Tribunal judiciaire, service des référés, 24 juin 2026 — n° 26/51201
Synthèse de la décision
Question juridique
Le mandataire gestionnaire d'un bien immobilier peut-il être contraint en référé de communiquer au mandant les documents relatifs à la gestion locative et à la copropriété ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner la communication de documents sous astreinte lorsqu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'obligation de communiquer. En l'espèce, le mandataire doit fournir les pièces nécessaires à l'information du mandant sur la gestion locative et les charges de copropriété.
Faits clés
- Madame [U] a confié la gestion de deux appartements à la SARL [1] par mandat du 9 novembre 2023.
- Les biens sont loués à des locataires, dont Monsieur [Y] occupant sans droit ni titre depuis le 19 juillet 2025.
- Madame [U] réclame la communication de décomptes de loyers, quittances, courriers aux locataires, et documents de copropriété.
- La SARL [1] a partiellement communiqué certains documents mais pas tous.
- Le juge ordonne la communication de documents spécifiques de copropriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51201 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWNO
N° : 11
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise MAJNONI D’INTIGNANO, avocat au barreau de PARIS - #L0200
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - #C2444
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Mme [G] [U] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] [Localité 3] et d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] dont elle a confié la gestion à l'agence [1] le 9 novembre 2023.
Exposant que ces deux biens sont mis en location et que le mandataire ne lui transmet pas les éléments nécessaires permettant d'assigner les locataires en expulsion et en paiement des loyers impayés ni d'être informée de leur gestion dans le cadre du statut de la copropriété, Mme [U] a, par assignation délivrée le 10 février 2026, fait citer en référé la SARL [1] ([2]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Faire injonction à la société SARL [1] ([2]), représentée par Madame [N] d’avoir à communiquer les documents suivants :
✓
Concernant l’appartement sis [Adresse 3] occupé par Monsieur [Y] occupant sans droit ni titre :
1°) le décompte actualisé des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus par Monsieur [Y] à mars 2026 inclus, étant précisé qu’il convient de faire la distinction entre :
- les loyers dus jusqu’au 18 juillet 2025,
- et les indemnités d’occupation due à compter du 19 juillet 2025, étant rappelé qu’aux termes du bail civil, qu’elle a régularisé pour le compte de Madame [U], il est indiqué, en page 4, au paragraphe intitulé « Congé » : « A l’expiration du délai de préavis, le locataire sera déchu de tout type d’occupation des biens loués. S’il se maintenait néanmoins dans les lieux, il sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamés, sans pour autant que cela lui confère un titre locatif »,
- les paiements effectués par Monsieur [Y].
2°) les quittances de loyers, puis d’indemnités d’occupation rectifiées :
- pour les loyers, du 1er juillet et jusqu’au 18 juillet 2025,
- puis pour les indemnités d’occupation, du 19 juillet 2025 à mars 2026 inclus, sur lesquelles doit être indiqué : « Indemnité d’occupation due pour la période du xx au xx conformément aux termes du bail (page 4) » dont le montant est du double du loyer, les quittances comportant également l’appel de charges courantes mais encore les éventuelles charges supplémentaires dues au titre de la régularisation pour les exercices2024 et 2025.
3°) la copie des courriers recommandés qu’elle a dû incontestablement adresser, en sa qualité de gérante, par voie électroniques ou postale :
✓ à Monsieur [Y] afin de :
• le mettre en demeure de régler les arriérés du loyer et les indemnités d’occupation et lui demander la date de son départ afin qu’elle puisse réaliser l’état des lieux,
• de le relancer régulièrement sur le règlement des arriérés de loyers/indemnités/charges qu’il reste devoir à Madame [U], et ce du 19 juillet 2025 à mars 2026 inclus,
• lui transmettre les quittances d’indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2025 jusqu’à la date de l’audience, rectifiées, en lui précisant qu’elles annulent et remplacent les précédentes qui contenaient une erreur, puisque le montant de l’indemnité d’occupation est dû à hauteur du double du loyer, le tout augmenté des charges et des taxes.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public.
