Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 24/01180
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCI L'Astragale est-elle responsable d'un trouble anormal du voisinage causé par la prolifération de bambous sur sa propriété ?
Principe retenu
Le trouble anormal du voisinage est caractérisé par des nuisances qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage. La responsabilité du propriétaire peut être engagée lorsque ces nuisances causent un préjudice à un voisin.
Faits clés
- M. et Mme [F] sont propriétaires d'un bien immobilier voisin de la SCI L'Astragale.
- La SCI L'Astragale a planté des bambous en limite de propriété.
- Les bambous ont causé des dégâts sur la propriété des époux [F].
- Une expertise a été ordonnée pour évaluer les dommages.
- Les époux [F] ont engagé des travaux à leurs frais pour remédier aux dégâts.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La SCI L’Astragale est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Elle a planté des bambous en limite de propriété.
Se plaignant de la prolifération des bambous et des rhizomes qui ont causé des dégâts sur leur propriété, les époux [F] ont saisi le juge des référés qui a désigné M. [Q] en qualité d’expert.
Le rapport expertal a été déposé le 12 mai 2024.
Des mises en demeure datées du 12 et 29 mai 2024 ont été transmises à la SCI L’Astragale.
La SCI L’Astragale a fait couper les bambous présents sur sa propriété en février 2025 et le 24 juin 2025.
Les époux [F] ont fait procéder, à leurs frais avancés, à des travaux.
Par acte des 26 juin et 17juillet 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner la SCI L’Astragale et la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) en dommages et intérêts.
La SCI L’Astragale a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à prononcer la caducité ou la nullité du rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement d’incident de la SCI L’Astragale,
- condamné la SCI L’Astragale à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, M. et Mme [F] demandent au tribunal de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la SCI L’Astragale et la MACSF à leur verser la somme de 432 826,32 euros, subsidiairement 403 926,32 euros comprenant :
- 373 926,32 euros pour les dommages matériels,
- 58 900 euros, subsidiairement 30 000 euros, conformément à l’évaluation de l’expert au titre des préjudices immatériels arrêtés à la date du dépôt de son rapport, augmentés d’une indemnité mensuelle de 2 500 euros à compter du mois de mai 2024, date dudit rapport, jusqu’à complète cessation du trouble,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la SCI L’Astragale et la MACSF à leur verser des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2023, subsidiairement à compter du 12 mai 2024 et ce jusqu’à exécution du jugement,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la SCI L’Astragale et la MACSF à leur verser la somme la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’assignation introductive de l’instance, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire pour un montant de 9 481,81 euros,
- rejeter toutes demandes de la SCI L’Astragale.
Au soutien de leurs prétentions, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, ainsi qu’en dispose l’article susvisé, est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité pour trouble du voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d’une nuisance, imputable aux voisins, excédants les inconvénients normaux du voisinage en fonction de la situation du lieu et des circonstances, liées notamment à l’intensité et à la durée des troubles.
Un trouble ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement.
Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage, d’en rapporter la preuve.
Le 5 mai 2023, le commissaire de justice a constaté la présence de rejet de bambous dans la propriété des époux [F] :
- sur toute la longueur de la palissade séparant les propriétés des parties, ainsi qu’au pied de la palissage
- jusqu’à 7,90 mètres à l’intérieur de la propriété des époux [F],
- dans la pelouse, les pierres, les dalles.
L’expert judiciaire a noté que :
- la SCI L’Astragale a planté des bambous flèches en limite de sa propriété avec celle des époux [F] sans pose de liner pour en cantonner le développement,
- après dépose des dalles et réalisation de sondages, les rhizomes, correspondant à ceux de la SCI L’Astragale, sont présents,
- les rhizomes ont profité de tous les interstices pour se développer (notamment autour de la piscine) et ont contaminé la totalité du terrain des époux [F].
Après le dépôt du rapport d’expertise et la réalisation de travaux par la SCI L’Astragale, le commissaire de justice a constaté le 21 mai 2025 :
- des bambous d’une hauteur de 80 cm sur toute la longueur de la limite de propriété sur la parcelle n° [Cadastre 3] (SCI L’Astragale),
- des rejets de bambous sur la parcelle voisine jusqu’à une distance de plus de 4 mètres,
- des pousses de bambou d’une hauteur de 40 cm à travers les dalles à proximité de la douche extérieure,
- des bambous mesurant jusqu’à 1,67 m et sur une largeur allant jusqu’à plus de 7 mètres depuis la limite de propriété, à proximité de la piscine,
- des bambous d’une hauteur de 20 cm de l’autre côté de la piscine,
- à une distance de 5 m, des bambous dont le plus haut mesure 1,88 m.
Le 19 août 2025, le commissaire de justice a observé :
- la limite sud séparant les deux propriétés est constituée d’un muret en pierres et joints en ciment, surmonté de bande de bruyère,
- la limite est constituée de claustras en bois,
- deux bambous d’une hauteur de 40 cm au niveau de la douche,
- sous les dalles de la douche, des rhizomes et des racines de bambous,
- en direction du sud, plusieurs bambous mesurant de 40 à 180 cm,
- des bambous de 10 cm de l’autre côté de la piscine, en limite avec les dalles,
- dans le prolongement des bambous de 10 à 180 cm, qui se poursuivent dans la pelouse,
- depuis la voie publique, sur la parcelle de la SCI L’Astragale, des bambous ainsi qu’une bâche posée sur le sol et faiblement tenue.
