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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 4, 24 juin 2026 — n° 23/01206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation de résultat dans le cadre d'une vente de véhicule d'occasion ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien est tenu à une obligation de résultat, ce qui implique qu'il doit livrer un bien conforme et exempt de défauts. En cas de manquement à cette obligation, l'acheteur peut demander réparation de son préjudice.

Faits clés

  • Monsieur [F] [K] a acheté un véhicule d'occasion de marque Volkswagen le 27 décembre 2018.
  • Le véhicule a présenté plusieurs désordres peu après son acquisition.
  • La société SF Carrosserie a effectué plusieurs interventions sans résoudre les problèmes.
  • Monsieur [F] [K] a demandé la résolution de la vente et une indemnisation pour préjudice.
  • Le tribunal a condamné la société SF Carrosserie à indemniser Monsieur [F] [K] pour manquement à son obligation de résultat.

Articles cités

article 1641 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration de cession en date du 27 décembre 2018, Monsieur [F] [K] a acheté par l’intermédiaire de la SARL SF Carrosserie un véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 6 juillet 2011 pour le prix de 7 300 € TTC, Monsieur [K] ayant également souscrit auprès de ladite société une garantie de trois mois. Quelques semaines après son acquisition, Monsieur [F] [K] a constaté plusieurs désordres et il a fait remorquer le véhicule dans les ateliers de la SARL SF Carrosserie le 19 février 2019. Compte-tenu de la persistance de cette panne, la SARL SF Carrosserie a de nouveau pris en charge ce véhicule en date des 24 avril et 7 juin 2019. Plusieurs semaines après la dernière intervention de la SARL SF Carrosserie, Monsieur [F] [K] lui a de nouveau apporté le véhicule, invoquant une fuite de gaz au niveau des injecteurs. La SARL SF Carrosserie ayant refusé d’intervenir, Monsieur [F] [K] a alors confié son véhicule à la société DBF qui a établi un devis de remplacement de la culasse et d’un injecteur pour la somme totale de 7.292 € et ce en date du 30 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2019 Monsieur [F] [K] a mis en demeure Monsieur [L] [Z], ancien propriétaire du véhicule, de procéder à la résolution de la vente. Monsieur [F] [K] a mandaté le cabinet CEAM, expert automobile, qui a organisé une réunion d’expertise contradictoire dans les ateliers de la SARL SF Carrosserie le 16 février 2020. Suivant lettres en date des 11 mai et 30 juin 2020, Monsieur [F] [K] a mis en demeure Monsieur [L] [Z] de procéder à la résolution de la vente conclue entre eux le 27 décembre 2018. Monsieur [L] [Z] a indiqué que selon les conclusions de son expert de compagnie, ACE Midi-Pyrénées, seule la société SF Carrosserie était responsable du fait de ses interventions. Après avoir mis en demeure le garage SF Carrosserie, Monsieur [F] [K] a saisi le juge des référés afin de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [Z] et de la SARL SF Carrosserie. Suivant ordonnance de référé en date du 15 avril 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [H], expert judiciaire. Monsieur [H] a déposé son rapport d’expertise judiciaire en date du 20 septembre 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2023, Monsieur [F] [K] a fait assigner la société SF Carrosserie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Suivant ordonnance d’incident en date du 14 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la société SF Carrosserie, rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [F] [K], réservé les dépens, rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par Monsieur [F] [K] et la société SF Carrosserie, dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du 13 mars 2024 à 8h30 pour les conclusions au fond de la société SF Carrosserie avec injonction de conclure à Maître Bernard Bayle-Besson.