La demanderesse fonde désormais ses demandes de communication, également sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et de la loi du 2 janvier 1970. Le litige concerne en effet les rapports entre le propriétaire des deux biens et son mandataire, et l'action ne concerne pas les baux d'habitation, mais les rapports entre le mandant et son mandataire.
Aussi, il y a lieu de retenir notre compétence.
Sur les demandes de communication
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1193 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu et en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
La production d'un document ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
* concernant l'appartement du [Adresse 3] à [Localité 3] donné à bail à M. [Y]
Il résulte des écritures et pièces de la défenderesse que les compte-rendus de gérance ont été communiqués à la demanderesse, ainsi qu'en pièce 14, une consultation de compte faisant état de la situation locative de M. [Y] au mois de mars 2026.
Ce décompte locatif, qui tient compte des demandes de Mme [U] quant à la majoration de l'indemnité d'occupation (dont il importe de rappeler que le montant sera laissé à l'appréciation du juge chargé de fixer la dette locative), est clair.
Il contient une colonne relative aux appels de loyers et d'indemnités d'occupation, avec rappel d’indemnités d'occupation en juillet et août 2024, puis un rappel des indemnités majorées pour la période comprise entre le mois de septembre et le mois de décembre 2025.
Il comprend également une colonne relative aux paiements effectués par le locataire.
Nonobstant le bien fondé de la majoration de l'indemnité d'occupation, le décompte permet de déterminer le montant de la dette locative arrêtée au mois de mars 2026 inclus.
Si la demanderesse sollicite la communication des « quittances de loyers », il convient de constater qu'elle souhaitent y voir incluses les éventuelles sommes dues au titre de la régularisation des charges pour les exercices 2024 et 2025. Ce n’est donc pas la communication de quittance qui est sollicitée, mais la communication des avis d'échéance, les quittances n'ayant d'intérêt que pour le locataire.
Sur ce point, la défenderesse a communiqué l'avis d'échéance du mois de juillet 2025, pour la période comprise entre le 1er et le 18 juillet 2025. Elle a également communiqué les avis d'échéance des mois de janvier à mars 2026 tenant compte de la majoration de l'indemnité d'occupation. N'ont pas été communiqués les avis d'échéance compris entre le 19 juillet et le 31 décembre 2025 tenant compte de la majoration de l'indemnité d'occupation, la défenderesse exposant que les avis d’échéance établis sur la base du loyer contractuel ont déjà été adressés au locataire et ne peuvent être rectifiés par son logiciel informatique.
Il s’ensuit que la défenderesse n'a pas établi d'avis d'échéance rectifié portant sur des indemnités d’occupation majorées et qu’a fortiori, elle n’est pas en possession de ces documents, de sorte qu'elle ne peut être enjointe à les communiquer.
En effet, l'absence d'édition d'avis d'échéance sollicitant le paiement d’une indemnité d'occupation majorée et d’éventuelles régularisations de charges doit se régler, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité civile.
La défenderesse a également communiqué l'avis d'échéance du mois de juillet 2024 comprenant le dépôt de garantie pour une somme totale de 2584,52€ dont il justifie du versement par M. [Y] par virement bancaire du 18 juillet 2024 en pièce 3.
Enfin, la défenderesse a communiqué l'ensemble des relances et mises en demeure adressées à M. [Y] et au garant, M. [P]. Si ces mises en demeure ne correspondent pas à ce que Mme [U] aurait souhaité adresser à son locataire puisque l'indemnité d'occupation n'a pas été majorée, ce souhait n'est pas susceptible de modifier le contenu des mises en demeure déjà adressées au locataire.
Les communications ayant été effectuées, l'ensemble des demandes sera donc rejeté.
