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Tribunal judiciaire, civil (1ère chambre), 19 juin 2026 — n° 23/00553

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il invoquer la prescription pour contester une demande de paiement de factures d'eau ?

Principe retenu

La prescription des créances peut être opposée par le débiteur pour contester une demande de paiement, mais elle doit être soulevée dans les délais impartis par la loi. En l'espèce, le juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Faits clés

  • La copropriété HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 a un abonnement d'eau avec la SAS SUEZ EAU FRANCE depuis 1999.
  • SUEZ EAU FRANCE a assigné la copropriété pour le paiement d'une dette de 44.720,45 euros.
  • Le syndicat des copropriétaires a soulevé une fin de non-recevoir pour prescription concernant deux factures.
  • Le juge a rejeté cette fin de non-recevoir par ordonnance.
  • Une demande d'expertise judiciaire a été formulée par le syndicat, mais a été rejetée.

Articles cités

article 1103 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * FAITS ET PROCEDURE La copropriété HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, sise 14 voie Romaine à AUXERRE (89000) est titulaire d’un abonnement d’eau auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE depuis le 1er décembre 1999. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023, la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, prise en la personne de son syndicat en exercice, la société CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER GESTION devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de : - CONDAMNER la copropriété ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 à payer l’intégralité de sa dette auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE, soit la somme totale de 44.720,45 euros ; - CONDAMNER la copropriété ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la copropriété ADRIEN [E] NEPTUNE 1 aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 a soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription des factures n°1055329434 du 27 novembre 2020 et n°1065106960 du 3 novembre 2021. Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence PLUTON 2 en intervention forcée afin que lui soit déclaré commun le jugement à intervenir. Le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 a initié un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 7 avril 2026 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : - convoquer les parties, - se rendre sur site à Auxerre (89000), 14 Voie Romaine, dit “Domaine de La Roche”, - se faire communiquer tous documents utiles, - identifier les compteurs reliés au réseau de distribution d’eau, - décrire les travaux à réaliser afin de parvenir à une individualisation de compteur pour chacun des bâtiments, - rechercher l’existence, la localisation et la cause de fuites affectant le réseau de distribution d’eau, - préciser, au stade de la recherche des causes, la responsabilité des parties, - décrire les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres, - chiffrer le coût des travaux, - réunir tous les éléments pouvant permettre au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités, - donner toutes indications sur les troubles et préjudices pouvant être subis par les requérants, - faire plus généralement toute constatation utile à la solution du présent litige. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 expose : - être titulaire d’un abonnement d’eau depuis le 1er décembre 1999 ; - que les factures qui lui sont adressées concernent l’ensemble du “Domaine de la Roche” et non seulement la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 dont il est le syndic ; - que chaque immeuble dispose d’un compteur divisionnaire ; - que de nouveaux immeubles ont été construits sur le domaine mais qu’il ignore s’ils sont reliés au réseau de distribution d’eau et dans quelles conditions. - l’existence de fuites anciennes et récurrentes signalées dès 2010, 2011 et 2012, puis à nouveau en 2021 et 2022 ; - d’avoir tenté de remédier aux fuites par lui-même sans résultat pouvant expliquer les surconsommations constatées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de la mise en état Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”. En l’espèce, le juge de la mise en état, non dessaisi, est seul compétent pour statuer sur la demande d’expertise. Sur la demande d’expertise judiciaire L'article 143 du Code de procédure civile dispose “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.” L'article 144 du même code précise “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.” Toutefois, en application de l'article 146 du même code “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, contestant les montants réclamés par la société SUEZ, sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’identifier les compteurs du réseau, rechercher les fuites et déterminer la part des consommations imputable à chaque bâtiment, demande à laquelle s’opposent tant la société SUEZ que le syndicat des copropriétaires de la résidence PLUTON 2. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 évoque dans le corps de ses écritures l’article 145 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la demande d’expertise qu’elle formule est formée au stade de la mise en état dans le cadre d’une instance déjà engagée de sorte que, l’article 145 du code de procédure civile, qui vise les mesures ordonnées avant tout procès, n’est pas applicable. Sur le bien-fondé de la demande, force est de constater que la mission sollicitée tendant à procéder à des investigations relatives à l’identification et à l’individualisation des compteurs d’eau sont sans incidence sur la question soumise au tribunal dans le cadre de l’instance en paiement d'une créance de factures d'eau émises au nom du seul syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 . La contestation porte en réalité sur le fait que certaines des consommations concerneraient d’autres bâtiments. Toutefois, cette question de la ventilation éventuelle des consommations d’eau relève des relations internes entre les copropriétés et occupants du Domaine de La Roche Au demeurant, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, titulaire de l'abonnement depuis 1999, n'a jamais formellement sollicité auprès de la société SUEZ EAU FRANCE une individualisation des branchements par l’installation de compteurs divisionnaires, de sorte que la description et le chiffrage de tels travaux n'apporteraient aucun élément utile au tribunal pour trancher le présent litige. De même, les chefs de mission tendant à ce que l'expert recherche l'existence, la localisation et les causes des fuites affectant le réseau, précise les responsabilités et décrive les travaux nécessaires pour y remédier, s’inscrivent dans le cadre d’une hypothèse dont l’existence actuelle n’est pas établie. En effet, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 produit à cet égard uniquement des courriers datant de 2010 et 2011 faisant été de fuites ainsi que des factures de réparations datant de 2021, 2023 et 2024 pour des fuites sur vanne et dans un regard. Or, ces seuls documents ne démontrent pas, compte tenu des interventions déjà réalisées, la persistance de fuites qui auraient continué à générer une consommation anormale ni qu’elles se situeraient le cas échéant sur le réseau public communal, qui seules sont susceptibles d’être imputées à la société SUEZ EAU FRANCE dans le cadre de sa délégation de service public. Il résulte de ces éléments que les investigations sollicitées ne sont pas nécessaires pour trancher le fond du présent litige. La demande d'expertise judiciaire sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, qui succombe, sera tenu aux dépens de l’incident. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées. * * * * PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort, NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire ; REJETONS la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 aux dépens de l’incident ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître PRINCET et Maître JEANDAUX sur le fond ; Le greffier Le juge de la mise en etat

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription en matière de créances ?
La prescription est un mécanisme juridique qui éteint une créance après un certain délai, empêchant ainsi le créancier de réclamer son dû.
Comment un syndicat de copropriété peut-il contester une facture d'eau ?
Le syndicat peut contester une facture en soulevant des arguments tels que la prescription, des erreurs dans le relevé de consommation ou des problèmes de service.
Quels sont les recours possibles en cas de litige avec un fournisseur d'eau ?
Les recours incluent la négociation amiable, la médiation, ou le recours aux tribunaux pour faire valoir ses droits.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement de factures d'eau par un syndicat de copropriété ?
Le non-paiement peut entraîner des poursuites judiciaires, des pénalités financières, et éventuellement la coupure de l'eau.

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