Motivations de la décision

MOTIFS -Sur la demande en résolution de la vente au titre des vices cachés Sur la qualité de vendeur A titre liminaire, il est à rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte”, de “constater” ou de “dire et juger” si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie suppose un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, lequel doit être caché. Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En vertu de ce texte, c'est le vendeur qui, partie à un contrat de vente, a l'obligation de garantir la chose vendue au titre des vices cachés. Le professionnel qui n'agit qu'en qualité de mandataire de vente ne doit pas, à ce titre, la garantie des vices cachés. Il est néanmoins constant que le mandataire qui, par ses actions, crée une confusion dans l'esprit de l'acquéreur, de telle sorte qu'il a pu légitimement croire qu'il agissait en qualité de vendeur, est tenu de garantir les vices cachés pouvant affecter la chose vendue (Civ. 3e, 17 octobre 1972, n° 71-12.672, Com. 31 mars 1981, n° 78-12.268 et Civ 1ère, 18 décembre 2014 n° 13-23.868). Il est constant que le dépôt-vente est assimilable à un contrat de mandat, de sorte que le mandataire n'est, à l'égard des tiers, pas tenu de garantir la conformité ou les vices cachés affectant le véhicule vendu. Il appartient cependant à celui qui a procédé à une transaction, mais qui se prévaut d'un dépôt-vente pour contester la qualité de vendeur, de rapporter la preuve du contrat de mandat. La qualité de vendeur, conditionnant la possibilité pour l'acquéreur de faire valoir les dispositions susvisées, relève de l'appréciation de fond de la réunion des conditions légales de l'action, et non de la recevabilité de celle-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] [K] a acheté le 27 décembre 2018 par l’intermédiaire de la SARL SF Carrosserie un véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 7 300 € TTC. La société SF Carrosserie soutient que Monsieur [K] a toujours été parfaitement informé de la qualité de simple intermédiaire du garage et de celle de vendeur de Monsieur [Z] et que le garage avait agi en vertu d'un contrat de mandat ; toutefois, elle ne produit pas une telle convention. Elle s’est référée à ses dernières écritures mais ne fournit aucun élément, aucune pièce à l’appui de son argumentation. Or, indépendamment de la preuve de la réalité d'un tel contrat, le défaut de communication d'un contrat écrit empêche toute analyse de nature à qualifier le cas échéant l'opération intervenue préalablement à la vente, dont la nature serait déterminante pour apprécier les obligations de la société SF Carrosserie, qui seraient susceptible de différer selon qu'elle aurait notamment conclu avec le tiers un contrat de vente sous condition, de dépôt avec mandat de vendre, de mandat de vendre assorti de l'obligation de conserver la chose ou de contrat d'entreprise assorti d'une obligation de conserver la chose et d'un mandat de vendre. Par ailleurs, si le bon de commande du véhicule d’occasion litigieux est daté du 27 décembre 2018 et signé par le vendeur et l’acheteur, si la case “dépôt-vente” est bien cochée et l’identité et l’adresse de Monsieur [F] [K] sont bien mentionnées, il n’est, en revanche, pas indiqué l’établissement vendeur, ni le préposé du vendeur. L’acte de cession produit par Monsieur [K] est daté lui aussi du 27 décembre 2018 et fait figurer en qualité d’ancien propriétaire Monsieur [L] [Z]. Sont versés également aux débats par Monsieur [K] des échanges de SMS entre lui-même et un numéro de téléphone portable enregistré sous l’intitulé de “garage Golf” entre le 16 janvier 2019 et le 10 mai 2019 par lesquels Monsieur [K] mentionne notamment : “je vous ai acheté une golf 6 grise le mois dernier. Je voulais savoir déjà si je pouvais revenir vers vous pour faire la carte grise (...). Et pour voir avec vous car j’ai le voyant du FAP qui s’est allumé hier suivi de pas mal d’acoups (....), je suis en train de faire la demande de prime à la convention sur internet et il me demande le bon de commande que j’ai mais aussi une facture que je n’ai pas. Serait-il possible de me faire une facture assez rapidement (...) et il me demande un certificat de cession normé cerfa 15776*01, certificat que l’on n’a pas échangé....”, la réponse donnée étant “je vous l’envoie de suite...”. En outre, une tentative d’accord amiable a eu lieu entre les parties avant l’assignation, la société SF Carrosserie ayant répondu par courriel au conseil de Monsieur [K] le 6 janvier 2021 en ces termes : “Je fais suite au courrier du 4 décembre 2020. Je vous confirme l’accord amiable que vous m’exposez à savoir le remboursement du véhicule de Mr [K] soit 7300 euros. Nous établirons un chèque de banque à l’attention de Mr [K] suite à un protocole d’accord établi ensemble à savoir le rapatriement du véhicule dans nos ateliers contre remboursement de celui-ci...”. Dès lors, il importe peu que le certificat de cession du véhicule mentionne l’identité de Monsieur [Z], ce document étant, tout comme un certificat d'immatriculation, insuffisant à établir la propriété du bien vendu alors même que la société SF Carrosserie s’est, en tout état de cause, au regard des pièces versées au dossier, comportée comme le vendeur du véhicule sans être en mesure d’établir sa qualité de mandataire dont elle se prévaut désormais. La société SF Carrosserie doit donc être considérée comme venderesse et est tenue, en cette qualité, à la garantie des vices cachés. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande en résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 27 décembre 2018 ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 7 300 euros au titre du manquement à son obligation de résultat ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 8 331,74 euros en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme détaillée comme suit : o 105,90 euros au titre des frais de diagnostic (facture DBF diagnostic du 30/08/2019); o 1 591,84 euros au titre des cotisations assurance automobile du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et 3 959 euros du 1er avril 2021 au 1er mai 2024 à parachever chaque mois supplémentaire de 107 euros jusqu'à la date de la présente décision, soit 107 euros x 25 mois = 2 675 euros, soit un total de 8 225,84 euros ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 17 439,70 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société SF Carrosserie aux dépens dont ceux de référé et d’expertises, dont frais de remorquage dans le cadre de l’expertise judiciaire ; ACCORDE à Maître Christine Vaysse-Lacoste, de la SCP Vaysse-Lacoste-Axisa le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société SF Carrosserie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quels sont les recours possibles en cas de défaut sur un véhicule d'occasion ?
Vous pouvez demander la résolution de la vente ou une indemnisation pour les préjudices subis, en fonction des circonstances.
Comment prouver le manquement à l'obligation de résultat du vendeur ?
Il est essentiel de documenter les défauts du véhicule et de conserver les preuves des interventions effectuées par le vendeur.
Quelles sommes puis-je réclamer en cas de préjudice matériel ?
Vous pouvez réclamer le remboursement du prix d'achat, ainsi que les frais engagés pour les réparations nécessaires.
Est-il possible de demander des dommages et intérêts pour préjudice moral ?
Oui, si vous pouvez démontrer que le manquement du vendeur a causé un préjudice moral, vous pouvez demander une indemnisation.

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