* concernant l'appartement du [Adresse 3] à [Localité 3] donné à bail aux époux [M]
Il résulte du décompte de charges au titre de l'année 2024 communiqué en pièce 16 par la défenderesse que la part locative récupérable sur cette année s'élève à 3985,80 euros TTC. Les époux [M] ont quitté les lieux le 1er juillet 2024, il doit être effectué un prorata sur six mois qui permet d'établir la régularisation.
En revanche, la défenderesse n'a pas communiqué le décompte de charges au titre de l'année 2023 et n'évoque aucune explication sur cette absence de communication, dont elle doit être en possession, le syndic lui adressant chaque année lesdites régularisation du fait du mandat.
Elle sera donc enjointe à communiquer cet élément.
* concernant l'appartement sis [Adresse 4]
La défenderesse justifie de la communication du mandat de gestion signé avec Mme [U] sur le bien situé [Adresse 4] le 9 novembre 2023, ainsi que du contrat de bail signé avec M. [L] et Mme [O] le 4 octobre 2022, par l'intermédiaire d'une autre agence.
Sont également produits les compte-rendus de gérance sur la période comprise entre le 22 décembre 2023 et le 19 mars 2026. Le fait qu'ils ne soient pas individualisés et qu'ils portent sur les deux biens mis en gestion n'a aucune incidence sur la validité de cette communication permettant à Mme [U] d'être informée de l'état des comptes locatifs de chaque bien.
En outre, le mandat de gestion prévoit que la reddition de comptes interviendra pour la première fois au mois de décembre 2023, de sorte que la défenderesse ne peut être condamnée à communiquer des compte-rendus de gérance avant cette date, notamment depuis l'entrée dans les lieux des consorts [L]-[O] au mois d'octobre 2022 soit avant la signature du mandat de gestion en novembre 2023.
Dispositif
Ordonnons à la société [1] de communiquer à Mme [F] dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance les éléments suivants :
1) la régularisation de charges de copropriété de l'immeuble du [Adresse 3] adressés par le syndic de copropriété au titre de l'année 2023 faisant apparaître la part récupérable sur le locataire ;
2) les appels de fonds du 1er trimestre 2024 et les appels de fonds compris entre le 2ème trimestre 2025 et le 2ème trimestre 2026 de l'immeuble du [Adresse 3],
3) tous les appels de fonds de l'immeuble du [Adresse 4] entre le 1er trimestre 2024 et le 2ème trimestre 2026 ;
4) une “consultation de compte” de l'immeuble du [Adresse 4] conforme aux appels de fonds reçus du syndicat des copropriétaires et dont aucune ligne n'aura été biffée ;
Disons que passé ce délai, la société [1] sera redevable pour chaque poste de documents, de la somme provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
Condamnons la société [1] au paiement des dépens ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Questions fréquentes
Quels documents le mandataire doit-il communiquer au mandant ?
Le mandataire doit fournir les décomptes de loyers, quittances, courriers aux locataires, et les documents de copropriété (régularisation de charges, appels de fonds, consultation de compte).
Puis-je obtenir ces documents en référé ?
Oui, le juge des référés peut ordonner la communication sous astreinte s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'obligation de communiquer.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment est-elle fixée ?
L'astreinte est une somme due par jour de retard si le mandataire ne respecte pas l'injonction. En l'espèce, elle a été fixée à 50 euros par jour de retard pendant quatre mois.
Le mandataire peut-il refuser de communiquer certains documents ?
Non, sauf contestation sérieuse. Ici, le juge a ordonné la communication des documents de copropriété, mais a rejeté les demandes provisionnelles car contestées.
Que faire si le mandataire ne respecte pas l'ordonnance ?
Vous pouvez demander la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire le paiement des sommes dues pour chaque jour de retard.
Puis-je réclamer des dommages et intérêts en plus de la communication ?
Dans cette affaire, les demandes provisionnelles ont été rejetées car il y avait contestation sérieuse. Vous pouvez agir au fond pour obtenir des dommages et intérêts.
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