Tribunal judiciaire, pole civil - fil 4, 24 juin 2026 — n° 23/02066
Synthèse de la décision
Question juridique
La compagnie d'assurance a-t-elle manqué à son obligation d'information envers l'assurée concernant l'éligibilité de son contrat à la loi PACTE ?
Principe retenu
La responsabilité contractuelle d'une compagnie d'assurance implique une obligation d'information et d'accompagnement envers l'assuré. En cas de manquement à cette obligation, l'assuré peut demander des dommages et intérêts pour perte de chance.
Faits clés
- Contrat d'assurance retraite complémentaire conclu le 1er janvier 2004.
- Liquidation des droits à la retraite sous forme de rente le 30 juin 2020.
- Notification de l'éligibilité du contrat à la loi PACTE le 30 septembre 2020.
- Refus de la compagnie d'assurance de liquider sous forme de capital.
- Demande de dommages et intérêts pour perte de chance et préjudice moral.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 2004, Madame [G] [B] (ci-après dénommée l’assurée) a conclu avec la compagnie AG2R La Mondiale (ci après dénommée la compagnie d’assurance) un contrat d’assurance pour une retraite complémentaire.
Informée par la compagnie d’assurance que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2020, l’assurée a liquidé ses droits à la retraite sous forme de rente avant d’être destinataire, le 30 septembre 2020, d’un mail de la compagnie d’assurance lui indiquant que son contrat était éligible à la loi dite « PACTE » lui permettant de liquider ses droits à la retraite sous forme de capital.
Elle a alors demandé à la compagnie d’assurance de pouvoir réaliser cette liquidation sous forme de capital. La compagnie d’assurance ayant refusé, elle a décidé de saisir par courrier du 20 avril 2020 le service conciliation de la compagnie d’assurance qui lui a également faire part d’un refus par courrier du 19 mai 2021.
Par courrier du 20 avril 2021, elle a saisi un médiateur d’assurance qui lui a répondu le 13 octobre 2022.
Le 8 novembre 2022, elle a refusé la proposition de solution du médiateur d’assurance et par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, elle a fait assigner la société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026 puis mise en délibérée au 24 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [B] sollicite de :
- Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale à lui payer des dommages et intérêts comme suit :
● 15 000 euros au titre de la perte de chance ;
● 2000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale à lui les payer ces sommes assorties des intérêts moratoires à compter de l’assignation ;
- Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale aux entiers dépens ;
- Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale à lui payer la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de voir condamner la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, Madame [B], se fondant sur le principe de la responsabilité contractuelle, expose que celle-ci a manqué à son obligation d’information et d’accompagnement. Elle affirme ainsi ne pas avoir été informée que son contrat d’assurance était éligible à la loi PACTE entrée en vigueur en 2019 lui permettant de transformer son produit d’épargne en capital plutôt qu’en rente. Elle estime donc avoir été privée d’un avantage qui lui était favorable. Elle explique avoir tenté de se renseigner sur ses droits en sollicitant les conseillers de l’assurance en vain et ne pas avoir été suffisamment accompagné ce qui l’a conduit à liquider ses droits sans avoir toutes les informations en sa possession. Elle considère que si elle avait été correctement conseillée, elle aurait prolongé son contrat d’épargne retraite jusqu’à ses 67 ans et aurait aussi été éligible à un Plan Épargne Retraite et donc à la liquidation de son épargne en capital plutôt qu’en rente.
Elle fait valoir que le défendeur ne démontre pas que ce qu’elle aurait pu obtenir n’était pas avantageux pour elle et que de toutes les manières elle aurait du être informée de cette possibilité. Dès lors, elle expose que le défendeur a bien commis un manquement à son devoir d’accompagnement et à son obligation d’information en temps utile d’autant qu’elle avait un intérêt à obtenir un capital plutôt qu’une rente pour mener à bien son projet immobilier dont elle estime que la compagnie d’assurance était au courant.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [B] :
1) Sur la perte de chance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, selon l’article L141-4 du code des assurances, « le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. »
En application de l’article 111-2 du même code, ce texte est d’ordre public.
De plus, caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. L'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation. Cette réparation n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue. En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien-fondé et à déterminer souverainement la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter. Le juge du fond ne peut se contenter d'affirmer qu'il existe des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, il doit préciser quels sont les éléments sur lesquels il se fonde.
