Tribunal judiciaire, pole civil - fil 4, 24 juin 2026 — n° 22/04600
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière ?
Principe retenu
La dissolution judiciaire d'une société entraîne sa liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Faits clés
- Création d'une SCI dénommée SCI [Adresse 2] en octobre 2015.
- Mésentente entre les associés ayant conduit à une demande de dissolution.
- Assignation en justice de certains associés pour prononcer la dissolution et ordonner la liquidation.
- Nommer un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation.
- Dépôt des conclusions par les demandeurs avant le jugement.
Articles cités
article 1844-7 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015, il a été créé une société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 2], ayant son siège social à [Adresse 2].
Cette société est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 814 434 775.
Elle a été constituée avec un capital de 2.000 euros représentés par 1000 parts sociales de 2 euros chacune.
La gérance est assurée par Monsieur [Q] [P] et Monsieur [E] [H].
La société a été constituée par quatre associées :
Monsieur [E] [H]
Madame [K] [H]
Monsieur [Q] [P]
Madame [Z] [X].
Le capital social de la société a été réparti suivant les statuts de manière suivante:
Monsieur [E] [H] : 250 parts sociales,
Madame [K] [H] : 250 parts sociales,
Monsieur [Q] [P] : 250 parts sociales,
Madame [Z] [X] : 250 parts sociales.
Cette société a pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport en pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la gestion et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, la conclusion de tous baux ou toutes autres conventions d'occupation onéreuse ou gratuite et notamment l’acquisition des locaux et terrains situés au lieu-dit [Adresse 2].
Invoquant une mésentente catastrophique entre les associés, Monsieur [E] [H] et Madame [K] [O] épouse [H] ont, par actes d’huissier de justice du 27 octobre 2022, fait assigner Monsieur [Q] [P], Madame [Z] [X] et la SCI [Adresse 2] devant ce tribunal, sur le fondement de l’article 35 des statuts de la SCI [Adresse 2] et de l’article 1844-7 du code civil, aux fins de voir :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des requérants
Prononcer la dissolution de la SCI [Adresse 2] et pour cela
Ordonner la liquidation de la SCI [Adresse 2]
Désigner tel mandataire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI [Adresse 2]:
Condamner Monsieur [Q] [P] et Madame [Z] [X] à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun, au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Selon leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2026, Monsieur [E] [H] et Madame [K] [O] épouse [H] demandent au tribunal de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme nulles ou en tout cas mal fondées,
Vu l’article 35 des statuts de la SCI [Adresse 2]
Vu l’article 1844-7 du code civil
1- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des requérants
2- Prononcer la dissolution de la SCI [Adresse 2] et pour cela
3- Ordonner la liquidation de la SCI [Adresse 2]
4- Désigner tel mandataire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI [Adresse 2]:
5- Débouter les consorts [P] [X] de l’intégralité de leurs prétentions,
6- Condamner Monsieur [Q] [P] et Madame [Z] [X] à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun, au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur et Madame [H] soutiennent qu’après deux ans sans aucune assemblée générale (2019 et 2020), les deux dernières assemblées générales de 2021 et 2022 ont montré le blocage total dans lequel est plongée la SCI puisque les deux familles, à 50 % chacune, s’opposent systématiquement sur toutes les résolutions et tous les sujets abordés. Ils soulignent que la comptabilité n’est plus tenue depuis 2020, que Monsieur [P] organise l’établissement de comptes courants faux en sollicitant l’affectation de sommes indues pour créer de toutes pièces une créance personnelle contre la SCI dont l’équilibre, déjà compromis, est condamné, ce qui entraîne le blocage total de la comptabilité des bilans qui ne sont plus établis, ni approuvés depuis 2020.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande en dissolution de la SCI [Adresse 2]
Aux termes de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Le prononcé judiciaire de la dissolution requiert que le motif invoqué par l'associé demandeur entraîne la paralysie du fonctionnement de la société, tant en cas de mésentente entre associés (Ch. mixte., 16 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.986, Bull. 2005, Ch. mixte, n°9 ), qu'en cas d'inexécution de ses obligations par un associé (Com., 21 juin 2011, pourvoi no 10-21.928, Bull. n°106). La disparition de l'affectio societatis, par suite d'une mésentente entre les associés constitue un juste motif de dissolution à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société (3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-15.459, Bull. 2011, III, n° 42).
