Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 24/03833

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la défaillance de paiement dans le cadre d'un contrat de prêt personnel ?

Principe retenu

En cas de défaillance de paiement dans un contrat de prêt personnel, le créancier peut demander la résolution du contrat et le remboursement des sommes dues. L'exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire.

Faits clés

  • Souscription d'un prêt personnel de 14 800 euros par Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] auprès de la SA COFIDIS.
  • Mise en demeure de la SA COFIDIS pour régularisation des échéances impayées.
  • Assignation des débiteurs devant le juge des contentieux de la protection.
  • Jugement prononçant la résolution du contrat de prêt.
  • Condamnation solidaire des débiteurs au paiement de 10 802,30 euros.

Articles cités

article L. 141-4 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre émise le 18 janvier 2021 et acceptée le même jour, Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits pour la somme de 14 800 euros remboursable en 60 mensualités et au taux annuel effectif global de 4,76 % l’an Selon mise en demeure du 29 avril 2023, la SA COFIDIS a réclamé à Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] la régularisation des échéances impayées avec l’intention de se prévaloir de la déchéance du terme dans un délai de 8 jours. Puis par correspondance du 19 mai 2023, elle leur a réclamé la somme totale de 11 965,03 euros au titre de la totalité des sommes dues. Par exploit introductif d’instance délivré le 10 avril 2024 à personne et à étude, la SA COFIDIS a fait citer Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 12 056, 48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du premier acte d’impayé non régularisé soit le 11 juillet 2022 outre celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date La SA COFIDIS est représenté par son conseil et aux termes de ses dernières observations maintient les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée sur la date du premier incident de paiement non régularisé, la date de déblocage des fonds, la remise effective du bordereau de rétractation et de la iche récapitulative sur les regroupements de crédit, elle indique que toutes les pièces qui sont en sa possession ont été versées au dossier. Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] ne sont ni présents ni représentés En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être daté au 11 juillet 2022. L'assignation a été introduite le 10 avril 2024 de telle sorte que l'action n'est pas forclose. Sur la réalité de la créance Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” Au soutien de sa demande en paiement, la SA COFIDS verse aux débats, le contrat de crédit souscrit, accompagné du tableau d’amortissement, l’envoi d’une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la déchéance. Le Tribunal observe que le délai de 8 jours laissé aux débiteurs afin de régulariser leur situation n’est pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence constante actuelle de sorte que l’assignation délivrée doit s’analyse en une demande de résolution du contrat de prêt. Il ressort des pièces produites que l’offre de prêt litigieuse résulte d’ un regroupement de créances. L’article R314-19 et suivants du code de la consommation qui dispose que « Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. » L’article L314-10 du code de la consommation prévoit pour sa part que « ‘Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II » du présent code relatif aux crédits à la consommation. Le prêteur doit en effet, avant l’émission de l’offre de prêt, établir un document d’information qui recense les éléments des prêts en cours et dettes à regrouper et qui présente les caractéristiques du prêt de regroupement. Il doit par ailleurs remettre à l’emprunteur ce document en même temps au moment de l’émission de l’offre de prêt. L’article R314-20 du code de la consommation, précise à cette fin, « Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte de manière claire et précise …..., les informations et mentions suivantes : 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement : a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document …. 3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants : f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ; h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ; 4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée : a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ; b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ; c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ; 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur. » Ce document ainsi défini par le code de la consommation doit en effet permettre à l’emprunteur d’évaluer le bilan de l’opération de regroupement et à partir des éléments susvisés par les textes, il doit prendre la forme d’un tableau précis comportant à la fois, les caractéristique des prêts en cours et dettes à regrouper, sur la base des éléments et documents fournis par l’emprunteur et les caractéristiques du prêt de regroupement proposé par le prêteur chargé d’émettre une offre de regroupement de crédits. Ce d’autant que l’article R. 313-14 du code de la consommation précise : «  Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires. Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe. Prononce la résolution du contrat de prêt conclu entre et la SA COFIDIS et Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] au titre d’un regroupement de crédit d’un montant de 4 800 euros remboursable en 60 mensualités et au taux annuel effectif global de 4,76 % l’an selon offre émise le 18 janvier 2021 et acceptée le même jour, à compter de l’assignation Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 802,30 euros au titre du capital restant dû, indemnité légale de 8 % et cotisation d’assurance impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation Dit que le taux légal majoré ne s’applique pas sur cette somme Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] aux dépens. Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt personnel ?
Un prêt personnel est un crédit accordé à un particulier pour financer un projet personnel, remboursable par mensualités.
Que signifie la résolution d'un contrat de prêt ?
La résolution d'un contrat de prêt signifie que le contrat est annulé, et les parties doivent respecter les obligations qui en découlent, notamment le remboursement des sommes dues.
Quels sont les effets d'une défaillance de paiement ?
En cas de défaillance de paiement, le créancier peut demander la résolution du contrat et le remboursement immédiat des sommes dues.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf disposition contraire.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.