Tribunal judiciaire, pole civil - fil 4, 24 juin 2026 — n° 22/01956
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure un assuré peut-il obtenir des dommages et intérêts en raison de la non-conformité d'un véhicule réparé par un professionnel mandaté par son assurance ?
Principe retenu
L'assureur est responsable des dommages causés par la mauvaise exécution des réparations effectuées sur un véhicule, lorsque celles-ci ont été confiées à un professionnel. L'assuré peut demander des dommages et intérêts si le véhicule ne fonctionne pas normalement après réparation.
Faits clés
- Monsieur [F] [W] a subi un accident de voiture le 12 février 2019.
- Le véhicule a été déclaré réparable par l'assurance GROUPAMA D’OC.
- Les réparations ont été effectuées par la société [X] [S].
- Monsieur [F] [W] a constaté des dysfonctionnements après les réparations.
- Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 23 septembre 2021.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 février 2019, Monsieur [F] [W] a été victime d’un accident avec son véhicule personnel de marque Jaguar immatriculé DF 502 AF. Endommagé, le véhicule a été retiré administrativement de la circulation.
Monsieur [F] [W] a questionné son assurance, la compagnie GROUPAMA D’OC, sur la possibilité de réparer le véhicule.
L’assurance GROUPAMA D’OC a donc mandaté le cabinet Expertise et Concept [Localité 2] pour réaliser une expertise sur le véhicule et celui-ci a été considéré comme réparable. L’assurance a donc confié la réparation du véhicule à la société [X] [S] et le suivi de la remise en circulation a été confié au même cabinet d’expertise.
Des réparations ont été effectuées et le cabinet d’expertise a rendu un rapport de suivi de véhicule endommagé favorable à la remise en circulation du véhicule.
Monsieur [F] [W] a ensuite estimé que son véhicule ne fonctionnait pas normalement et après avoir, à plusieurs reprises, ramené celui-ci dans divers garages, il a fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 23 septembre 2021 et l’expert, Monsieur [I] [R] a rendu sa lettre de fin de mission le 10 janvier 2022.
Puis, par acte du 29 avril 2022, Monsieur [F] [W] a fait assigner la société [X] [S] et la société Expertise et Concept devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
Par acte du 15 septembre 2022, la société [X] [S] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu’elle se voit opposer la décision à intervenir ainsi que la jonction de cette procédure à celle en cours.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par acte du 23 novembre 2023, la société [X] [S] a fait assigner la société AXERIA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu’elle se voit opposer la décision à intervenir ainsi que la jonction de cette procédure à celle en cours.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
La clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2024, Monsieur [F] [W] sollicite de :
-Condamner solidairement le garage [X] [S] et le cabinet Expertise et Concept [Localité 2] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
·10 000 euros correspondant à la réparation de son préjudice moral lié à la mise en danger ;
·5000 euros correspondant à la réparation de son préjudice de jouissance paisible ;
·1342,99 euros correspondant à la réparation de son préjudice lié au paiement de facture de réparation n’ayant pas solutionné le problème ;
·6290,07 euros correspondant au remboursement des dépenses de location de véhicules ;
·1194 euros correspondant au remboursement des frais d’expertise contradictoire.
En tout hypothèse :
-Condamner solidairement le garage [X] [S] et le cabinet Expertise et Concept [Localité 2] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de sa demande de voir condamner solidairement le garage [X] [S] et le cabinet Expertise Concept [Localité 2] à lui payer la somme totale de 23 827, 06 euros de dommages et intérêts, Monsieur [F] [W], se fondant sur les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-3 et 1231-4 du code civil, expose qu’il s’est vu remettre, après réparation, un véhicule inapte à circuler alors même que son assureur avait confié au garage [X] [S] la réparation du véhicule et au cabinet Expertise et Concept l’expertise pour le suivi et l’autorisation de remise en circulation. Or, il estime que les deux sociétés avaient à ce titre une obligation de résultat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
L’article 16 du code de procédure civil dispose que : « le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile : « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Il doit apprécier souverainement l’objectivité, la valeur et la portée de l’expertise.