Aux termes de l’article 1231-7 : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal […]. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Ainsi le juge peut fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
Sur le manquement contractuel :
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoyance retraite que Madame [B] a souscrit le 1er janvier 2004 stipulent qu’au terme du contrat le 30 juin 2020, « le montant de l’épargne disponible sur le compte retraite est versé sous forme de rente viagère. »
Cependant, il ressort des débats que la loi dite « PACTE » est entrée en vigueur en juin 2019 et qu’elle avait notamment pour objet de permettre aux souscripteurs de contrat de retraite dit « Madelin », dont il est constant qu’il s’agit du contrat qu’a conclu Madame [B], de pouvoir désormais bénéficier d’un retrait d’épargne retraite en capital et plus seulement en rente. Cet élément ressort des pièces suivantes :
-Dans son mail adressé à Madame [B] du 30 septembre 2020, la compagnie d’assurance lui a indiqué que la loi PACTE permettait la sortie de son épargne en capital plutôt qu’en rente et a écrit : « si vous souhaitez de plus amples informations sur ce nouveau dispositif qui pourrait le cas échéant, remplacer ou compléter votre contrat actuel, votre conseiller est à votre disposition pour répondre à vos questions ». Le courrier du 26 février 2021 de la compagnie d’assurance lui indiquant que ce mail ne lui était pas destiné dès lors que son contrat était arrivé à son terme au 30 juin 2020 ne prend pas en compte que la loi PACTE est entrée en vigueur en 2019 comme cela ressort des débats.
-Dans son courrier du 19 mai 2021, le conciliateur de la compagnie d’assurance a indiqué à Madame [B] cette possibilité bien qu’elle a relevé un processus complexe. Celui-ci indique d’ailleurs à Madame [B] : « seul votre conseiller aurait pu vous accompagner dans ce projet de transfert » ce qui démontre sa faisabilité. Or, il appartenait justement à la compagnie d’assurance de conseiller Madame [B] en commençant par la tenir informée de l’existence de la loi PACTE trois mois avant son entrée en vigueur comme cela ressort du code des assurances. Dès lors, bien que le conciliateur relève que ce transfert n’aurait pas « forcément été avantageux » ou que la « fiscalité est relativement lourde », cela relève exclusivement du choix de l’assurée, après conseil de l’assurance, ce qui ne lui a pas été permis. A la date du 30 juin 2020, Madame [B] aurait du être tenu informée de l’entrée en vigueur de la loi PACTE qui date de 2019, et de sa possibilité de faire un transfert de contrat nonobstant le bien fondé ou non de ce changement.
-Dans son courrier du 13 octobre 2022, le médiateur d’assurance a également mis en avant qu’il « revenait à l’assureur [d’informer Madame [B]] de toutes les possibilités qui lui étaient offertes, que celles-ci soient bénéfiques ou non » avant de conclure que « cette absence d’information [lui] a fait perdre la chance de débloquer [son] contrat sous forme de capital » et d’évoquer un « manquement au devoir d’information ».
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la loi PACTE pouvait bien s’appliquer au contrat souscrit par Madame [B] avant que celui-ci n’arrive à son terme et qu’il appartenait à la compagnie d’assurance de l’avertir de cette possibilité avant le terme de son contrat le 30 juin 2020 et de la conseiller sur l’opportunité ou non du choix de la liquidation de son épargne retraite sous forme de capital, et ce, au titre de son obligation d’information et de conseil. Elle est également tenue d’apporter la preuve de cette information, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conclusion, la compagnie d’assurance a bien commis un manquement contractuel à l’égard de Madame [B].
Sur le préjudice :
En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier que si Madame [B] affirme qu’elle avait pour projet d’acheter une résidence principale et que le montant liquidé en capital lui aurait permis un apport pour ce projet, elle ne démontre pas l’avoir indiqué à la compagnie d’assurance dès lors qu’elle n’évoque que des appels téléphoniques. De même, le mail qu’elle produit de la caisse d’épargne n’est daté que du « 14 avril » sans que l’année soit précisée.
Pour autant cela n’enlève rien au fait qu’il existe bien un préjudice subi par Madame [B] consistant en une perte de chance de ne pas liquider son épargne retraite en capital plutôt qu’en rente et ainsi de pouvoir l’utiliser notamment comme un apport pour l’achat d’une résidence principale. Cependant, le préjudice ne consistant qu’en une simple perte de chance d’obtenir un capital plutôt qu’une rente, et Madame [B] ne pouvant démontrer avec certitude qu’elle aurait utilisé ce capital comme apport dans l’achat d’une résidence principale, le montant demandé de 15 000 euros apparaît injustifié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale à payer à Madame [G] [B] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 5 mai 2023 ;
DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale aux entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale à payer à Madame [G] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité contractuelle d'une compagnie d'assurance ?
La responsabilité contractuelle d'une compagnie d'assurance implique qu'elle doit respecter ses obligations envers l'assuré, notamment en matière d'information et d'accompagnement.
Comment un assuré peut-il demander des dommages et intérêts ?
Un assuré peut demander des dommages et intérêts en prouvant un manquement de la compagnie d'assurance à ses obligations contractuelles, comme l'obligation d'information.
Qu'est-ce que la loi PACTE ?
La loi PACTE permet aux assurés de liquider leurs droits à la retraite sous forme de capital, ce qui peut être une option avantageuse par rapport à une rente.
Quels sont les types de préjudices reconnus dans ce type de litige ?
Les préjudices reconnus peuvent inclure la perte de chance et le préjudice moral, selon les circonstances du cas.
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