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Tribunal judiciaire, référés comm. cab. 1, 24 juin 2026 — n° 26/00987

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire en matière commerciale ?

Principe retenu

La désignation d'un expert judiciaire en matière commerciale doit respecter les conditions contractuelles établies entre les parties. L'expert doit être chargé d'évaluer des éléments techniques et de constater des faits en lien avec l'objet du litige.

Faits clés

  • La société ZF Friedrichshafen AG a saisi le tribunal pour désigner un expert judiciaire.
  • L'expert doit évaluer l'état de la ligne de production Gen4 avant son transfert.
  • La société ZF réclame le paiement de frais liés à des travaux effectués par la société DPS.
  • Les frais en question n'avaient pas été préalablement proposés par le vendeur à l'acheteur.
  • La société ZF a été déboutée de sa demande de paiement pour ces frais.

Exposé du litige

[XXXXXXXX01] N° RG 26/00987 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIVZ N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à : Me Bernard ALEXANDRE, vestiaire 70 Me Edith AUPETIT Me Laura LIESENFELD, vestiaire 102 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 24 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Julia PIERREZ ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] (ALLEMAGNE) représentée par Me Laura LIESENFELD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Edith AUPETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. DUMAREY POWERGLIDE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier, Par assignation remise au greffe le 20 avril 2026, la société ZF Friedrichshafen AG a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société DUMAREY POWERGLIDE STRABOURG (DPS) fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions numéro 1, la société ZF Friedrichshafen AG demande à la juridiction de : -désigner monsieur [P] [G] ou monsieur [O] [X] ou tout autre expert qu’il lui plaira en qualité d’expert judiciaire avec mission de : -1 convoquer les parties et recueillir leurs observations ; -2 se faire remettre tous documents, pièces, photos, vidéos utiles et se rendre en tous lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment sur le site de ZF à [Localité 3] (Allemagne) et si besoin, sur le site de DPS à [Localité 1] ; -3 entendre tout sachant ; -4 prendre connaissance des conditions contractuelles encadrant le transfert de la ligne de production Gen4 et la mesure de ses performances ; -5 évaluer l’état de la ligne de production gen4 et des équipements Gen4 avant le transfert physique du 08 novembre 2025, et notamment si les opérations de maintenance ont été strictement réalisées par DPS ; dans le cas contraire, expliciter chaque manquement en évaluant son impact sur les performances directes et futures de la ligne de production Gen4 ; -6 évaluer la capacité de production de la ligne de production Gen4 au moment de son transfert par tous moyens, notamment en analysant les rapports de production et suivis de performances historiques chez DPS ; -7 constater et décrire, le cas échéant, les opérations de maintenance et les améliorations techniques réalisées par ZF sur la ligne de production Gen4 depuis le transfert de celle-ci à [Localité 3] ; dire si ces opérations relevaient ou non d’une maintenance courante et auraient dû être réalisées par DPS avant le transfert ; évaluer l’augmentation de performance de la ligne de production Gen4 consécutive à ces opérations de maintenance et ces améliorations techniques ; -8 nonobstant ces opérations de maintenance et améliorations techniques réalisées par ZF, identifier tout désordre ou insuffisance subsistant, chiffrer le coût des interventions ainsi rendues nécessaires, et dire à quelle partie ces désordres ou insuffisances sont imputables ; -9 constater si la cadence de production baisse au bout d’une à deux journées et dire quelles sont les causes de cette baisse ; préciser l’impact de cette baisse de cadence sur la capacité de production annuelle de la ligne de production Gen4 ; -10 organiser et superviser la réalisation du test Run at Rate n°3, conformément aux prescriptions de la directive ZF QD83 ART 2…