Si l’expertise amiable peut être un élément de preuve emportant la conviction du juge, il est constant que, dans un objectif de sécurité juridique, elle est une preuve imparfaite, qui a une portée amoindrie par rapport à l’expertise judiciaire et doit donc répondre à deux critères, à savoir : être soumise au débat contradictoire et être corroborée par d’autres éléments de preuve. En ce sens, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
1° Sur l’absence d’élément corroborant la lettre de fin de mission de l’expert
En l’espèce, il est constant que la lettre de fin de mission de l’expert amiable datée du 10 janvier 2022 a été soumise au débat contradictoire et que les parties ont pu apporter leurs observations sur celle-ci.
Dans cette lettre de fin de mission, l’expert indique que « tous les contrôles qui avaient été réalisés sur la géométrie [du] véhicule étaient totalement erronés » et il affirme avoir constaté que le véhicule « était totalement mal réglé au niveau des trains roulants ».
Il convient de déterminer si ces éléments présents dans la lettre de fin de mission sont corroborés par tout autre pièce présente au dossier.
Le demandeur apporte diverses pièces au soutien de sa prétention. Il convient de relever que les pièces qui suivent la première réparation du véhicule durant les mois de mars à mai 2019 (à savoir le rapport d’expertise de l’entreprise Expertise et concept datée du 7 mai 2019, la facture du 30 avril 2019, la facture JAGUAR du 29 avril 2019, le contrôle volontaire du véhicule daté du 16 avril 2019 et le procès verbal de suivi de la procédure de « véhicule endommagé » rédigé par l’entreprise le cabinet d’expertise daté du 16 avril 2019) n’apportent aucun élément corroborant la lettre de fin de mission de l’expert mais font simplement état de réparations effectuées et facturées ainsi que de la validité du contrôle technique.
La facture du garage Renault datée du 26 novembre 2020 laisse bien apparaître qu’un contrôle géométrie a été réalisée, sans que cela n’apporte d’élément corroborant une éventuelle faute.
Les factures de location de véhicules ne suffisent pas non plus à corroborer la lettre de fin de mission et à prouver une éventuelle faute des défendeurs.
Dès lors, aucune pièce ou élément apporté par le demandeur ne permet de corroborer la lettre de fin de mission de l’expert.
Concernant les pièces adverses, sur les trois factures produites par la société [X] [S] datées respectivement du 26 février 2021, du 19 avril 2021 et du 11 juin 2021, seule l’une d’elle, celle datée du 11 juin 2021, laisse apparaître qu’un contrôle géométrie a été effectué et n’apporte pas plus d’élément.
Le procès-verbal de contrôle technique du 27 mai 2020 est favorable.
Enfin, le rapport d’expertise du 16 septembre 2021 réalisé par le cabinet d’expertise conclut que « le véhicule présente des relevés de géométrie conformes aux données du constructeur et ce suivant le résultat de trois contrôles réalisés par trois différents intervenants ».
En conséquence, il convient de relever qu’aucune pièce du dossier ne vient corroborer l’affirmation de l’expert selon laquelle les contrôles réalisés sur la géométrie du véhicule étaient totalement erronés. Ainsi, les pièces fournies par le demandeur, qui font état de l’existence avérée de plusieurs contrôles de géométrie, n’expliquent pas en quoi le fait que plusieurs contrôles aient été effectués est de nature à prouver un défaut de géométrie puisque le contrôle de géométrie est communément réalisé tous les ans, tous les 20 000 km ou dès lors qu’il y a un remplacement d'un composant sur un des éléments qui composent l'ensemble des trains roulants (pneumatiques, rotules, triangles, suspensions, etc.). Or, il est de la charge du demandeur de prouver que ces multiples contrôles étaient effectués parce qu’il y avait un problème comme décrit dans l’expertise et non comme de simples contrôles. Or cet élément ne ressort que de l’expertise et d’aucune autre pièce.
