Tribunal judiciaire, service des référés, 22 juin 2026 — n° 26/53028
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses dans une procédure de référé ?
Principe retenu
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Une ordonnance désignant un expert peut être rendue commune à des tiers si leur place probable dans le litige justifie cette mesure.
Faits clés
- La société SCI [Y] a assigné plusieurs parties en référé.
- Des désordres non datés avec précision ont été signalés.
- La société CNP Assurances IARD a été mise en cause dans le cadre de l'expertise.
- Un expert a été désigné par ordonnance du 18 novembre 2025.
- La société SCI [Y] a demandé un désistement d'instance à l'encontre de la société GMF Assurances.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Motivations de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53028 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQL2
RLD N° : 6
Assignations du :
10 et 21 Avril 2026
N° Init : 25/55943
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juin 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société SCI [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS - #D1361
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C] [K], pris en sa qualité de propriétaire du studio situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constitué
La Société S.M.A.B.T.P, prise en sa qualité d’assureur de Madame [N][S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #G0156
La Société GMF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de [J] [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS - #L0155
La Société SAS [N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #G0156
La Société CNP ASSURANCES IARD, exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de Madame [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525
La Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [B]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 10 et 21 Avril 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société CNP ASSURANCES IARD aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés SAS [N] [S] et S.M.A.B.T.P aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société AXA France IARD aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société CNP ASSURANCES IARD aux fins de mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société SCI [Y] aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société GMF ASSURANCES ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société GMF ASSURANCES aux fins d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société SCI [Y] ;
Vu notre ordonnance du 18 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [D] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La société CNP Assurances Iard, qui explique elle-même que les désordres ne sont pas datés avec précision, ne justifie pas de ce que l’action serait manifestement vouée à l’échec la concernant alors que la résiliation éventuelle de sa police d’assurances dépend d’une appréciation excédant l’évidence requise en référé.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux sociétés CNP ASSURANCES IARD, SAS [N] [S], S.M.A.B.T.P et AXA France IARD de leurs protestations et réserves ;
Donnons acte à la société SCI [Y] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société GMF ASSURANCES ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [J] [C] [K]
- La Société S.M.A.B.T.P
- La Société GMF ASSURANCES
- La Société SAS [N] [S]
- La Société CNP ASSURANCES IARD
- La Société AXA France IARD
notre ordonnance de référé du 18 Novembre 2025 ayant commis Monsieur [D] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal pour obtenir l'avis d'un expert sur des faits techniques ou scientifiques nécessaires à la résolution d'un litige.
Comment se fait la désignation d'un expert ?
L'expert est désigné par le tribunal, souvent à la demande d'une des parties, et doit être impartial et compétent dans le domaine concerné.
Que se passe-t-il en cas de désistement d'instance ?
Le désistement d'instance entraîne l'abandon de l'action en cours, ce qui signifie que la partie ne poursuit plus son action contre le défendeur.
Quels sont les frais à la charge de la partie demanderesse ?
La partie demanderesse supporte généralement les dépens de la procédure, c'est-à-dire les frais de justice engagés, sauf décision contraire du tribunal.
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