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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 24/00495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat d'assurance en cas de non-paiement des cotisations ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat d'assurance pour non-paiement des cotisations peut être prononcée aux torts partagés des parties, et la compensation peut être ordonnée entre les sommes dues. Les frais d'instance peuvent être laissés à la charge de chaque partie.

Faits clés

  • M. [B] a souscrit un contrat d'assurance 'Prévoyance Evolution' en 2014.
  • Il a demandé un changement de RIB pour le prélèvement des cotisations en 2022.
  • La société Allianz Vie a refusé le changement de RIB car il s'agissait d'un compte d'entreprise.
  • Les prélèvements ont continué sur l'ancien compte jusqu'à sa clôture.
  • M. [B] a été mis en demeure de régler des cotisations impayées en 2023.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 27 mai 2014, M. [C] [B], exerçant la profession d’agent immobilier, a souscrit, par l’intermédiaire de M. [Z] [U], conseiller, un contrat individuel d’assurance «Prévoyance Evolution » auprès de la société Allianz Vie. Il a opté notamment pour la garantie « Indemnités journalières maladie, accident et rente invalidité » et la garantie « Rente invalidité ». Il a réglé la cotisation annuelle par échéances mensuelles et par prélèvements sur son compte bancaire. Le 25 juillet 2022, M. [B] a demandé à son conseiller, M. [U], que ses cotisations d’assurance soient désormais prélevées sur un nouveau compte bancaire dont il a transmis le relevé d’identité bancaire (RIB). M. [U] a transféré cette demande à la société Allianz Vie qui lui a répondu qu’elle ne pouvait répondre favorablement à cette demande car le RIB émanait d’une société. M. [B] a réitéré sa demande en mai 2023 et la même réponse lui a été apportée ; il lui était demandé de fournir un RIB personnel. M. [B] n’a pas communiqué ce RIB personnel et la société Allianz Vie a continué à prélever les cotisations sur le compte correspondant au RIB initialement fourni jusqu’à ce que celui-ci soit clôturé et que les prélèvements reviennent impayés. Le 10 juillet 2023, la société Allianz Vie a informé M. [B] que le prélèvement automatique de la cotisation était revenu impayé et lui a demandé de payer la somme de 153,86 EUR avant le 30 juillet suivant. Par courrier du 8 août 2023, l’assureur a de nouveau avisé M. [B] du prélèvement impossible et l’a invité à régler la somme de 307,72 EUR avant le 30 août 2023. En l’absence de régularisation de la situation, la société Allianz Vie a, par courrier du 6 septembre 2023, mis en demeure M. [B] de régler les cotisations échues d’un montant de 615,44 EUR et l’a avisé qu’à défaut de régularisation, les garanties seraient suspendues à compter du 6 octobre 2023 et que son contrat serait résilié le 16 octobre suivant. Ce courrier recommandé a été présenté à deux reprises au domicile de M. [B], sans succès. Le 16 septembre 2023, M. [B] a été victime d’un infarctus et placé en arrêt maladie ; il a déclaré son sinistre à la société Allianz Vie courant octobre 2023 en sollicitant la mobilisation de la garantie « indemnités journalières maladie ». Par courrier du 17 octobre 2023, l’assureur lui a répondu que son contrat était résilié et qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de garantie. Le conseil de M. [B] a mis en demeure l’assureur, par courrier recommandé du 5 décembre 2023, d’annuler sa décision de résiliation du contrat et de prendre en compte la demande d’indemnisation. Par courrier du 22 décembre 2023, l’assureur a maintenu son refus de garantie en prétendant que le courrier de résiliation avait été expédié à M. [B] le 7 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. [C] [B], contestant la résiliation de son contrat d’assurance, a fait citer devant ce tribunal la société Allianz IARD. La société Allianz Vie est intervenue volontairement à la procédure. Au terme de ses conclusions numéro 3 signifiées par RPVA le 2 juillet 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur la résiliation du contrat de prévoyance Le tribunal constate que M. [B], tout en demandant de constater que le contrat de prévoyance a été résilié de façon abusive, demande à la juridiction de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Allianz Vie, ce qui n’est pas logique. M. [B] reproche à