Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 16 juin 2026 — n° 22/06745
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du désistement d'instance sur les demandes d'indemnisation des assureurs ?
Principe retenu
Le désistement d'instance entraîne l'extinction de l'instance et peut avoir des conséquences sur les demandes d'indemnisation des parties. Les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste, sauf meilleur accord entre les parties.
Faits clés
- Désistement d'instance de Madame [C] dans le cadre d'un litige avec plusieurs sociétés et assureurs.
- Rejet des demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les dépens de l'instance principale sont à la charge de Madame [C].
- L'affaire est renvoyée à la mise en état électronique pour d'autres instances en cours.
- Les conclusions des sociétés impliquées doivent être adressées avant une date limite.
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06745 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBFI
Notifié à :
Me Frédérique BARRE de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 42
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, vestiaire : 711
Me Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, vestiaire : 1949
Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709
Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, vestiaire : 25
Me Yves HARTEMANN de la SCP JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 3506
Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704
Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414
ORDONNANCE
Le 16 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SELARL LEXCORPOREL, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
1) S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
2) S.A.R.L. RAS ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
3) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en sa qualité d’assureur de la société RAS ARCHITECTES et de la SAEL SQUADRA INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON et par Maître Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
4) S.A.S.U. [U],
dont le siège social était sis [Adresse 4]
placée en liquidation judiciaire le 19 novembre 2025
ayant été représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
5) L’AUXILIAIRE,
ès qualités d’assureur de [U]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
6) S.A.R.L. TELLITECH
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
7) ACTE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ès qualités d’assureur de la société TELLITECH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
8) Monsieur [X] [T], entrepreneur indivituel
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
9) S.A.R.L. AW ELECTRICITE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
10) S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [T] et de la société AW ELECTRICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
11) S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
12) S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
13) S.A.R.L.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 396 du Code de Procédure Civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En application de l’article 397 du Code de Procédure Civile, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Il produit son effet extinctif dès le moment où il est donné.
Madame [C] se désiste de son instance.
Ce désistement ne peut concerner que les cinq défendeurs initiaux qu’elle avait assignés dès lors qu'elle n'a présenté aucune prétentions à l'encontre des parties appelées en cause ultérieurement par la société SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES.
Il sera donné acte à la compagnie L’AUXILIAIRE de ce qu’elle accepte ce désistement.
Concernant la MAF, elle a déjà conclu au fond contre Madame [C] et son acceptation du désistement est nécessaire.
Elle accepte un désistement d’instance et d’action.
Cependant, elle n'explique pas en quoi elle s'oppose à un désistement d'instance et ne maintient aucune demande à l'encontre de Madame [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sinon, ce refus n'est pas ni motivé ni expliqué, et il ne se fonde donc sur aucun motif légitime.
Il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement d'instance de Madame [C] à à son encontre.
Les sociétés RAS ARCHITECTES et SQUADRA INGENIERIE avaient conclu au rejet des prétentions de Madame [C], sollicitant à titre principal leur mise hors de cause.
Elles n‘ont pas conclu sur le désistement du demandeur malgré plusieurs renvois destinés à ce que toutes les parties puissent conclure sur ce point, et n'ont en tout état de cause pas fait connaître de motif légitime d'opposition à ce désistement.
Il sera donc considéré dans ces conditions qu'elles acceptent tacitement le désistement.
L'instance a été interrompue concernant la société [U] suite à son placement en liquidation judiciaire, et son mandataire judiciaire n'a pas été appel en cause.
Madame [C] n'ayant présenté aucune demande à l'encontre des parties appelées en cause par les sociétés RAS ARCHITECTES et SQUADRA INGENIERIE, il n'y a aucun lien d'instance entre elles nonobstant la jonction, simple mesure d'administration judiciaire, le désistement ne les concerne pas, et l'acceptation de ce désistement par ces dernières n'est pas nécessaire, outre qu'elles n'avaient pas présenté de demande au fond à titre reconventionnel à l'encontre de Madame [C].
La S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES ne se sont pas désistées de leur instance à l’encontre des parties qu’elles ont appelé en cause.
Il convient donc de renvoyer l'affaire à la mise en état pour l'instance qui se poursuit entre ces deux parties et la compagnie ACTE IARD, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. AW ELECTRICITE, Monsieur [T], la société ALLIADE HABITAT, la S.A.R.L. TELLITECH, la S.A.R.L. SOFIBAT, et la compagnie LLOYD’S INSURANCE (RG 23/9132 et RG 24/3025).
Les demandes de la société TELLITECH tendant à faire juger que sa responsabilité n’est pas retenue par l’expert judiciaire et à prononcer sa mise hors de cause excèdent les pouvoirs du Juge de la mise en état et relèvent du fond.
Le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] supportera donc les dépens de l'instance RG 22/6745, sauf meilleur accord.
Les autres dépens (instances RG 23/9132 et RG 24/3025) seront réservés.
Les demandes présentée par la compagnie ALLIANZ, la société TELLITECH, la compagnie MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. AW ELECTRICITE, Monsieur [T], et la compagnie ACTE IARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'instance de Madame [C] et l'extinction de l'instance RG 22/6745 l'opposant à la S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE, à la société RAS ARCHITECTES, à la société [U], à la compagnie L’AUXILIAIRE, et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Disons que les dépens de l'instance principale (n° RG 22/6745 ) seront à la charge de Madame [C] sauf meilleur accord entre les parties ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état électronique pour l'instance qui se poursuit entre la S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES d'une part, et la compagnie ACTE IARD, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. AW ELECTRICITE, Monsieur [T], la société ALLIADE HABITAT, la S.A.R.L. TELLITECH, la S.A.R.L. SOFIBAT, et la compagnie LLOYD’S INSURANCE d'autre part (RG 23/9132 et RG 24/3025) ;
Réservons les dépens des instances RG 23/9132 et RG 24/3025 ;
Disons que les conclusions de la S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES devront être adressées au plus tard le 12 novembre 2025 avant minuit à peine de rejet et ce sous le numéro RG 22/6745.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice, entraînant l'extinction de l'instance.
Qui paie les frais de justice en cas de désistement ?
En cas de désistement, les dépens sont généralement à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties.
Les demandes d'indemnisation sont-elles affectées par un désistement ?
Oui, le désistement d'instance peut entraîner le rejet des demandes d'indemnisation en cours dans le cadre de cette instance.
Peut-on contester un désistement d'instance ?
Le désistement est un acte volontaire, mais des recours peuvent être envisagés si des droits ont été lésés par ce désistement.
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