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Tribunal judiciaire, jcp-surendettement, 25 juin 2026 — n° 25/05713

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la procédure de surendettement et quelles sont les mesures prises par le juge en cas de recours ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut déclarer recevable un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement et établir un plan de remboursement adapté à la situation financière des débiteurs. Les mesures sont subordonnées à l'abstention d'actes aggravant l'endettement.

Faits clés

  • M. [U] [L] et Mme [F] [A] ont saisi la commission de surendettement pour traiter leur situation.
  • La commission a imposé un rééchelonnement des créances avec une mensualité de 1771 € sur 84 mois.
  • Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision.
  • Lors de l'audience, ils ont demandé l'ajout d'une créance de 3117,53 €.
  • Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 3/6/2025, M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 19/06/2025, la commission a déclaré le dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 18/09/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1771 € euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 2 ,76 %, sans effacement partiel. Par courrier recommandé en date du 2/10/2025, M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 24/09/2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23/01/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 mai 2026. A cette audience, M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] souhaitent actualiser leur situation financière et sollicitent l’ajout d’une créance de la société [11] d’un montant de 3117,53 euros. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Les créanciers suivants ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence : CA CENTRE [Localité 4],SYNERGIE pour [5] ;CA CONSUMER FINANCE. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25/06/2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation : Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission : Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation. En l'espèce, la question de la bonne foi de M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi. M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] sont mariés et n’ont aucun enfant à charge. Ils perçoivent chacun une pension de retraite. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également les frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025. RESSOURCES : => TOTAL : 3738,00 euros (pensions de retraite), CHARGES : Forfait de base : 853,00 euros ; Logement : 770 euros, Forfait Chauffage : 167 euros, Forfait Habitation : 163 euros, Impôts : 53 euros, Assurances et mutuelles : 25,00 euros, => TOTAL : 2031 euros. Dans ces conditions, la capacité de remboursement théorique de M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] est de 1707,00 euros. Sans enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 2159,43 euros. La première des deux sommes (1707 euros) devrait donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement. Toutefois, au regard de l’âge des débiteurs (76 ans et 73 ans) et de leurs dépenses de santé qui vont nécessairement s’accroître ces prochaines années, il conviendra de pondérer cette capacité de remboursement théorique et de la ramener à la somme mensuelle de 1340,00 euros. En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1340,00 euros, comme mentionné ci-dessus, sans effacement partiel. Il conviendra d’ajouter au plan la créance de la société [10] d’un montant de 3117,53 euros étant observé que le créancier a été attrait à la cause et qu’il a été en mesure de présenter ses observations. Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 00,00 % sera appliqué. M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] [K] se devront d'être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue. Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers. Le plan débutera le 1er septembre 2026. Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence. Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 18 septembre 2025 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] à la somme de 3117,53 euros ; PRONONCE au profit M. [U] [L] et Mme [F] [A] épouse [L] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2026 : plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1340 euros ; DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er septembre 2026 ; DIT que le taux d'intérêt est de 00,00 %; DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ; DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ; RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ; REJETTE toutes autres demandes ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [U] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure de surendettement ?
La procédure de surendettement permet aux particuliers en difficulté financière de demander un rééchelonnement de leurs dettes auprès d'une commission spécialisée.
Comment contester une décision de la commission de surendettement ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Quelles mesures peuvent être prises par le juge en cas de surendettement ?
Le juge peut établir un plan de remboursement, fixer le montant des mensualités et imposer des conditions pour éviter l'aggravation de l'endettement.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de remboursement ?
Si vous ne respectez pas le plan, les mesures peuvent devenir caduques après une mise en demeure restée infructueuse.

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