Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 16 juin 2026 — n° 19/02596
Synthèse de la décision
Question juridique
La vente de parcelles boisées est-elle régulière et peut-elle être annulée en raison de l'absence de publication de l'exploit introductif d'instance ?
Principe retenu
La vente de biens immobiliers est considérée comme régulière si elle respecte les formalités légales requises. L'absence de publication de l'exploit introductif d'instance ne constitue pas un motif d'annulation de la vente.
Faits clés
- Annonce de vente de onze parcelles boisées en mairie le 15 janvier 2014
- Délai de deux mois accordé aux propriétaires contigus pour exercer leur droit de préférence
- Vente réalisée par un notaire en exercice en août 2014
- Demande principale de M. [R] devenue sans objet
- Rejet des demandes reconventionnelles de Mme [B] et M. [Z]
Exposé du litige
* * *
Exposé du litige :
Selon avis affiché en mairie de [Localité 5] (21) le 15 janvier 2014, l’intention de vente de onze parcelles boisées d’une superficie totale de 3,28 hectares, propriété de Mme [V], a été annoncée, avec la précision que tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë aux biens en vente disposait d’un délai de deux mois à compter de l’affichage en mairie pour faire connaître l’exercice du droit de préférence prévu par l’article L. 331-19 du code forestier.
Selon certificat notarié dressé le 10 février 2014 par Me [U], notaire à [Localité 6], M. [R], propriétaire de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1], a entendu exercer son droit de préférence sur les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par acte reçu le 26 août 2014 par Me [U], M. [R] a acquis de Mme [V] les deux parcelles cadastrées ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au prix de 2 600 euros.
Par acte reçu les 26 et 27 août 2014 par Me [U], M. [A] a acquis de Mme [K] les neuf autres parcelles au prix de 7 400 euros.
Motivations de la décision
Motifs pris de ce qu’il aurait dû acquérir l’ensemble de la propriété boisée cédée par Mme [K] et que la vente au profit de M. [A] n’aurait jamais dû aboutir, en méconnaissance des dispositions du code forestier, M. [F] [R] a par acte du 26 août 2019 fait assigner Mme [B] [K] épouse [V], M. [Z] [A], la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U], notaire associée, devant le tribunal judiciaire de Dijon, 2ème chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 331-19 et suivants du code forestier, 1240 du code civil :
- à titre principal, annuler la vente intervenue entre Mme [V] et M. [A] le 27 août 2014 par-devant Me [U], notaire à [Localité 6], et portant sur les parcelles boisées cadastrées YD [Cadastre 4], YD [Cadastre 5], YD [Cadastre 6], YD [Cadastre 7], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12], publiée à la conservation des hypothèques ;
- le substituer dans les droits de M. [A] aux termes et prix convenus dans le cadre de ladite vente en jugeant que le jugement à intervenir vaudra titre de vente à son profit ;
- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent ;
- à titre subsidiaire, condamner Me [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;
- en tout état de cause, condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par M. [R] et réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [R] a maintenu ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U], notaire retraitée, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, 1240 et 1241 du code civil, L. 311-19 et 311-20 [lire 331-19 et 331-20] du code forestier, de :
- leur donner acte de ce qu’ils renoncent à leur moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [R], puisque ce dernier a finalement procédé à la publication de son assignation ;
- à titre principal, juger que la vente reçue par Me [U] le 27 août 2014 portant sur les parcelles boisées cadastrées YD [Cadastre 4], YD [Cadastre 5], YD [Cadastre 6], YD [Cadastre 7], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12] est régulière et n’encourt pas la nullité ;
- juger que Me [U] n’a commis aucune faute au détriment de M. [R] et que le préjudice dont il se prévaut est inexistant ;
- en conséquence, le débouter de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, débouter Mme [V] et M. [A] de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- en toute hypothèse, condamner M. [R] à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux dépens que la SELAS Legi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [V] demande au tribunal de :
- débouter M. [R] de ses demandes ;
- subsidiairement, condamner solidairement la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] à lui verser 2 000 euros au titre de la perte de chance et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, intérêts, frais accessoires et dépens ;
- subsidiairement, si M. [R] était substitué à M. [A], condamner M. [A] à lui verser 7 600 euros au titre du prix d’acquisition des terres ;
- condamner in solidum M. [R], la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [R], la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, L. 311-19 et 311-20 [lire 331-19 et 331-20] du code forestier, de :
- à titre principal, juger irrecevables les demandes de M. [R] en l’absence de justification de la publication de l’exploit introductif d’instance au service compétent et en conséquence, le débouter purement et simplement de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, juger que la vente [V]-[A] intervenue le 27 août 2020 [lire 2014] est régulière, en conséquence, débouter purement et simplement M. [R] de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à juger que M. [R] n’avait pas la faculté de faire un usage limité du droit de préférence accordé par l’article L. 311-19 du code forestier, dire que M. [R] n’a pas fait valablement usage de son droit de préférence puisqu’il l’a limité à deux parcelles, en conséquence, le débouter purement et simplement de ses demandes ;
- « à titre anecdotique », si par extraordinaire la juridiction venait à prononcer l’annulation de la vente, dire que la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] ont commis une faute légitimant l’engagement de leur responsabilité ;
- en conséquence, les condamner à lui régler 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [V] à lui verser 7 600 euros correspondant au prix de vente ;
- condamner la SCP [I], et Me [U] à le garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- en tout état de cause, condamner M. [R] à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026, pour être mise en délibéré au 31 mars 2026 prorogé au 26 mai puis au 16 juin 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de donner acte à la SCP [I] et Me [U] de ce qu’ils renoncent à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence, en méconnaissance des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, de publication de l’exploit introductif d’instance de M. [R], puisque ce dernier a finalement procédé à la publication de son assignation.
La demande principale de M. [A] tendant aux mêmes fins est donc devenue sans objet.
Sur la demande principale d’annulation de la vente :
Aux termes de l’article L. 331-19 du code forestier, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. (…)
Les vendeurs sont tenus de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée (…). Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics [ces éléments] par voie d’affichage en mairie (…).
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie (…) pour faire connaître au vendeur (…) qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur (…).
Aux termes de l’article L.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une vente immobilière ?
Une vente immobilière est un contrat par lequel une personne cède la propriété d'un bien immobilier à une autre personne, moyennant un prix.
Qu'est-ce que le droit de préférence ?
Le droit de préférence permet à un propriétaire d'un bien contigu de se porter acquéreur en priorité lors de la vente de ce bien.
Quels sont les effets de l'absence de publication d'un exploit introductif ?
L'absence de publication d'un exploit introductif d'instance ne constitue pas un motif d'annulation d'une vente immobilière, selon la décision rendue.
Comment contester une vente immobilière ?
Pour contester une vente immobilière, il faut généralement saisir le tribunal compétent et prouver les motifs de la contestation, comme une irrégularité dans la procédure.
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