Motivations de la décision

-sur certaines machines critique telles que les équipements Pfiffner, la présence continue d’un opérateur dédié aux changements d’outils est nécessaires ; -le délais entre la survenue d’une panne et le début de l’intervention, ainsi que le temps de résolution, constituent des facteurs clés : chez DPS, une équipe de maintenance dédiée permettait d’assurer une réactivité optimale. Par une note en délibéré numéro 32 du 05 juin 2025 à laquelle elle n’a pas été autorisée, la société ZF affirme avoir répondu à la note en délibéré dès lors que les questions posées lors de l’audience devaient permettre à la juridiction de statuer sur la durée du test Run at rate n°3. Elle ajoute que les modifications et changements opérationnels relèvent uniquement de choix d’organisation propres à chaque industriel, et que pour rendre visible l’impact des modifications techniques et organisationnelles évoquées par DPS sur la capacité stable dans des conditions réelles d’exploitation de la la ligne, une durée de test de 24 heures ne peut être suffisante. Elle précise que les changements de type de fluide s’explique par des impératifs d’hygiène et de sécurité du travail. Elle conteste que les changements opérationnels soient de nature à réduire la capacité de production. Par une note en délibéré n°2 du 08 juin 2026 à la production de laquelle elle n'a pas été autorisée, la société DPS maintient sa demande de voir écartée des débats la note en délibéré numéro 1 de ZF. A titre subsidiaire, elle relève que la note en délibéré numéro 2 de ZF répond pour la première fois aux questions puisqu’elle reconnaît avoir procédé à des modifications d’installation et à des changements opérationnels sur la ligne Gen4. Elle estime qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné par le tribunal d’apprécier l’impact de ces modifications sur la possible comparaison des conditions et résultats des tests Run at Rate 1, 2 et 3. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet de la note en délibéré de la société ZF Aux cours des débats du 06 mai 2026, il a été constaté que la ligne de production Gen4, objet du litige, n’avait pas été installée dans les locaux de la société ZF à l’identique de son installation dans les locaux de la société DPS, et, le conseil de la société ZF se trouvant en difficulté pour répondre à ces questions très techniques, les parties ont été autorisées à répondre sur ces points par une note en délibéré. La société ZF a parfaitement compris les questions qui étaient posées puisqu’elle indique dans ses conclusions que la juridiction a demandé des précisions sur les points suivants : -organisation et fonctionnement de la ligne de production achetée à DPS installée chez ZF, -emplacement de ladite ligne dans les locaux de ZF, -description des flux entre les différentes machines composant la ligne de production Gen4 en ce compris l’incidence des arrêts d’une machine sur les autres. Force est de constater que les points I et II des conclusions sont sans aucun rapport avec les questions posées mais concernent la durée du test Run at Rate 3, question sur laquelle aucune note en délibéré n’a été autorisée. Dans ces conditions, cette note en délibéré, qui caractérise un procédé déloyal, doit être écartée des débats, et avec elle les pièces 16 à 24. Sur la demande en désignation d’un expert et sur la durée du test Run at Rate n°3 Le contrat de vente du 12 novembre 2024 prévoit en son article 4.1.2(6) que, une fois la ligne de production Gen4 installée à l’emplacement final, le vendeur et l’acheteur organiseront ensemble en présence de l’expert, un troisième test de capacité de production Run at Rate contradictoire, en application des Run at rate ZF Principles et dans les conditions comparables au test Run at Rate n°2, qui donnera lieu à un procès-verbal contradictoire. L’acte précise au point 4.1.2(4) que l’expert indépendant est désigné d’un commun accord entre les parties, et à défaut d’accord entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg. En cours d’instance, les parties se sont accordées sur la désignation de monsieur [M] [J], expert judiciaire près la Cour d’appel de Nancy. Les parties ne s’entendent pas, en revanche, sur la durée du test Run at Rate n°3, la société ZF affirmant dans un premier temps qu’il appartiendra à l’expert d’en déterminer la durée, avant d’affirmer qu’il doit durer 72 heures, la société DPS affirmant pour sa part qu’il doit durer 24 heures comme l’a été le test Run at Rate n°1. Il convient d’ores et déjà de préciser que s’agissant d’une procédure conventionnellement arrêtée entre les parties, il n’appartient pas à l’expert de déterminer proprio motu la durée lui apparaissant la plus adaptée, mais de se conformer à la volonté commune des parties lors de la rédaction du protocole de conciliation et de l’acte de vente. Il est exact que tant le protocole de conciliation que l’acte de vente imposent la réalisation de tests Run at Rate à trois/quatre étapes du processus de vente sans en déterminer