l’assureur de : – s’être prévalu d’une date de résiliation erronée, – avoir méconnu ses obligations en refusant à plusieurs reprises le relevé d’identité bancaire transmis en 2022 et 2023, – ne pas avoir tenu compte du paiement intervenu par la remise du relevé d’identité bancaire destiné aux prélèvements des cotisations, le 13 octobre 2023. Il a été reconnu par les parties en cours de débat que la date effective de la résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations devait être fixée au 19 octobre 2023 et non au 1er juillet 2023 comme écrit par l’assureur dans un courrier du 17 octobre 2023, ou au 16 octobre 2023 comme soutenu par l’assureur dans un courrier du 22 décembre 2023. Il est produit aux débats les deux mails de refus d’utilisation du RIB par l’assureur indiquant que : « une société ne peut pas payer les cotisations d’un contrat d’assurance-vie hors fiscalité Madelin ». Les raisons pour lesquelles le relevé a été déclaré irrecevable par l’assureur n’ont pas été exposées de manière convaincante dans les conclusions et la loi anti blanchiment des capitaux ne saurait a priori justifier cette irrecevabilité. Le tribunal ajoute en tout état de cause qu’adresser le RIB d’un nouveau compte bancaire n’équivaut pas à un paiement. Le titulaire du compte bancaire doit en plus donner un accord écrit pour que des sommes soient prélevées de son compte par son créancier. Il faut noter en tout état de cause que M. [B] n’a pas réagi lorsque l’assureur lui a rappelé que les cotisations de juillet, puis d’août 2023 n’avaient pas pu être prélevées. Il n’a manifestement pas examiné le compte qui devait selon lui être prélevé, ni mesuré les conséquences de ses carences. Le tribunal doit donc en conclure que la résiliation du contrat conclu entre les parties est intervenue le 19 octobre 2023, mais aux torts partagés des parties pour les raisons suivantes : – d’une part, la société Allianz Vie n’a pas donné les raisons précises pour lesquelles le compte bancaire que son assuré souhaitait voir prélever pour le paiement des cotisations de prévoyance (et non d’assurance-vie) était refusé et il lui appartenait d’adresser à son client un document d’accord de prélèvement à signer par celui-ci ; qu’en sa qualité de professionnelle des assurances, la société Allianz devait conseiller son client sur les autres solutions dont il disposait pour qu’il n’y ait pas d’arrêt des prélèvements alors qu’elle avait été informée de la clôture prochaine du compte débité jusqu’alors et qu’elle avait été particulièrement imprécise sur les motifs de refus d’utilisation du compte dont le RIB lui avait été adressé ( comme elle l’est restée dans ses conclusions); que la société Allianz Vie est donc en partie responsable du non- paiement des cotisations et de la résiliation du contrat, à hauteur de 50 % ; – d’autre part, M. [B] ne s’est pas préoccupé de ses cotisations impayées à compter du mois de juillet 2023, alors qu’elles ne pouvaient plus être prélevées et qu’il existait évidemment d’autres manière de les payer pour régulariser au plus vite la situation, en adressant un chèque ou en effectuant un virement ; qu’il n’a pas réagi aux avertissements de l’assureur sur les défauts de paiement ; qu’il n’a pas adressé un autre relevé d’identité bancaire pour satisfaire aux exigences de l’assureur, mêmes illégitimes, de manière à être certain que ses cotisations soient payées car cela était particulièrement important pour éviter la résiliation du contrat ; que M. [B] est donc en partie responsable du non- paiement des cotisations et de la résiliation du contrat à hauteur de 50 %. 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance Vu l’article 1240 du Code civil ; La mise en jeu de la responsabilité civile suppose que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. M. [B] évoque une perte de chance de pouvoir être couvert par un nouveau contrat d’assurance et de percevoir la rente pour invalidité que la société Allianz lui aurait versée, selon lui, si le contrat avait été maintenu. Le tribunal a déjà considéré que M. [B] était en partie responsable de la résiliation du contrat. Il doit ajouter qu’en refusant la proposition de la société Allianz de le réintégrer dans le contrat initial sans avoir au moins demandé à quelles conditions, sachant qu’au terme des conditions générales du contrat l’assureur ne peut pas facilement résilier le contrat après 2 ans d’assurance et