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Tribunal judiciaire, 1re chambre civile, 22 juin 2026 — n° 22/00241

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un refus de garantie par l'assureur en matière d'assurance dommage-ouvrage ?

Principe retenu

Le refus de garantie de l'assureur en matière d'assurance dommage-ouvrage peut être fondé sur des défauts d'exécution non couverts par le contrat. Toutefois, un manquement à l'obligation de préfinancement peut constituer un préjudice, mais ne donne pas droit à réparation en tant que préjudice spécifique.

Faits clés

  • Contrat de construction signé en 2015 entre Mme [S] et la société Axce's habitat.
  • Apparition d'humidité et de moisissures signalée en avril 2017.
  • Refus de garantie de l'assureur en novembre 2017 pour des défauts non couverts par le contrat.
  • Expertise judiciaire constatant des désordres liés à l'humidité.
  • Condamnation des sociétés Axce's habitat, Abeille IARD et [H] à verser des indemnités à Mme [S].

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE En 2015, Mme [J] [S] a signé avec la société Axce's habitat (la société Axce's), assurée par la société Aviva, désormais la société Abeille IARD (la société Abeille), un contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Une assurance dommage-ouvrage ([R]) a également été souscrite par Mme [S] auprès de ce même assureur. Le lot plomberie a été sous-traité à la société Travers plomberie, Le lot maçonnerie a été sous-traité à la société [H] assurée par la Crama au jour des travaux, La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 13 juin 2016. La réception des travaux est intervenue le 10 mars 2017. Se plaignant dès avril 2017 de l'apparition d'humidité et de moisissures dans différentes pièces du rez-de-chaussée et sur les murs extérieurs, Mme [S] a notifié ces désordres au constructeur par lettre recommandée du 31 juillet 2017. Parallèlement, elle a fait installer une cuisine en juin 2017. La société Axce's habitat a demandé à la société Bretagne Assèchement de procéder à une recherche de fuite. Dans un rapport du 29 août 2017, il a été constaté une saturation en humidité au niveau de la cuisine, de la salle d'eau et du couloir. L'origine de la fuite n'a pas été identifiée. Par courrier du 22 novembre 2017, son assureur [R] a dénié sa garantie aux motifs que le sinistre trouvait son origine dans des défauts de raccordements lors de l'installation de la cuisine et dans l'écoulement des eaux pluviales, lot qui n'était pas inclus dans le CCMI. Après avoir fait constater les désordres par commissaire de justice le 12 janvier 2018, Mme [S] a assigné les sociétés Axce's habitat, Aviva, Crama, Travers plomberie, SPPM, Portela, SBO 35, Lemoine Bertin travaux publics, Axa, Allianz [O] [U] et [C] [I] en référé-expertise. Par ordonnance du 27 septembre 2018, l'expertise a été ordonnée et M. [B] a été désigné pour y procéder. Elle a été déclarée commune à la société [H] par ordonnance du 6 décembre 2019. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mars 2021. Par actes des 3, 8, 21 décembre 2021 et 11 janvier 2022, Mme [S] a assigné les sociétés Axcè's habitat, Aviva et [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation. L'affaire a été enrôlée sous le n° 22/241. Par acte du 14 avril 2022, la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, a assigné la Crama en garantie. L'affaire enrôlée sous le n° 22/2798 a été jointe à la présente instance par ordonnance du 24 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024. Par un jugement avant-dire droit du 10 mars 2025, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 18 septembre 2025 et dit que Mme [S] devra notifier ses conclusions avant le 15 juin 2025 en reformulant ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices matériels et des préjudices immatériels.

