TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 26/53030 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCODC
RLD N° :7
Assignation du :
07, 08 Avril 2026
N° Init : 24/58237
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juin 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSES
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
La Société ESQUISSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254
DEFENDERESSES
La Société AXA FRANCE I.A.R.D, prise en sa qualité d’assureur de la société LES JARDINS DE GALLY et de la société RMB
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société CDAMO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CDAMO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 07 et 08 avril 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 Février 2025 par laquelle Monsieur [M] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’intervention volontaire de la Société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CDAMO ;
Vu la demande de mise hors de cause déposée et soutenue oralement à l’audience par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société CDAMO ;
Vu les protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CDAMO ;
Vu l’acceptation par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la Société ESQUISSE de l’intervention volontaire et de la demande de mise hors de cause ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.