La mésentente entre associés à parts égales ne peut à elle seule constituer un juste motif de dissolution.
En application de l’article 1844-8 du même code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Monsieur et Madame [H] soutiennent qu’après deux ans sans aucune assemblée générale (2019 et 2020), les deux dernières assemblées générales de 2021 et 2022 ont montré le blocage total dans lequel est plongée la SCI puisque les deux familles, à 50 % chacune, s’opposent systématiquement sur toutes les résolutions et tous les sujets abordés. Ils soulignent que la comptabilité n’est plus tenue depuis 2020, que Monsieur [P] organise l’établissement de comptes courants faux en sollicitant l’affectation de sommes indues pour créer de toutes pièces une créance personnelle contre la SCI dont l’équilibre, déjà compromis, est condamné, ce qui entraîne le blocage total de la comptabilité des bilans qui ne sont plus établis, ni approuvés depuis 2020. Au surplus, ils indiquent que Monsieur [P] et Madame [X] se sont montrés défaillants pour effectuer des apports en comptes courants afin d’équilibrer les comptes des associés.
Ils ajoutent que Monsieur [P] occupe, outre “sa” moitié du château, l’autre moitié du château qui devait revenir aux [H], au préjudice de la SCI qui se trouve totalement privée de revenus de ses occupations, qu’ils ont pu noter également que l’ancienne ferme, censée être vide, est actuellement occupée par les [P], sans aucun droit et au détriment de la SCI qui n’en tire aucune ressource. Enfin, ils précisent que la dépendance s’est maintenant complètement effondrée tandis que d’autres parties de toiture menacent à leur tour et alors que tous les équipements, volets compris, pourrissent à vue d’œil. Ils considèrent ainsi que la mésentente des associés et le blocage de la SCI ont pour conséquence directe la ruine totale du seul actif de la SCI [Adresse 2], que la perspective d’une résolution du blocage de la SCI par le rachat des parts des uns par les autres a été réduite à néant.
Ils versent notamment aux débats, à l’appui de leurs prétentions :
-des échanges de courriels entre les parties ;
-le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2021 qui indique que l’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels, a donné à la gérance quitus de sa gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et que cette résolution n’a pas été adoptée et celui de l’assemblée générale mixte du 21 avril 2022 par lequel plusieurs résolutions ont été rejetées par 2 voix/4 portant notamment sur une proposition de devis à faire établir par des professionnels relatifs à des travaux nécessaires à la sauvegarde du bien de la SCI et portant sur une proposition de rachat des parts des associés [P] et [X] par la famille [H] ;
-le courrier de la société Imbert du 11 juillet 2022 adressé à Monsieur et Madame [H], rédigé en ces termes : “par la présente, je me permets de vous signaler l’état de péril et le risque immédiat que l’état du bâtiment sis [Adresse 2] (garage fermé jouxtant votre habitation) fait peser sur la sécurité des usagers de ce même bâtiment.
Compte tenu de l’état d’une demie ferme et faute pour vous de le sécuriser plus sérieusement, il est fortement à craindre que cet élément ne cède très prochainement et provoque a minima l’effondrement d’une partie de votre couverture” ;
- le devis de cette même société établi le 11 juillet 2022 d’un montant total TTC de 93 880,60 € pour travaux de charpente de couverture et de zinguerie ;
-le courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2022 qu’ils ont adressé aux consorts [P] par lequel ils leur ont transmis des photographies présentant l’aggravation de l’état des bâtiments de la SCI s’agissant de la ferme et de la toiture attenante à la ferme ainsi que le devis précité ;
-le grand livre général de la SCI [Adresse 2] concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 faisant apparaître un solde de 727 748,32 en débit et de 727 748,32 en crédit ;
-le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte du 21 avril 2022 ainsi que le rapport de gestion du gérant à l’assemblée générale mixte du 21 avril 2022 mentionnant notamment que le résultat d’exploitation s’élève à 21 394 € et quant au résultat de l’exercice, il consiste en un bénéfice de 6846 € ;
-un courrier émanant de la banque populaire en date du 6 juillet 2023 en recommandé avec accusé de réception adressé à la SCI [Adresse 2] mettant en demeure cette dernière de régler sous huitaine les sommes de 2093 € et 1126 € correspondant aux échéances impayées ;
-la mise en demeure par commissaire de justice adressée à la SCI [Adresse 2] en date du 3 août 2023 d’avoir à payer la somme restant due de 215,67 € ;
-des photographies non datées d’une ferme dont la charpente est fortement dégradée ;
-les relevés de comptes bancaires émanant de la banque populaire Occitane concernant la SCI [Adresse 2] portant sur les années 2022 et 2023 ;
-le courrier de la banque populaire Occitane datée du 24 avril 2025 adressé à la SCI [Adresse 2] par lequel il est indiqué que la banque a procédé à la clôture du compte bancaire et que la SCI reste redevable au titre dudit compte de la somme de 292,90 € correspondant au solde débiteur au 15 avril 2025 ;
-le courrier de la banque populaire Occitane datée du 24 avril 2025 adressé à Monsieur [H] [E] lui indiquant qu’en sa qualité de caution, il reste solidairement redevable de la somme totale de 408 490,30 € correspondant au total des créances et le mettant en demeure de lui régler les sommes rappelées ci-avant sous huitaine.