Motivations de la décision

MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la réparation du désordre : S'agissant des prétentions des parties : Mme [S] se prévaut du rapport d'expertise pour soutenir que la responsabilité de plein droit de la société Axce's habitat est engagée pour la réparation du désordre de nature décennale. En l'absence de lien contractuel avec la société [H], elle soutient que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement délictuel compte tenu de la faute commise par celle-ci. Elle reprend la solution réparatoire préconisée par l'expert. Elle soutient que la société Abeille, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est débitrice d'une obligation de préfinancement des travaux. Elle sollicite également la mobilisation de la société Abeille au titre de la garantie obligatoire de la société Axce's et la société CRAMA au titre de la garantie RC de la société [H]. La société Abeille, assureur [R] et assureur de la société Axce's, se prévaut du rapport d'expertise pour soutenir que la responsabilité de la société [H] est engagée et que la garantie de son assureur, la société CRAMA est mobilisable. A ce titre, elle demande à être garantie par la société [H] et par la société CRAMA au titre de sa garantie obligatoire. La CRAMA, dénie sa garantie décennale. Elle se prévaut du rapport d'expertise pour soutenir l'absence d'imputabilité du désordre à la société [H] qui n'est intervenue que sur le coulage de la chape et le ravoirage alors que le désordre se situe sur un tuyau relevant du lot plomberie réalisé par la société Travers plomberie. Elle soutient que la coupure accidentelle du tuyau par son assurée relève d'une prise en charge au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle de la société [H]. S'agissant des fondements : En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du code civil dispose que : Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; (…) ; L'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. (…) Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. La responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil concerne : - Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ; - Les désordres apparus après réception et n'affectant pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée ; - Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée ; L'article 1240 du code civil dispose que : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas lié contractuellement au sous-traitant du locateur d'ouvrage, dispose à l'encontre du premier d'une action en responsabilité délictuelle, dans le cadre de laquelle il peut se prévaloir du manquement à son obligation envers le second de livrer un ouvrage exempt de vices, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cf Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5, et Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963) L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (…) La responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsque l'assureur n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et causant, notamment, un préjudice immatériel (Cass. civ. 3e, 24 mai 2006, pourvois n° 05-11.708 et 05-12.398, publié au bulletin ; Cass. civ. 3e, 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, publié au bulletin). Selon l'article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. S'agissant du désordre : L'expertise judiciaire : Le rapport d'expertise judiciaire constate un taux d'humidité anormalement élevé dans la chambre avec salle d'eau au RDC. Des moisissures sont apparentes ainsi que des mousses et des traces importantes d'humidité avec une forte odeur de moisissure. Dans les WC au RDC sous l'escalier, il constate également le développement de moisissures mais de moindre ampleur au pied de cloisons de distribution. Sur la même cloison à l'opposé, soit dans la cuisine, les mêmes traces apparaissent. L'expert explique ce désordre d'humidité et de moisissures par une " anomalie majeure " sur l'alimentation en eau chaude du lavabo de la salle d'eau privative de la chambre du RDC qui est affectée d'une micro-fuite. Après plusieurs tests et opération destructive notamment de la chape, l'expert conclut que la micro-fuite est consécutive à une coupe ayant endommagé le tuyau et réalisée par la société [H]. Ainsi, le désordre provient exclusivement d'une coupure du tuyau d'eau chaude sanitaire au sein de la salle d'eau privative de la chambre du RDC. L'expert conclut que la société [H], en coulant la chape, porte la responsabilité exclusive de la coupure du tuyau mis en œuvre par la société Travers Plomberie. Il préconise une solution réparatoire pour un montant total de 18 896,47 €. L'expert conclut que la fuite rend le RDC de l'habitation insalubre soit une impropriété à destination. L'expert indique que les désordres n'étaient pas encore apparents à la réception des travaux le 10 mars 2017 et qu'ils sont apparus rapidement, en avril 2017, selon Mme [S] qui les a signalés à la société Axce's habitat le 31 juillet 2017. La qualification du désordre : Les défendeurs ne discutent pas de la nature décennale du désordre et ne discutent pas des constats et conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, [H] et Abeille IARD à verser à Mme [J] [S] la somme de 18 896,47 € avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 10 mars 2021 jusqu'au présent jugement ; CONDAMNE la société [H] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelle agricole Bretagne Pays de la [Localité 1] à garantir la société Abeille IARD de cette condamnation ; CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, [H] et Abeille IARD à verser à Mme [J] [S] la somme de 23 100 € en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, [H] et Abeille IARD à verser à Mme [J] [S] la somme de 270 € en remboursement de ses frais de RTT ; CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, Abeille IARD et [H] à verser à Mme [J] [S] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, Abeille IARD et [H] aux dépens de l'instance comprenant les dépens de l'instance en référé dont les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, Abeille IARD et [H] à verser à Mme [J] [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance dommage-ouvrage ?
L'assurance dommage-ouvrage est une garantie qui permet de financer les réparations des dommages affectant la construction, sans attendre la détermination des responsabilités.
Comment se déroule une expertise judiciaire en cas de désordres de construction ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal et consiste à faire constater les désordres par un expert, qui établit un rapport sur l'origine et l'ampleur des dommages.
Quels sont les délais pour agir en cas de désordres de construction ?
En général, l'action en justice doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, conformément à la garantie décennale.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour préjudice moral ?
Oui, si vous pouvez prouver que les désordres ont causé un préjudice moral, vous pouvez demander une indemnisation pour ce préjudice.

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