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Tribunal judiciaire, jld, 24 juin 2026 — n° 26/01344

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une mesure d'isolement d'un patient en hospitalisation complète sans consentement est-il justifié au regard des conditions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'isolement est une pratique de dernier recours, ne pouvant être mise en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. La mesure est prise pour une durée maximale de douze heures et peut être renouvelée si l'état de santé du patient le nécessite.

Faits clés

  • Madame [S] [K] [O] est hospitalisée sans consentement depuis le 20 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1].
  • Le placement à l'isolement a été ordonné le 20 juin 2026 à 19h54 par le docteur [Q] [F].
  • La patiente a déclaré rechercher ses parents, ne pas savoir pourquoi elle est en isolement, et sortir parfois de la chambre de soins intensifs.
  • La saisine du magistrat a eu lieu le 23 juin 2026 à 19h02 aux fins de maintien de la mesure d'isolement.
  • La patiente a été entendue le 24 juin 2026 à 16h50 et a exprimé des propos confus sur son identité et ses parents.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3211-12 du code de la santé publique article L. 3222-5-1 du code de la santé publique article R. 3211-42 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01344 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCWW N° de Minute : 26/1112 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] c/ NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 24 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 24 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 24 Juin 2026 ______________________________ Le greffier [S] [K] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 24 juin 2026 à 18 heures 05, Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique, DEMANDEUR Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] DÉFENDERESSE Madame [S] [K] [O], née le 19 Juillet 1990 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo), demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] régulièrement avisée, présente téléphoniquement et représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES, PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [S] [K] [O], née le 19 Juillet 1990 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo), demeurant [Adresse 3] [Localité 4], fait l'objet, depuis le 20 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement à l'isolement le 20 juin 2026 à 19h54, par le docteur [Q] [F], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 23 juin 2026 à 19H02 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat ; Vu les conclusions transmises le 24 juin 2026 par Maître Mélodie CHENAILLER, avocate au Barreau de Versailles ; Entendue le 24 juin à 16 heures 50, [S] [K] [O] a déclaré qu'elle recherchait ses parents ; qu'elle n'avait pas grandi avec eux ; qu'elle avait été arrachée à eux à l'âge d'une année ; que les souvenirs commençaient à remonter ; que la dame qui prétendait être sa mère, [C] [I], n'était pas sa mère. Elle a expliqué qu'elle ne savait pas pourquoi elle était en isolement et que, parfois, elle sortait de la chambre de soins intensifs.

Motivations de la décision

DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la saisine En l'espèce, le juge a été saisi le 23 juin 2026 à 19 heures 02, soit dans le délai de 72 heures depuis la mesure initiale d'isolement du 20 juin 2026 à 19 heures 54. La saisine est donc recevable. Sur la motivation de l'isolement La mesure d'isolement a été décidée le 20 juin 2026 vers 20 heures, suite au certificat médical établi par le docteur [H] [P] [N] qui mentionnait : " Patiente figée, de contact quasi-inexistant. Mutisme quasi-total associé à une activité délirante envahissante à thématique de persécution et de filiation (est persuadée que ses parents et sa soeur ne sont pas sa vraie famille). Refus actif de tout soin, ainsi que s'alimenter et de boire ". Il ne ressort pas de cette motivation la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, justifiant le placement en isolement de [S] [K] [O]. De même, les prescriptions et évaluations toutes les 12 heures consistent en des motivations stéréotypées qui ne sont pas en rapport avec la situation personnelle de [S] [K] [O], de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que la patiente a bien été examinée par un médecin. Enfin, le renouvellement de la mesure d'isolement de [S] [K] [O] est motivé le 23 juin 2026 à 17 heures 08 par le docteur [V] [D] [M] de la façon suivante : " Patiente surexcitée, de contact médiocre et très limitée. Discours peu cohérent, désorganisé, infiltré d'éléments de persécution ( " Une voix de femme vole mon visage et celui de mes proches") et de filiation à mécanismes hallucinatoires et intuitifs. La patiente se montre irritable et impulsive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Rejetons les arguments soulevés, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Madame [S] [K] [O], Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du juge par l'établissement d'accueil au plus tard au plus tard le 27 juin 2026 à 19 heures 54 ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 à 18 heures 05 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de [Localité 5] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 5] santé publique à ■ Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 26/01344 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCWW Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 24 juin 2026 par Madame Raphaële ECHE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 24 juin 2026 Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 24 juin 2026 le greffier Cour d’Appel de [Localité 5] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 5] santé publique à ■ Madame [S] [K] [O] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] N° dossier : N° RG 26/01344 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCWW Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 24 juin 2026 par Madame Raphaële ECHE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 24 juin 2026 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Madame [S] [K] [O] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitaliséeCour d’appel de [Localité 5] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01344 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCWW NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 25 Juin 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une mesure d'isolement soit légale ?
L'isolement doit être une pratique de dernier recours, décidée par un psychiatre pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. La mesure initiale est limitée à 12 heures et peut être renouvelée si l'état du patient le justifie.
Puis-je contester une mesure d'isolement ?
Oui, vous pouvez contester la mesure d'isolement. Dans cette affaire, la patiente a été représentée par un avocat et a été entendue par le magistrat. Vous disposez d'un délai d'appel de 24 heures à compter de la notification de la décision.
Qui prend la décision de maintenir l'isolement ?
La décision de maintien de l'isolement est prise par un magistrat du tribunal judiciaire, après saisine par le directeur de l'établissement. Le magistrat vérifie que les conditions légales sont remplies, notamment l'existence d'un péril imminent.
Quels sont les droits du patient lors de l'audience sur l'isolement ?
Le patient a le droit d'être informé de la procédure, d'être représenté par un avocat, et d'être entendu par le magistrat. Dans cette affaire, la patiente a été entendue téléphoniquement et représentée par son avocate.
Qu'est-ce qu'un péril imminent justifiant l'isolement ?
Le péril imminent est un danger immédiat et grave pour le patient ou autrui, nécessitant une mesure de protection urgente. Dans cette affaire, la patiente présentait des propos confus et sortait de la chambre de soins intensifs, ce qui a été considéré comme un risque.
Combien de temps peut durer l'isolement ?
La mesure d'isolement initiale est limitée à 12 heures. Elle peut être renouvelée si l'état de santé du patient le nécessite, mais chaque renouvellement doit être justifié et soumis au contrôle du juge.

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