2° Sur la faible portée probatoire de la lettre de fin de mission de l’expert
En plus de ce qui précède, la lettre de fin de mission de l’expert ne répond pas à une méthodologie rigoureuse.
Premièrement, l’expertise n’est pas jointe par le demandeur mais seule la lettre de fin de mission l’est alors même que celle-ci ne peut faire office d’expertise.
D’ailleurs, rien dans la lettre de fin de mission n’expose clairement le cadre de la mission confiée à l’expert, celui-ci se bornant à décrire une mission dans le cadre « d’une assistance technique ».
Ensuite, ce dernier n’indique pas la méthode qu’il a utilisée afin de mener son expertise. L’expert se contente d’affirmer des éléments techniques sans apporter d’éléments permettant d’en faire état. Par exemple, il aurait été nécessaire d’adjoindre des photos à l’appui de l’affirmation selon laquelle il avait constaté « lors de la réunion d’expertise contradictoire du 1er décembre 2021 que [le] véhicule était totalement mal réglé au niveau des trains roulants » ou encore d’expliquer en quoi il a « appliqué la méthodologie et les préconisations du constructeur » lui permettant d’affirmer que le véhicule peut désormais fonctionner. Expliquer ce dernier élément lui aurait d’ailleurs permis de comparer ou d’expliquer pourquoi et comment divers garages se seraient trompés dans la réalisation de leur contrôle géométrie. Si l’expert a appliqué une méthodologie et des préconisations du constructeur c’est qu’il estime que les défendeurs ont appliqué une autre méthodologie et d’autres préconisations. Or il n’apporte à ce titre aucun éclairage à la juridiction en les détaillant. Ainsi, il se contente d’affirmer que les contrôles réalisés par le passé sont fautifs sans expliquer en quoi ils le sont et en quoi le problème rencontré au niveau de la géométrie n’est pas dû à un autre élément dès lors que, comme évoqué ci-dessus, un tel contrôle est réalisé régulièrement puisque un dérèglement de la géométrie des roues peut être dû à divers éléments extérieurs tel que la conduite, les arrêts et démarrages, les freinages brusques, les passages sur un nid-de-poule ou un dos-d’âne ou encore d’éventuels coups sur les trottoirs.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’au-delà de ne pas être corroborée, la portée probatoire de la lettre de fin de mission est insuffisante à démontrer une faute de la part des défendeurs dans les contrôles de la géométrie du véhicule. S’il est possible de supposer que la succession des contrôles de géométrie est la conséquence d’un problème à ce niveau, il est de la charge du demandeur de le prouver. Or celui-ci ne démontre pas que les contrôles de géométrie aient été mal réalisés.
En conséquence, Monsieur [F] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
1°Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [W] à payer la somme de 2000 euros à la société [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [W] à payer la somme de 1500 euros à la société Expertise et concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [W] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AXERIA IARD de sa demande à l’encontre de la société [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Questions fréquentes
Que faire si mon véhicule réparé présente des problèmes ?
Vous devez d'abord contacter votre assureur pour signaler le problème et demander une expertise. Si nécessaire, vous pouvez envisager une action en justice contre le professionnel qui a effectué les réparations.
Comment obtenir des dommages et intérêts de mon assureur ?
Pour obtenir des dommages et intérêts, vous devez prouver que les réparations effectuées étaient défectueuses et que cela a causé un préjudice. Une expertise peut être nécessaire pour étayer votre demande.
Qu'est-ce qu'une expertise amiable contradictoire ?
C'est une évaluation réalisée par un expert choisi par les deux parties pour déterminer l'état du véhicule et les causes des dysfonctionnements. Elle peut servir de preuve dans une procédure judiciaire.
Quels frais puis-je demander à mon assureur ?
Vous pouvez demander le remboursement des frais liés à l'expertise, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des réparations non conformes.
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