la durée, se contentant de renvoyer aux spécificités de la procédure de ZF intitulée QD83 ART2.33. L’objectif de ces tests est, ainsi qu’il s’évince du contrat de vente, de : -test n°1, réalisé en février 2025 dans les locaux du vendeur : vérifier la capacité de la ligne Gen4 à atteindre la capacité de production contractuellement convenue ; -test n°2, réalisé dans les locaux du vendeur préalablement au transfert physique de la ligne de production dans les locaux de l’acheteur : vérifier, en cas de défaut d’atteinte de la capacité Gen4 à l’issue du test n°1, que le vendeur a fait « tout ce qu’il était nécessaire pour qu’elle soit atteinte, et ce à ses frais et coûts exclusifs ». Il est précisé à l’article 8-4 que si ce test n°2 ne démontrait pas la capacité Gen4, le vendeur serait pleinement responsable du préjudice en résultant, et dédommagerait alors pleinement l’acheteur. -test n° 3, dans les locaux de l’acheteur, une fois la ligne de production installée : vérifier, dans les conditions comparables au test Run at Rate n°2, la capacité Gen4. Il convient de relever que le test Run at Rate n°3 déclenche, conformément à l’article 8 de l’acte de vente, de nombreuses conséquences juridique en ce qu’il : -constitue le procès-verbal de réception de la ligne de production par l’acheteur ; -génère, en cas de constat de non-atteinte de la capacité Gen4, l’obligation pour l’expert de déterminer si cette insuffisance : -est imputable à la qualité et/ou à la mauvaise performance du matériel, dont la responsabilité incombe exclusivement au vendeur qui dédommagera pleinement l’acheteur ; -est imputable au choix de l’infrastructure par l’acheter et/ou à la mauvaise organisation de la production de la ligne de production Gen4 par les salariés de l’acheteur, dont la responsabilité incombe exclusivement à l’acheteur ; -est imputable à la formation insuffisante des salariés de l’acheteur, dont la responsabilité est partagée en principe à égalité entre l’acheteur et le vendeur. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les parties ont convenu de contrôler la capacité Gen4 immédiatement avant le transfert physique de la ligne, puis, dans des conditions comparables, une fois son transfert physique achevé. Pour des motifs sur lesquels les parties ne s’accordent pas, elles n’ont pas procédé au test Run at Rate n°2 contradictoirement et en présence d’un expert. Toutefois, ce test ayant vocation à contrôler l’efficience des mesures mises en œuvre par le vendeur pour atteindre la capacité Gen4 dans l’hypothèse où le test n° 1 n’aurait pas permis de constater cette capacité, ce test n° devait nécessairement être réalisé dans des conditions comparables au test n° 1, et donc l’être sur une durée de 24 heures conventionnellement convenue entre les parties pour le test n°1. Partant, le test n°3 devant être réalisé dans des conditions comparables au test n°2, il doit l’être également sur une durée de 24 heures, sous peine de fausser les bases de comparaison…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Écartons des débats la note en délibéré numéro 1 de la société ZF Friedrichshafen AG ; Donnons acte aux parties de leur accord et, au besoin, désignons monsieur [M] [J] [Adresse 4] port : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 1] avec pour mission d’organiser et superviser le test Run at Rate n°3 dans les conditions fixées au contrat de vente du 12 novembre 2024, et tel que prévu notamment aux articles 4.1.2 et 8.2.5 dudit contrat ; Fixons la durée du test n°3 Run at Rate à 24 heures ; Rappelons que les parties verseront chacune pour moitié à l’expert et directement entre ses mains le montant des honoraires qui seront fixés par l’expert ; Rappelons que le test Run at Rate n°3 doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire ; Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamnons la société ZF Friedrichshafen AG aux dépens. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Julia PIERREZ Konny DEREIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en droit commercial ?
L'expertise judiciaire est une procédure par laquelle un expert est désigné par le tribunal pour évaluer des éléments techniques ou constater des faits en lien avec un litige commercial.
Quels sont les droits des parties lors de la désignation d'un expert ?
Les parties ont le droit de proposer des experts et de participer à la définition de la mission de l'expert, ainsi que de contester ses conclusions.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec les frais demandés par l'autre partie ?
Vous pouvez contester ces frais devant le tribunal en prouvant qu'ils n'ont pas été préalablement acceptés ou qu'ils ne sont pas justifiés par le contrat.
Comment se déroule un test Run at Rate dans un contrat de vente ?
Le test Run at Rate est une évaluation de la capacité de production qui doit être réalisée dans les conditions fixées par le contrat, avec un procès-verbal contradictoire établi à l'issue.

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