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Tribunal judiciaire, service des référés, 24 juin 2026 — n° 26/51986

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités de fixation d'une indemnité d'occupation après la fin d'un usufruit temporaire ?

Principe retenu

L'indemnité d'occupation peut être fixée à un montant forfaitaire et révisable en fonction de l'indice national du coût de la construction. La mise en demeure est nécessaire pour le départ des intérêts.

Faits clés

  • Mariage de M. [M] et Mme [Z] le 30 juin 2000, divorce prononcé le 14 mars 2013.
  • Partage transactionnel des biens le 11 avril 2014, incluant un appartement avec usufruit temporaire pour Mme [Z].
  • Usufruit temporaire prenant fin le 30 septembre 2025.
  • Mme [Z] n'a pas quitté les lieux à la date d'échéance de l'usufruit.
  • M. [M] a délivré une sommation de payer le 11 février 2026.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51986 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHJA N° : 9 Assignation du : 02 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS - #A0428 DEFENDERESSE Madame [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0044 DÉBATS A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, M. [X] [M] et Mme [N] [Z] se sont mariés le 30 juin 2000. Leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2013. Par acte authentique du 11 avril 2014, les anciens époux sont convenus du partage forfaitaire et transactionnel de leurs biens, notamment d'un appartement situé au sein de l'immeuble du [Adresse 3], détenu par M. [M] à hauteur de 51,54% et par Mme [Z] à hauteur de 48,46%. La convention attribue à M. [M] la pleine propriété du bien immobilier, dont 48,46% grevé d'un usufruit temporaire de onze ans, 5 mois et 24 jours au profit de Mme [Z], prenant fin le 30 septembre 2025 et prévoyant qu'à défaut de libération des lieux, la somme de 3000 euros hors charges sera due par l'occupante. Mme [Z] n'ayant pas quitté les lieux le 30 septembre 2025, M. [I] lui a délivré sommation de payer la somme de 12 000 euros par acte d'huissier du 11 février 2026 et l'a fait citer en référé par assignation du 2 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamnée au paiement des indemnités d'occupation et à la communication de l'attestation d'assurance. A l'audience et dans le dernier état de ses prétentions, le demandeur conclut au rejet des demandes adverses dont l'exception de compétence et sollicite de : condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros par mois hors charges à titre d'indemnité d'occupation forfaitaire, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à libération des lieux, déclarer que cette indemnité d'occupation sera révisée chaque année à la date anniversaire du terme de l'usufruit temporaire, soit au 30 septembre de chaque année, en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE et qu'elle portera intérêts au taux légal à compter de son exigibilité, ordonner la capitalisation des intérêts par année écoulée, enjoindre la défenderesse à lui communiquer l'attestation d'assurance en qualité d'occupante au titre de l'année 2026 puis pour les années suivantes à première demande jusqu'à libération des lieux, la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Laurent Meillet. En réponse, la défenderesse soulève in limine litis une exception de compétence au profit du juge aux affaires familiales. Elle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite à titre subsidiaire que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé à la somme de 1456€ par mois hors charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la libération des lieux et qu'il lui soit donné acte qu'elle a communiqué son attestation d'assurance. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures des parties ainsi qu'aux notes d’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exception de compétence Sur le fondement des articles L213-3 du code de l'organisation judiciaire et 1073 du code de procédure civile, la défenderesse soutient que le litige porte sur le règlement des intérêts patrimoniaux d'ex-époux et que la clause relative à l'indemnité d'occupation est insérée dans un acte de liquidation-partage qui entraîne la compétence du juge aux affaires familiales statuant en référé. En réponse, le demandeur rappelle que la compétence du juge aux affaires familiales suppose un litige portant sur une opération de liquidation-partage en cours ou sur le partage lui-même. Il fait observer que dans la mesure où le partage est clos depuis le 11 avril 2014, il n'est pas en cours et ajoute qu'il ne fait l'objet d'aucune contestation par voie d'action au fond, dans le cadre d'une action en nullité ou en révision du partage. Il soutient que l'action ne porte pas sur la liquidation du régime matrimonial mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome, qui relève du droit commun des obligations. En vertu de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. Il résulte de ces dispositions que le juge aux affaires familiales dispose d'une compétence d'attribution pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. L’article 265-2 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. En l'espèce, les parties ont conclu une convention notariée de partage forfaitaire et transactionnel le 11 avril 2024 aux termes duquel la pleine propriété du bien immobilier a été attribuée à M. [M], grevée d'un usufruit pendant une durée déterminée. Cette convention a réglé la liquidation du régime matrimonial relative à tous les rapports pécuniaires intervenus entre les époux pendant la durée du mariage et n'a maintenu aucune indivision entre ces derniers. Il s'ensuit que le bien, objet de la convention, n'est pas soumis au régime de l'indivision post-communautaire entraînant la compétence du juge aux affaires familiales. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'argument relatif aux pouvoirs du juge aux affaires familiales statuant en référé ou sur l'application par ce dernier du droit commun des contrats, l'exception d'incompétence sera rejetée. Sur la demande provisionnelle La défenderesse expose que la nullité de la convention de partage est encourue, en l'absence de concessions réciproques, la clause d'indemnité d'occupation ne pouvant être la contrepartie de l'attribution d'un usufruit temporaire alors qu'elle a abandonné ses droits de propriétaire. En toute hypothèse, elle estime qu'en vertu de l'article 1231-5 du code civil, l'indemnité d'occupation doit être réduite, rappelant que la peine convenue, même au sein d'une transaction, constitue une clause pénale. En réponse, le demandeur conteste l'absence de concessions réciproques, rappelant que la défenderesse a bénéficié d'un usufruit temporaire pendant plus de onze ans, lui assurant un logement gratuit pendant toute cette période, et qu'elle a exécuté cette convention pendant plus de onze ans sans en contester la validité, ce qui entraîne confirmation de l'acte en vertu de l'article 1182 du code civil. Il conteste le caractère de clause pénale de l'indemnité d'occupation fixée qui n'est que la contrepartie contractuelle et indemnitaire de l'occupation du bien au-delà du terme de l'usufruit. Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable au contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article 2044 du code civil, entré en vigueur le 20 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce texte a consacré le principe de concessions réciproques dégagé par la jurisprudence et dès lors applicable à la transaction litigieuse. En l'espèce, l'acte notarié comporte une description de l'actif, du passif, de la masse à partager et des droits de chacun. Si la défenderesse invoque l'absence de concessions réciproques, elle ne décrit pas ce qui créé un déséquilibre financier entres les parties, alors que cette transaction a été exécutée par elle pendant plusieurs années. Et celle-ci n'apparaît pas à l'évidence déséquilibrée. Dès lors, la contestation n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour remettre en cause de façon évidente la validité de cette transaction. Par ailleurs, l'acte notarié prévoit que « L'usufruit s'éteindra : soit au terme convenu, c'est-à-dire le 30 septembre 2025soit au décès de Madame [Z] s'il survient avant cette date. Monsieur [M] reprendra alors, en sa qualité de propriétaire, la jouissance des biens et droits immobiliers désignés ci-dessus, soit par la prise de possession réelle, soit par la perception des loyers. Dans le cas où Madame [Z] n'aurait pas quitté les lieux au terme convenu, soit le 30 septembre 2025, celle-ci s'engage à verser, à titre forfaitaire et transactionnel, à Monsieur [M], mensuellement jusqu'à libération des lieux, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000,00 €) hors charges. Cette somme sera révisée chaque année à la date anniversaire du terme de l'usufruit temporaire, en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistiques et des études économiques ». Cette clause ne présente pas, à l'évidence, un caractère de sanction, dès lors qu'elle aménage le maintien dans les lieux de Mme [Z] passé le terme de l'usufruit temporaire, et a été stipulée à titre transactionnel. Elle s'insère ainsi dans le champ des concessions réciproques. Les contestations n'étant pas sérieuses, Mme [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros par mois à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à libération définitive des lieux, avec indexation. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de l'exigibilité des indemnités, aucune stipulation ne permettant de s'exonérer des dispositions de l'article 1231-6 du code civil qui subordonne le départ des intérêts à l'envoi d'une lettre de mise en demeure.

Dispositif

Ordonnons la capitalisation des sommes dues dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons Mme [Z] au paiement des dépens ; Autorisons Me Laurent Meillet à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision ; Condamnons Mme [Z] à payer à M. [M] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit, Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par une personne occupant un bien immobilier sans droit, généralement fixée en fonction de la valeur locative du bien.
Comment se fixe le montant d'une indemnité d'occupation ?
Le montant peut être fixé forfaitairement et est révisable chaque année selon l'indice national du coût de la construction.
Quels sont les droits d'un propriétaire après la fin d'un usufruit ?
Le propriétaire a le droit de récupérer son bien et de demander une indemnité d'occupation si l'occupant ne libère pas les lieux.
Quelles sont les conséquences d'une sommation de payer ?
Une sommation de payer engage l'occupant à régler les sommes dues, sous peine de poursuites judiciaires.

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