Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 24/01501
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de l'assureur en matière de garantie après un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir son assuré des condamnations mises à sa charge, sauf si des motifs dérogatoires sont établis. En l'absence de tels motifs, la garantie est de plein droit.
Faits clés
- Madame [H] [T] a acquis un véhicule sous un contrat de location avec option d'achat.
- Le véhicule a été endommagé lors d'un accident de la circulation.
- Madame [H] [T] a confié le véhicule à la SAS [Y] [U] pour réparation.
- La SA ACM IARD a refusé de confirmer les garanties de prise en charge des réparations.
- Madame [H] [T] a été mise en demeure de payer le solde des réparations.
Articles cités
article 1103 du code civil
article 1104 du code civil
article 441-6 du code de commerce
article D441-5 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, Madame [H] [T] a acquis un véhicule de marque Volkswagen Golf VII, assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après la SA ACM IARD).
Le 13 janvier 2022, suite à un accident de la circulation, Madame [H] [T] a confié son véhicule à la SAS [Y] [U]. Cette dernière a émis le 24 janvier suivant un ordre de réparation que la cliente a signé le jour même.
Le garage a effectué les réparations sur le véhicule et restitué celui-ci le 7 février 2022.
Le 25 février le cabinet EVALYS, mandaté par la SA ACM IARD, a rendu son rapport d’expertise, estimant le coût des travaux à 9 120,13€, correspondant au montant de la facture de la SAS [Y] [U], émise le même jour. Madame [H] [T] a payé la franchise de 300,00€.
Par courrier en date du 4 mars 2022, la SA ACM IARD a informé le garage et son assurée que, n’ayant pas réceptionné la procédure d’enquête des autorités, elles ne pouvaient confirmer les garanties de prises en charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2022, la société CARERA, cabinet de recouvrement mandaté par la SAS [Y] [U], a mis en demeure Madame [H] [T] de payer la somme de 10 239,24€, comprenant le solde des réparations augmenté de la clause pénale contractuelle, des intérêts, accessoires et indemnité de recouvrement. Cette dernière a procédé au paiement de la somme de 100,00€ et a affirmé qu’il appartenait à la SA ACM IARD de régler le solde de la facture. Deux nouvelles mises en demeure infructueuses ont été adressée à Madame [H] [T] les 3 mai et 14 novembre 2022.
Par exploit introductif d’instance en date du 17 janvier 2024, délivré à étude, la SAS [Y] [U] a fait assigner Madame [H] [T] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de la voir condamner, avec maintien de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 8 720,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi qu’à celles de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de retard, conformément aux articles 441-6 et D441-5 du code de commerce, et de 1 440,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01501.
Par exploit introductif d’instance en date du 30 juillet suivant, délivré à personne, Madame [H] [T] a appelé en cause, devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux fins de la voir condamner à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En effet, sur le fondement de l’article L113-5 du code des assurances, Madame [H] [T] considère qu’il appartenait à la SA ACM IARD de régler les sommes réclamées à elle par la SAS [Y] [U]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02331. Elle sollicite la jonction des deux procédures.
Le 22 octobre 2024, la S.A. ACM IARD a informé Madame [H] [T] avoir procédé au versement en sa faveur de la somme de 9 120,13€, correspondant au montant des réparations réalisées par le carrossier.
Le 13 mars 2025, le conseil de la SAS [Y] [U] s’est vu remettre un chèque CARPA d’un montant de 8 720,13 €, correspondant au solde de la facture.
Les affaires ont chacune été appelées à l’audience du 3 septembre 2024 et renvoyées au 22 mai 2025, date à laquelle elles ont été retenues.
A l’audience et compte tenu du paiement intervenu le 13 mars 2025, la SAS [Y] [U] se désiste de sa demande en paiement et maintient ses autres demandes, dont celle au titre des intérêts qu’elle arrête au 13 mars 2025, contre Madame [H] [T].
Madame [H] [T] demande la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 24/01501 et 24/02331.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un lien suffisant entre les deux instances soumises au Tribunal, de sorte qu’il convient de joindre les procédures numéros RG 24/01501 et RG 24/02331 sous le numéro unique RG 24/01501.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du même code, prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Concernant les dommages et intérêts, les articles 1231 et suivants du code civil disposent qu’ils « ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable » et qu’ils « consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » lorsqu’ils sont dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent. Toutefois, l’article 1231-3 précisent que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ».
En l’espèce, suite à un accident de la circulation en date du 13 janvier 2022, Madame [H] [T] a confié son véhicule, assuré auprès de la SA ACM IARD, à la SAS [Y] [U]. Un expert, mandaté par l’assureur, a constaté les désordres occasionnés les 17 et 24 janvier, date à laquelle Madame [H] [T] a signé un ordre de réparation sur lequel figurait les garanties prévues par l’assurance, le montant de la franchise mais pas le prix de la prestation, et qui indiquait au titre de la description des travaux « réparation suivant rapport d’expertise ».
Les travaux ont été réalisés et le véhicule restitué à sa propriétaire le 7 février 2022, laquelle a payé les 300,00 € de franchise. Le rapport d’expertise n’a été rendu que le 25 février suivant, date à laquelle la facture d’un montant de 9 120,13 € a été émise. Le 4 mars 2022, la SA ACM IARD a indiqué à la SAS [Y] [U] et Madame [H] [T] que l’étude des garanties était toujours en cours. Malgré une première mise en demeure en date du 15 mars 2022, ayant donné lieu au paiement de la somme de 100,00 €, le solde de la facture n’a finalement été réglé que le 12 mars 2025.