Le même commissaire de justice a constaté, le 12 septembre 2025, après enlèvement des dalles de la terrasse et de l’entourage de la piscine par les époux [F] :
- de nombreux bambous et racines dans l’entourage de la piscine,
- des racines insérées dans le béton de l’entourage de la piscine,
- des bambous et des racines dans le prolongement de la piscine,
- des racines de bambous au niveau de la douche extérieure, au niveau du regard électrique.
Les photographies prises par les époux [F] lors des travaux, qui ne sont pas contestées, montrent la présence de rhizomes enfouis dans le sol sur l’intégralité du terrain des époux [F].
Ces différents éléments démontrent l’envahissement du terrain des époux [F] par les bambous et rhizomes en provenance de la propriété de la SCI L’Astragale.
Cette dernière verse au dossier deux constats de commissaire de justice:
- un constat du 2 février 2025 qui indique :
- il n’y a plus de végétation sur le côté ouest de la parcelle de la SCI,
- tout le long du bardage bois, la terre a été retournée sur 2 mètres de large,
- il n’y a aucun bambou sur ce côté,
- un constat du 24 juin 2025 qui mentionne :
- une bâche en plastique longe le mur, maintenue par de gros cailloux,
- sous la bâche, il n’y a aucune végétation,
- côté ouest, il n’y a aucune repousse.
Certes, la SCI L’Astragale a réagi et a procédé à quelques travaux, mais la tardiveté de cette réaction n’a pas permis d’éradiquer la prolifération des bambous et rhizomes dans la propriété de leurs voisins.
Cette prolifération généralisée est grave et constitue un trouble anormal de voisinage puisque ce trouble dépasse les limites de ce qui est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité de la SCI L’Astragale doit être retenue au titre du trouble anormal de voisinage sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres fondements juridiques visés par les demandeurs.
- Sur les réparations.
Il appartient aux époux [F] de démontrer le lien de causalité entre le trouble de voisinage et les dommages.
Les critiques de la SCI L’Astragale sur le manque de compétence de l’expert sur les bambous sont contredites par les explications de l’expert sur la nature des bambous, leur développement et leur suppression en page 5 de son rapport. Ces explications démontrent les connaissances de l’expert et leur prise en compte lors de ses conclusions.
L’expert écrit : “le simple effeuillage ne sera plus suffisant pour éradiquer le phénomène. La terre polluée doit être évacuée, ce y compris sous la dalle et au niveau de la piscine”.
L’expert indique de manière très laconique que “le développement des bambous porte atteinte à la solidité des ouvrages de M. [F]”.
Il n’est pas contestable que les rhizomes ont, par leur pression, soulevé les dalles des terrasses, comme en attestent les photographies et constats, justifiant ainsi la démolition complète de laterrasse et une excavation des terres.
Les arguties de la SCI L’Astragale sur la non-conformité de la terrasse existante n’apportent rien puisqu’il a été démontré que les désordres affectant cette terrasse sont dus aux bambous et rhizomes.
Les époux [F] ont, conformément aux préconisations de l’expert, et pour arrêter la profusion des bambous :
- décaissé l’intégralité de leur terrain comme en attestent les photographies communiquées,
- réalisé un muret enterré sur tout le linéaire,
- refait la clôture,
- repris la terrasse,
- repris les terrasses du spa.
Contrairement aux affirmations de la SCI L’Astragale, les travaux réparatoires ont fait l’objet d’une déclaration préalable et d’une décision de non-opposition.
Depuis ces travaux les époux [F] ne font état d’aucune aggravation de dommage ou apparition de nouveaux dommages.
L’expert écrit que “la piscine dont le liner a été changé reste fuyarde et n’est que la conséquence non maîtrisée du développement des bambous”.
Cependant aucun constat, aucune photographie ne met en évidence un quelconque lien entre cette fuite et la présence de bambous et ce d’autant plus que le liner nouveau rend le bassin imperméable.
En outre, l’expert a signalé que la piscine, une fois “détourée” subirait une décompression imposant son enlèvement complet. Or les photographies des travaux des demandeurs montrent le décaissement du terrain avec une piscine présente et dans laquelle on peut y apercevoir de l’eau, sans dommage sur la solidité de la piscine.
À défaut d’élément objectif plus probant, M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Dit et juge que la SCI L’Astragale est responsable d’un trouble anormal du voisinage ;
Condamne la SCI L’Astragale à payer à M. [N] [F] et Mme [V] [F] née [D] les sommes de :
- 129 003,30 euros au titre du préjudice matériel,
- 10 000 euros au titre du préjudice immatériel,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires;
Déboute la SCI L’Astragale de ses demandes en expertise et complément d’expertise ;
Déboute la SCI L’Astragale et M. et Mme [F] de leur demande dirigée contre la MACSF ;
Déboute la SCI L’Astragale de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SCI L’Astragale à payer à M. et Mme [F] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI L’Astragale aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 9 481,81 euros ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble anormal du voisinage ?
C'est une nuisance qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage, entraînant un préjudice pour un voisin.
Comment prouver un préjudice causé par des bambous ?
Il est nécessaire de fournir des preuves telles que des rapports d'expertise et des photos des dégâts.
Quels types de dommages peuvent être indemnisés dans ce cas ?
Les dommages matériels et immatériels peuvent être indemnisés, comme les frais de réparation et la perte de jouissance.
La SCI L'Astragale peut-elle contester cette décision ?
Oui, elle peut faire appel de la décision si elle estime que les éléments de preuve n'ont pas été correctement évalués.
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