simplement pour aggravation de risque. Or M. [B] était assuré depuis 2014. Il pouvait donc se renseigner sur les conditions de cette réintégration, ce qu’il n’a pas fait. Le tribunal reconnaît donc que sa propre faute a contribué au préjudice qu’il invoque. Il est singulier d’invoquer une impossibilité de s’assurer auprès d’un autre assureur, sans véritablement en rapporter la preuve, vu le peu de refus de compagnies produits aux débats, mais surtout après avoir refusé d’être réintégré dans le contrat conclu avec son assureur historique, même si la proposition de la société Allianz a été faite après l’assignation, et sans même avoir demandé les conditions précises de cette réintégration, si jamais il avait des doutes. S’agissant du préjudice que M. [B] invoque une perte de chance de percevoir jusqu’à sa retraite, une rente d’invalidité laquelle, selon lui, la société Allianz lui aurait versée si le contrat s’était poursuivi, le tribunal rappelle : - d’une part qu’il n’a pas été démontré que M. [B] se trouverait véritablement placé en invalidité totale par la Sécurité Sociale française (aucune pièce produite en ce sens) et - d’autre part, à supposer même qu’il bénéficie de ce statut, cela ne signifierait pas automatiquement qu’en application des clauses du contrat de prévoyance conclu avec la société Allianz, celle-ci aurait conclu médicalement qu’il se trouvait en invalidité totale et permanente, ce qui supposait d’admettre qu’il « n’était plus en mesure d’effectuer de manière définitive tout ou partie des actes de la vie courante, état de santé résultant d’une réduction de sa capacité fonctionnelle, physique ou mentale constaté par le médecin-conseil après stabilisation de la maladie ou consolidation des blessures » ( comme cela résulte des conditions générales du contrat, produites aux débats). Enfin, il existe une absence de lien de causalité car si aujourd’hui M. [B] n’est peut-être pas facilement réassurable, ce n’est pas en raison de la résiliation du contrat qui le liait à la société Allianz, survenue en partie par sa faute, mais en raison, selon ses dires des maladies graves dont il souffre et non parce que l’assureur n’a pas donné suite à sa demande de prise en compte du nouveau RIB pour le paiement de ses cotisations de prévoyance. En conséquence, le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [B]. 3 - Sur la demande en paiement des indemnités journalières M. [B] affirme que la société Allianz lui doit, compte tenu de la date de survenue du sinistre, la somme de 99,20 EUR pour 65 jours d’arrêt de travail, c’est-à-dire du 16 septembre au 19 novembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la mise hors de cause de la société Allianz IARD, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Allianz Vie, CONSTATE que le contrat de prévoyance conclu entre les parties s’est trouvé résilié le 19 octobre 2023, aux torts partagés et égaux des parties, CONDAMNE la société Allianz Vie à payer à M. [C] [B] la somme de 6448 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la société Allianz Vie la somme de 555,83 EUR au titre des cotisations impayées, ORDONNE la compensation entre ces deux sommes, DÉBOUTE M. [C] [B] de l’ensemble de ses autres demandes, LAISSE à chaque partie la charge de ses frais d’instance, CONDAMNE chaque partie à assumer la moitié des dépens et DIT qu’il peut être fait application de l’article 699 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier. Le greffier, La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance ?
Un contrat d'assurance est un accord par lequel un assureur s'engage à indemniser l'assuré en cas de survenance d'un risque, en échange du paiement de cotisations.
Comment changer mes coordonnées bancaires pour le prélèvement des cotisations ?
Pour changer vos coordonnées bancaires, vous devez en faire la demande à votre assureur en fournissant un RIB valide. Si le RIB est d'une société, l'assureur peut refuser le changement.
Que faire si je reçois une mise en demeure de payer mes cotisations ?
Vous devez régulariser votre situation en payant les cotisations dues ou contester la mise en demeure si vous estimez qu'elle est injustifiée.
Quels sont les effets d'une résiliation de contrat d'assurance ?
La résiliation entraîne la suspension des garanties et peut avoir des conséquences financières, notamment le paiement de cotisations impayées.

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