La SA [Y] [U] réclame l’octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 8 720,13 €, à compter de la date de mise en demeure et jusqu’au paiement du solde.
Si, conformément à l’article 1231-6 du code civil, le demandeur est en droit de solliciter l’octroi d’intérêts en réparation du retard dans le paiement du solde de la facture, il apparaît toutefois qu’il entendait, dans une certaine mesure, se soumettre à la procédure propre aux assurances, comme en témoignent la mention « suivant rapport d’expertise » et l’absence d’indication du prix de la prestation, pas même de celui prévisible, dans l’ordre de réparation ou encore la facture émise à la date de remise du rapport d’expertise intervenu le 25 février 2022 et non à celle de la prestation réalisée le 7 février 2022 et distinguant le coût restant à la charge du client et celui à la charge de son assureur. Ainsi, en choisissant de traiter en considération des garanties des assurances avec Madame [H] [T], la SAS [Y] [U] a accepté un léa dans le délai de paiement de la prestation.
Par conséquent, la mise en demeure de régler la facture émise le 25 février 2022, adressée le 15 mars, 11 jours seulement après avoir reçu l’information selon laquelle l’étude des garanties de Madame [H] [T], par son assureur était toujours en cours, apparaît prématurée. Ainsi, la mise en demeure en date du 3 mai 2022 sera celle retenue pour la date de départ des intérêts.
Madame [H] [T] sera condamnée à payer à la SA [Y] [U] les intérêts au taux légal sur la somme de 8 720,13 € à compter du 3 mai 2022 et jusqu’au 12 mars 2025.
Sur la demande en indemnité forfaitaire de retard
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ». Selon l’article D441-5 du même code, le montant de cette indemnité est fixé à 40,00 €.
En l’espèce, la SA [Y] [U] sollicite la condamnation de Madame [H] [T] au paiement de la somme forfaitaire de 40,00 € en raison du retard dans le paiement de la prestation de service qu’elle a réalisée. Toutefois, il apparaît que la défenderesse est un particulier n’ayant pas agi pour des besoins professionnels, et ne peut dès lors se voir appliquer une telle sanction.
Ainsi, la SA [Y] [U] est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire.
Sur l’appel en garantie
En application des articles 331 et suivants du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Aux termes de l’article L113-5 du code des assurances, « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est établi que le véhicule de Madame [H] [T] était assuré auprès de la SA ACM IARD lorsqu’il a été endommagé au cours d’un accident de la circulation le 13 janvier 2022. L’assurée a confié son véhicule à la SAS [Y] [U] pour réparation, laquelle l’a assignée le 17 janvier 2024 aux fins de la voir condamner au paiement du solde de la facture, la défenderesse ayant préalablement réglé le montant de la franchise restant à sa charge ainsi que la somme de 100,00 €. Le 30 juillet suivant, Madame [H] [T] a appelé en garantie son assureur, aux fins de le voir condamner à relever et garantir l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge. Ce dernier a indemnisé sa cliente le 22 octobre 2024 et le demandeur a reçu le solde de la facture le 13 mars 2025 mais maintient ses demandes en dommages et intérêts.
Madame [H] [T] estime que la SA ACM IARD a manqué à ses obligations contractuelles en ne l’indemnisant pas des frais de réparation du véhicule, comme le prévoyait son contrat d’assurance, dans un délai raisonnable et sans motif légitime.
En défense, la SA ACM IARD estime qu’à défaut d’engagement explicite, il ne lui appartenait pas de payer directement le demandeur et justifie le délai de près de trois années pour se positionner sur les garanties d’assurance par l’attente de la transmission, par le Parquet de Lyon, de la copie de la procédure et par le manquement de l’appelante à ses obligations contractuelles, notamment celles tirées de l’article L113-2 du code des assurances aux termes duquel l’assuré est obligé « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances numéros RG 24/01501 et RG 24/02331 sous le numéro unique 24/01501.
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer la SA [Y] [U] les intérêts au taux légal sur la somme de 8 720,13 € (huit mille sept cent vingt euros et treize centimes) à compter du 3 mai 2022 et jusqu’au 12 mars 2025.
DEBOUTE la SA [Y] [U] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à relever et garantir Madame [H] [T] des condamnations mises à sa charge.
DIT que la garantie sera limitée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 720,13 € (Huit mille sept cent vingt euros et treize centimes) à compter du 3 mai 2022 et jusqu’au 22 octobre 2024 inclus.
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la SA [Y] [U] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [H] [T] la somme de 200,00 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de l’instance.
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une garantie d'assurance ?
Une garantie d'assurance est l'engagement de l'assureur à couvrir les pertes ou dommages subis par l'assuré, selon les termes du contrat.
Que faire si mon assureur ne respecte pas ses obligations ?
Vous pouvez d'abord tenter de résoudre le litige à l'amiable, puis envisager de saisir le médiateur des assurances ou d'intenter une action en justice.
Quels sont les délais pour agir contre un assureur ?
En général, vous disposez d'un délai de deux ans à compter de la connaissance du sinistre pour agir en justice contre votre assureur.
Comment se calcule l'indemnisation après un accident ?
L'indemnisation est calculée en fonction des frais de réparation, des pertes de revenus éventuelles et des préjudices subis, selon les termes du contrat d'assurance.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.