Simon ARHEIX, avocat plaisant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et par Maître Simon ARHEIX, avocat plaisant au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [N] [M],
domicilié sis [Adresse 4]
représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
La compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC - (BHEI DAC),
dont le siège social est sis [Adresse 5] - IRELAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
La MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANÇAIS,
MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales -ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON et par Maître Olivier Saumon de la SELARLU Olivier Saumon Avocat, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par son mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 24 juillet 2020, Madame [R] a bénéficié d'une intervention chirurgicale de décompression neurologique et d'arthrodèse cervicale antérieure réalisée par le docteur [M], neurochirurgien libéral.
Dans les suites, Madame [R] a présenté des troubles neurologiques, et le 17 novembre 2020, le chirurgien a pratiqué une laminectomie C3 C6, avec fixation postérieure qui a été suivie d'un volumineux hématome.
Le docteur [M] a alors réalisé une nouvelle intervention le même jour pour évacuer cet hématome, et à l'issue, Madame [R] présentait une tétraparésie (paralysie partielle des membres supérieurs et paralysie quasi-complète des membres inférieurs).
Madame [R] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui a mandaté deux experts, les docteurs [U] et [V].
Aux termes de leur rapport, ces derniers ont considéré que Madame [R] avait été victime d’un aléa thérapeutique (l'hématome post-opératoire du 17 novembre 2020) avec une prise en charge non conforme de cette complication.
Ils ont précisé que le geste anesthésique lors de la chirurgie du 17 novembre 2020 n'était pas conforme aux données acquises de la science et avait contribué à la survenue de l'hématome, et ont considéré qu'il existait une perte de chance de 40 % à partager entre le l'anesthésiste et le chirurgien.
La Commission a ordonné une contre-expertise mais Madame [R] s'est désistée de sa demande devant la C.C.I.
Motivations de la décision
MOTIFS
La demande d'expertise
Le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige.
En l'espèce, Madame [R] conserve de très lourdes séquelles de son accident médical, avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 85 %.
Elle doit utiliser un fauteuil roulant pour ses déplacements au quotidien et ne peut s'installer seule et sans équipement sur le siège passager de sa voiture.
Son domicile doit également être adapté pour permettre ses déplacements (dont l'accès à l'étage) et l'usage des équipements (sanitaires, cuisine...).
Une expertise est donc nécessaire, les médecins experts ayant d'ailleurs proposés que les postes Frais de Logement Adapté et Frais de Véhicule Adapté soient précisés après des avis spécialisés.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [R] qui y a seule intérêt.
La demande de provision
En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article L 124-5 du Code des Assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ».
L'article L 251-2 dispose que :
« Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
[...]
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription ».
Les assureurs successifs du docteur [M] considèrent ne pas être tenu de garantir le sinistre.
L'obligation alternative à la dette de ces deux assureurs fait l'objet de très longs développements dans leurs conclusions respectives.
Elle nécessite que soit appréciée la connaissance par le docteur [M] de l'antériorité du sinistre, la nature de cette connaissance au regard du droit des assurances (connaissance de l'événement dommageable, de la responsabilité engagée ou du préjudice causé), et la date à laquelle elle a été acquise.
Ces appréciations relèvent du juge du fond.
L'obligation indemnitaire des assureurs apparaît donc sérieusement contestable et la demande de provision à leur encontre sera rejetée.
Aux termes de l'expertise, la faute du médecin n'est pas la cause exclusive du dommage.
L'O.N.I.A.M. admet qu'il est établi que la part du dommage imputable à un aléa thérapeutique, s’élève à hauteur de 40 %.
Il ne conteste pas devoir indemniser la victime dans cette proportion mais argue de la provision de 150 000,00 Euros déjà versée et de l'intervention des tiers payeurs susceptibles de verser des indemnités déductibles.
Les experts judiciaires ont notamment retenu au titre des préjudices de Madame [R] :
- Déficit Fonctionnel Temporaire total imputable du 17/02/2021 au 28/06/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 85 % du 29/06/2020 au 16/11/2022
- Déficit Fonctionnel Permanent de 85 %
- Souffrances Endurées de 6 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire de 5 / 7
- Préjudice Esthétique Permanent de 5 / 7
- Assistance par [Localité 5] Personne temporaire et définitive : 24h/24 et 7j/7
- Préjudice d’Agrément
- Préjudice Sexuel
- Dépenses de Santé Actuelles et Futures
- Frais de Logement et de véhicule Adapté
Au regard de la gravité des préjudices et nonobstant les éventuelles sommes susceptibles d'être versées au titre des mêmes préjudices, l'Office sera condamné à verser une provision complémentaire d'un montant non sérieusement contestable de 100 000,00 Euros.
Le docteur [M] et la MACSF concluent par des écritures communes au rejet de la demande de provision.
Pour autant, le médecin ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité à l'occasion de cet incident, et dans ses conclusions au fond, il demande au Tribunal de juger que le retard qui lui est imputé ne saurait excéder 20 % des séquelles en lien avec l'accident médical non fautif (70 %), soit 14 % du préjudice total.
Son obligation à la dette n'est donc pas contestée dans son principe.
Elle peut être évaluée, au regard des conclusions expertales, à un montant non sérieusement contestable de 50 000,00 Euros.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire entre l'O.N.I.A.M. et le docteur [M] qui sont tenus conjointement sur des fondements factuels distincts.
Les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer l’expertise commune à la C.P.A.M. ni de déclarer la décision opposable à la société BHEI et à la C.P.A.M., l'assureur et la Caisse étant parties à l'instance.
Il est équitable de condamner le docteur [M] et l'O.N.I.A.M. à payer une provision de 600,00 Euros chacun aux époux [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
le docteur [M] et l'O.N.I.A.M.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un aléa thérapeutique ?
Un aléa thérapeutique désigne une complication imprévisible survenant lors d'un acte médical, qui ne résulte pas d'une faute du praticien.
Comment prouver la responsabilité d'un médecin ?
Il faut démontrer que le médecin a manqué à son obligation de soin, en prouvant une prise en charge non conforme aux données acquises de la science.
Quels sont mes droits après une opération qui a mal tourné ?
Vous avez le droit de demander une indemnisation pour les préjudices subis, notamment en cas de perte de chance ou de préjudice corporel.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation ?
La procédure commence par une saisine de la Commission de Conciliation, qui évalue les faits et peut ordonner des expertises médicales.
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