Les consorts [P] sollicitent à titre principal la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins notamment d’établir les comptes sociaux de la société pour les exercices clos depuis la constitution de la société soit en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, ce qui permettrait d’arrêter les conditions financières de la séparation des associés, que ce soit dans le cas du rachat de parts sociales de la société, de l’exercice d’un droit de retrait ou dans le cadre de la liquidation de la société et ainsi de ménager toute issue amiable.
Ils expliquent que le blocage actuel qui oppose les deux familles provient principalement de l’opposition des associés quant à l’établissement des comptes sociaux de la société et que procéder à la liquidation judiciaire de la société sans parvenir à arrêter en amont une comptabilité singulière et sincère ne ferait que reporter les problématiques actuelles rencontrées par les associés.
Ils considèrent que le refus de voter favorablement aux deux assemblées générales des 5 novembre 2021 et 21 avril 2022 ne saurait être considéré comme paralysant le fonctionnement de la société et que la société [Adresse 2]…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI [Adresse 2], société civile immobilière au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 814 434 775, dont le siège social est situé à [Adresse 2] ;
DIT que cette dissolution judiciaire entraîne la liquidation de la SCI [Adresse 2] ;
DIT que la liquidation de la SCI [Adresse 2] n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication, que la personnalité morale de la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, que la nomination du liquidateur sera publiée conformément aux dispositions réglementaires, que le liquidateur aura tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d'actif, en bloc ou par éléments, à l'amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, acquiescer, et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation ;
DIT qu'après extinction du passif, le liquidateur constatera la clôture des opérations de liquidation qui feront l'objet d'une publication et que l'actif net subsistant sera réparti entre les associés, le liquidateur disposant de tous pouvoirs à l'effet d'opérer les répartitions nécessaires;
DÉSIGNE aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la SCI [Adresse 2], en tant que mandataire liquidateur : la SELARL [G] [J], représentée par Maître [S] [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] ;
avec pour mission de :
– procéder aux publicités relatives à sa désignation au registre du commerce et des sociétés,
– se faire communiquer toutes les pièces comptables ou toutes autres pièces nécessaires à l'exercice de sa mission,
– procéder à l'arrêté des comptes de liquidation de la SCI,
– procéder à la répartition du boni de liquidation,
– procéder à l'exécution de toutes formalités juridiques et administratives nécessaires à l'exécution de sa mission ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une dissolution de société ?
La dissolution d'une société est la procédure par laquelle une société cesse d'exister légalement, souvent en raison de conflits entre associés ou de décisions judiciaires.
Quels sont les effets d'une dissolution judiciaire ?
La dissolution judiciaire entraîne la liquidation de la société, ce qui signifie que ses actifs doivent être réalisés et répartis entre les associés après paiement des dettes.
Qui peut demander la dissolution d'une SCI ?
La dissolution d'une SCI peut être demandée par un ou plusieurs associés, généralement en cas de mésentente ou d'impossibilité de gérer la société.
Comment se déroule la liquidation d'une SCI ?
La liquidation d'une SCI implique la nomination d'un liquidateur qui s'occupe de réaliser les actifs, de régler les dettes et de répartir le boni de liquidation entre les associés.
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