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Tribunal judiciaire, jld, 24 juin 2026 — n° 26/01348

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une mesure d'isolement en soins psychiatriques sans consentement est-il justifié au regard des conditions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'isolement en psychiatrie est une mesure de dernier recours, strictement encadrée par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Elle ne peut être maintenue que si l'état du patient présente un danger imminent pour lui-même ou autrui, et si des alternatives moins restrictives sont impossibles. Le juge contrôle la proportionnalité et la nécessité de la mesure.

Faits clés

  • Patient hospitalisé depuis le 21 juin 2026 sur décision du directeur d'établissement en urgence à la demande de sa mère
  • Placement à l'isolement le 21 juin 2026 à 12h00 par le docteur [Z] [R]
  • Patient déclare que l'isolement dure trop longtemps, sans sortie de chambre, fume à travers les barreaux
  • Patient affirme n'avoir été menaçant qu'une seule fois et nie être agressif
  • Patient allègue un geste inapproprié d'un membre du personnel (toucher au sexe)

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3211-12 du code de la santé publique article L. 3222-5-1 du code de la santé publique article R. 3211-42 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01348 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCX2 N° de Minute : 26/1116 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] - [Localité 2] c/ NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 24 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 24 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 24 Juin 2026 ______________________________ Le greffier [N] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 24 juin 2026 à 19 heures, Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique, DEMANDEUR Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] - [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] DÉFENDEUR Monsieur [N] [J], né le 05 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] - [Localité 2] régulièrement avisé, présent téléphoniquement,représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES, PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [N] [J], né le 05 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], fait l'objet, depuis le 21 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] - [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [M] [J], sa mère. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement à l'isolement le 21 juin 2026 à 12h00, par le docteur [Z] [R], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] - LES [Localité 6] ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 24 juin 2026 à 10h50 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat ; Vu les conclusions transmises le 24 juin 2026 par Maître Mélodie CHENAILLER, avocate au Barreau de Versailles ; Entendu le 24 juin à 16 heures 57, [N] [J] a déclaré que cela se passait bien à l'hôpital de [Localité 7]. Il a toutefois indiqué que l'isolement durait trop longtemps ; qu'il ne bénéficiait d'aucun moment de sortie de chambre et qu'il fumait à travers les barreaux de la fenêtre ; que les droits de l'homme étaient bafoués. Il a demandé à pouvoir demander à sa mère qu'elle lui amène des cigarettes et à pouvoir faire une promenade dans le parc. Il a affirmé qu'il n'avait été menaçant qu'une seule fois et qu'il n'était pas agressif. Il a soutenu qu'un membre du personnel avait voulu l'attacher par le ventre et qu'il lui avait touché le sexe. Il a détaillé qu'il était sorti du quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire de [Localité 8] le 19 juin ; qu'il était arrivé chez sa mère le 20 juin ; que dès le 21 juin, il s'était "pris la tête" avec sa mère ; que sa mère et ses frère lui avaient crié dessus ; qu'il avait été au commissariat et qu'il avait amené en psychiatrie alors qu'il avait déposé plainte contre sa mère quatre mois auparavant pour " bien lui fermer sa gueule " et qu'il est le meilleur de la famille, celui qui donne le plus d'amour à sa mère.

Motivations de la décision

DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la saisine En l'espèce, le juge a été saisi le 24 juin 2026 à 10 heures 50, soit dans le délai de 72 heures depuis la mesure initiale d'isolement du 21 juin 2026 à 12 heures. La saisine est donc recevable. Sur la mesure d'isolement Il résulte de la procédure que la demande du tiers à l'hospitalisation est datée du 21 juin 2026 à 11 heures 12 ; que le certificat médical initial est daté du 21 juin mais n'est pas horodaté ; que la décision d'admission est datée du 21 juin à 16 heures 30 ; que le certificat médical dit de 24 heures est daté du 22 juin à 10 heures 45 et que celui de 72 heures est du 24 juin à 9 heures. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que [N] [J] a été admis sous contrainte au sein des murs de l'hôpital de [Localité 7] le 21 juin 2026 en fin de matinée et qu'il a fallu quelques heures pour que le directeur de l'établissement élabore la décision à 16 heures 30. Le début de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est celle du 21 juin vers 12 heures et les certificats médicaux dits de 24 et de 72 heures ont bien été établis avant 12 heures, pour respecter les durées prévues par le Code de la santé publique et les droits du patient. Ainsi, il est naturel que la mesure d'isolement ait pu être prise dès 12 heures. Aucune irrégularité de procédure n'est donc à déplorer et l'argument sera rejeté. Sur la notification au patient de la mesure d'isolement et de ses droits Aucune disposition de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique n'impose une notification particulière et officielle de la mesure d'isolement au patient.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Rejetons les arguments soulevés, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [N] [J], Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du juge par l'établissement d'accueil au plus tard le 28 juin 2026 à 12 heures ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 à 19 heures par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de [Localité 9] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 9] santé publique à ■ Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 26/01348 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCX2 Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 24 juin 2026 par Madame Raphaële ECHE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 24 juin 2026 Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 24 juin 2026 le greffier Cour d’Appel de [Localité 9] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 9] santé publique à ■ Monsieur [N] [J] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER MEULAN - LES [Localité 6] N° dossier : N° RG 26/01348 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCX2 Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 24 juin 2026 par Madame Raphaële ECHE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 24 juin 2026 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [N] [J] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitaliséeCour d’appel de [Localité 9] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01348 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCX2 NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 25 Juin 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.

Questions fréquentes

Puis-je contester une mesure d'isolement en psychiatrie ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) qui contrôle la nécessité et la proportionnalité de la mesure. Dans cette affaire, le patient a été entendu par le juge et a pu exprimer ses griefs.
Quels sont mes droits en cas d'isolement à l'hôpital psychiatrique ?
Vous avez droit à un avocat, à être entendu par le juge, et à ce que la mesure soit réévaluée régulièrement. Le juge vérifie que l'isolement est une mesure de dernier recours et qu'il n'existe pas d'alternative moins restrictive.
Combien de temps peut durer un isolement sans contrôle du juge ?
L'isolement initial peut être décidé par le psychiatre, mais le juge doit être saisi dans les 72 heures pour statuer sur son maintien. Dans cette décision, le juge a été saisi le 24 juin pour un isolement débuté le 21 juin.
Le juge peut-il ordonner la fin de mon isolement ?
Oui, le juge peut ordonner la levée de l'isolement s'il estime qu'il n'est plus nécessaire ou proportionné. Dans cette affaire, le juge a maintenu la mesure, mais le patient a pu faire valoir ses arguments.
Qu'est-ce que l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ?
Cet article encadre strictement l'isolement et la contention en psychiatrie. Il prévoit que ces mesures sont de dernier recours, limitées dans le temps, et soumises au contrôle du juge. Leur non-respect peut entraîner la mainlevée.
Puis-je fumer pendant l'isolement ?
Le droit de fumer n'est pas absolu en isolement. Dans cette affaire, le patient fumait à travers les barreaux, ce qui a été mentionné comme une difficulté. Les conditions de l'isolement doivent respecter la dignité, mais des restrictions peuvent être justifiées par la sécurité.

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