EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 30 septembre 2025, Madame [T] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision du 29 juillet 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor rejetant, après recours administratif, leur demande d'aide humaine pour leur fils [D] [O].
Dans son courrier Madame [T] a fait valoir la nécessité de l'attribution de cette aide pour son fils en ce sens que le refus de l'[1] compromet la continuité de sa scolarisation et ne prend pas en compte le diagnostic récent de trouble du spectre autistique le concernant.
Elle produit à l'appui de son recours, un compte rendu du diagnostic TSA, un courrier favorable à cette demande de l'équipe enseignante et du chef d'établissement du collège, un compte rendu d'évaluation du [Etablissement 1] Ressources Autisme Bretagne avec un bilan neuro psychologique.
Par courrier en date du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise sans audience invitant les parties à communiquer leurs observations.
Madame [T] après avoir sollicité des explications sur la finalité d'une telle expertise a indiqué se rendre disponible pour un rendez-vous avec un expert.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2025 une expertise a été ordonnée, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 3 juin 2026 après dépôt du rapport d'expertise.
Madame [T] demande le renouvellement de l'AESH et l'orientation [2] jusqu'à la fin du collège elle observe que si son fils camoufle certaines difficultés ça ne signifie pas que les difficultés ont disparu et qu'au contraire ça lui demande beaucoup d'efforts. Elle observe que le pédiatre, l'éducative et le médecin expert préconisent un besoin d'accompagnement et déclare comprendre difficilement la décision de la CDAPH.
La MDPH conclut en demandant au tribunal de débouter Madame [T] de sa requête et de l'ensemble de ses demandes conclusions et fins.
Elle fait valoir que la notification d'aide humaine en 2022 demandait que cette aide humaine se mette progressivement en retrait ce qui ne semble pas avoir été mis en place.
Elle observe que le droit à [1] n'est pas un droit "à vie" mais provisoire et qui doit être évalué à chaque renouvellement et en 2025 les résultats scolaires sont très bons avec une moyenne de 16,5 elle ajoute que selon l'[1] [D] est autonome dans sa vie d'élève et dans l'utilisation de l'ordinateur que cette aide humaine ne doit pas faire écran dans sa prise d'autonomie.
S'agissant du [2] elle mentionne qu'il n'existe pas de suivi pluridisciplinaire mais uniquement une prise en charge par ergothérapeute.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application de la loi du 11 février 2005 : n°2005102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée, la scolarisation en milieu ordinaire doit être adaptée à chaque enfant.
Aux termes de l'article L 351-1 du Code de l'Education, l'aide individuelle est apportée par une auxiliaire de vie scolaire est accordée lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L'article D.351-16-2 inséré par le décret du 23 juillet 2012 prévoit que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
La circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap prévoit notamment une mission que d'accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) soit :
"-stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences ;
-utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ;
-faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ;
-rappeler les règles à observer durant les activités ;
-contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien avec l'enseignant, par l'identification des compétences, des ressources, des difficultés de l'élève ;
-soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ;
-assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ;
-appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise".
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Docteur [W].
Aux termes de son rapport, l'expert a mentionné que [D] a un trouble du spectre autistique associé un trouble spécifique du langage écrit et une dysgraphie.
Il conclut après analyse des différentes appréciations des professionnels (médicaux, paramédicaux, [1] équipe pédagogique), tenant compte des argumentaires des parents, après la lecture des rapports dans celui de la CDAPH et de son entretien avec [D], retenir que son état de santé présente les critères pour bénéficier d'une aide humaine mutualisée afin de poursuivre sereinement ses études en attendant qu'il ait acquis une autonomie suffisante pour continuer ses apprentissages.
Il préconise une quotité de cinq heures par semaine à répartir selon le programme des professeurs en privilégiant la fin d'après-midi, période où [D] présente un pic de déconcentration par la fatigue et indique que cette aide doit être prévue jusqu'à la fin des épreuves du brevet national des collèges prévu théoriquement au 10 juillet 2028.
Pour parvenir à ces conclusions, l'expert relève que le bilan [3] soutient la demande de renouvellement d'[1] que les professeurs sont d'avis que : "[D] présente une perte d'attention, ne parvient pas à maintenir son effort mental sans accompagnement rapproché. Que sans accompagnement individuel l'activité reste inachevée, et que l'[1] permettrait de sécuriser ses apprentissages, de renforcer sa concentration et d'éviter un décrochage durable. Les enseignants mentionnent également que [D] a du mal à gérer l'organisation de son ordinateur."
Son pédiatre traitant confirme le diagnostic de trouble du spectre autistique associé avec un trouble spécifique du langage écrit avec un déficit de la lecture et de l'expression écrite avec des fragilité attentionnelles exécutives. La pédiatre conclut que sur le plan scolaire il y a nécessité de poursuivre l'adaptation scolaire au niveau du matériel pédagogique adapté et de la présence d'une [1].
Madame [T] sera donc accueillie en son recours pour son fils et il sera fait droit à la demande d'[1] dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
S'agissant de la demande d'orientation [2] elle sera rejetée, en ce que l'expert dans le cadre de son examen clinique mentionne pour [D] : "dans le cadre de son suivi, l'orthophoniste est actuellement suspendu ainsi que l'ergothérapeute qui n'est consulté que ponctuellement. Visite avec le pédiatre une fois par an et ponctuellement avec le psychologue."
En effet, la MDPH est fondée à opposer à cette demande l'absence de prise en charge effective pluridisciplinaire, et il appartiendra aux parents de représenter une demande à la MDPH en cas de modification des prises en charge.
L'exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'urgence.