Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 26/00229
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'attribution d'une aide humaine individuelle pour un enfant en situation de handicap ?
Principe retenu
La scolarisation en milieu ordinaire doit être adaptée aux besoins de chaque enfant en situation de handicap. L'aide humaine individuelle est accordée lorsque cela permet la scolarisation d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
Faits clés
- Demande d'aide humaine sollicitée pour un enfant né le 23 avril 2019.
- L'enfant présente des difficultés nécessitant des aménagements pédagogiques importants.
- La MDPH a confirmé le rejet de la demande d'aide humaine.
- Les parents ont signalé des difficultés d'attention et de suivi des consignes chez leur enfant.
- Une expertise a été ordonnée pour évaluer les besoins d'accompagnement de l'enfant.
Articles cités
article L 351-1 du Code de l'Education
article D.351-16-2 du Code de l'Education
article R.142-18 du code de la sécurité sociale
article L142-11 du code de la sécurité sociale
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre reçue le 9 juin 2026, Madame [E] et Monsieur [L] ont formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision, rendue sur leur recours administratif, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor en date du 28 avril 2026 ayant confirmé le rejet de la demande d'aide humaine sollicitée pour leur fils [I] [L] né le 23 avril 2019.
Les parents expliquaient que leurs fils présente des difficultés nécessitant déjà des aménagements pédagogiques importants (PPRE, suivi enseignant RASED) et que la MDPH reconnaît elle-même la nécessité de limiter la tâche écrite ainsi que les besoins de rééducation et de suivi paramédical.
Ils précisent qu'il rencontre notamment des difficultés pour maintenir son attention et suivre les consignes, fatigabilité importante, difficultés dans les tâches écrites, un besoin d'aide pour rester mobilisé dans les activités scolaires, un manque d'autonomie dans certains apprentissages, des difficultés pouvant entraîner un retard dans le travail scolaire et une souffrance émotionnelle (qui pourrait impacter son équilibre et santé mentale).
Madame [E] et Monsieur [L] ont été consultés par courrier du 9 juin 2026 sur la possibilité d'ordonner une expertise sans audience préalable et ont indiqué ne pas avoir d'opposition mais souhaiter que l'expertise et la suite de la procédure interviennent dans les meilleurs délais.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application de la loi du 11 février 2005 : n°2005102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée, la scolarisation en milieu ordinaire doit être adaptée à chaque enfant.
Aux termes de l'article L 351-1 du Code de l'Education, l'aide individuelle est apportée par une auxiliaire de vie scolaire est accordée lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L'article D.351-16-2 inséré par le décret du 23 juillet 2012 prévoit que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
La circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap prévoit notamment une mission que d'accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) soit :
« -stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences ;
-utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ;
-faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ;
-rappeler les règles à observer durant les activités ;
-contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien avec l'enseignant, par l'identification des compétences, des ressources, des difficultés de l'élève ;
-soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ;
-assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ;
-appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise ».
En l'espèce, Madame [E] et Monsieur [L] produisaient à l'appui de leur demande un compte rendu de [1] du 11 mars 2025 selon lequel une aide humaine serait nécessaire ainsi qu'un bilan d'ergothérapeute et de neuropsychologue.
Il y a donc lieu de retenir un litige d'ordre médical une expertise apparaît dès lors nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction quant à l'appréciation d'un accompagnement humain et ses modalités le cas échéant.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie .
Il appartiendra à Madame [E] et Monsieur [L] de produire à l'expert désigné par le tribunal les pièces médicales et scolaires de leur dossier. A cet égard les pièces adressées au tribunal doivent être adressées à l'expert, le tribunal n'assurant pas de transmission de ces pièces à l'expert.
PAR CES MOTIFS :
Nous, LECORNU Valérie, vice-présidente, Juge de la mise en état au sein du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant par mise à disposition au greffe et avant dire droit :
Dispositif
ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder le Docteur [U] [Z], [Adresse 3], en qualité d'expert, lequel aura pour mission de :
1 - convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise.
2 - se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux ainsi que les pièces d'évaluations (médicale, para-médicale, sociale)qui lui seront adressées par la MDPH avec copie au greffe,
3 - procéder à l'examen clinique de l'enfant [I] [L] né le 23 avril 2019 ;
4 - entendre les parties en leurs dires et observations,
5- Dire si la situation de l'enfant [I] [L] nécessite l'attribution d'une aide humaine individuelle ;
6- Si oui, évaluer le temps hebdomadaire d'accompagnement de l'aide humaine individuelle en précisant la période scolaire retenue ;
7- A défaut, dire si la situation de l'enfant [I] [L] nécessite l'attribution d'une aide humaine mutualisée et dans l'affirmative évaluer le temps hebdomadaire d'accompagnement en précisant la période scolaire retenue ;
8- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
DISONS qu'en exécution du présent jugement la MDPH adressera à l'expert les pièces d'évaluation (médicale, para-médicale, sociale) avec copie au greffe de la juridiction,
DISONS que l'expert devra rendre compte de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
DISONS que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et dont adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
RAPPELONS qu'en application de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, l'enfant [I] [L] peut prétendre au remboursement de ses frais de transport et qu'il appartiendra à l'expert de préciser dans la convocation valant prescription médicale, le moyen de transport le moins onéreux et approprié à l'état de santé de l'enfant [I] [L] ;
RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une aide humaine individuelle ?
L'aide humaine individuelle est un soutien apporté à un élève en situation de handicap pour l'aider à suivre sa scolarité en milieu ordinaire.
Comment la MDPH évalue-t-elle les besoins d'un enfant handicapé ?
La MDPH évalue les besoins d'un enfant à travers des documents médicaux, des évaluations pédagogiques et éventuellement une expertise.
Que faire si ma demande d'aide a été rejetée ?
Vous pouvez contester la décision de la MDPH en formant un recours devant le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour obtenir une aide humaine ?
Les délais peuvent varier, mais une expertise doit généralement être réalisée dans un délai de deux mois après la décision du tribunal.
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