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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 24/01950

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résolution d'un protocole d'accord en matière de vente immobilière ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat entraîne la restitution des prestations effectuées et peut donner lieu à des dommages et intérêts si des préjudices en résultent. En cas de clause pénale, celle-ci peut être appliquée pour sanctionner le non-respect des engagements contractuels.

Faits clés

  • M. [Q] s'est engagé à acheter un immeuble pour 185 000 euros.
  • Il ne s'est pas présenté à la signature de l'acte authentique.
  • Mme [V] et Mme [O] ont résolu le contrat après une sommation.
  • Un protocole d'accord a été signé, prévoyant une clause pénale de 18 500 euros.
  • M. [Q] a demandé la nullité et la caducité du protocole d'accord.

Articles cités

article 1226 du code civil article 1343-2 du code civil article 514 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Suivant un compromis de vente régularisé le 22 mai 2023, M. [X] [Q] s’est engagé à acquérir un immeuble soumis au régime de la copropriété appartenant à Mme [K] [V] et Mme [A] [O] situé à [Localité 1] moyennant une somme de 185 000 euros. Le 5 septembre 2023, M. [Q] ne s’est pas présenté au rendez-vous pour la signature de l’acte authentique. Le 6 novembre 2023, après une sommation de comparaître, M. [Q] s’est présenté au rendez-vous en l’étude de maître [F], qui a constaté que les fonds à hauteur de 200 029,87 euros n’avaient pas été versés. Le 24 novembre 2023, Mme [V] et Mme [O] ont signifié à M. [Q] la résolution du contrat en application de l’article 1226 du code civil. Par acte du 18 mars 2024, Mme [K] [V] et Mme [A] [O] ont fait assigner M. [X] [Q] en sollicitant la résolution du compromis de vente. Un ptotocole d’accord a été conclu entre les parties le 27 août 2024, M. [Q] s’engageant à verser à Mme [K] [V] et Mme [A] [O] la somme de 18 500 EUR à titre de clause pénale et 3000 EUR de frais irrépétibles, déduction faite de 9 600 EUR de dépôt de garantie. L’affaire a été radiée le 6 septembre 2024 pour être réinscrite au rôle le 4 novembre 2024. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [V] et Mme [O] demandent au tribunal de : - débouter M. [Q] de sa demande de résolution du protocole d’accord et/ou de sa demande de caducité du protocole d’accord en date du 27 août 2024, - condamner M. [Q] à leur verser la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts en exécution du protocole d’accord du 27 août 2024, - condamner M. [Q] aux intérêts au taux légal au 1er septembre 2024, date du dernier versement tel que prévu au protocole, ces intérêts courant jusqu’au paiement intégral, et se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [Q] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement, - condamner M. [Q] aux dépens. Mme [V] et Mme [O] demandent l’application des dispositions prévues par la clause de stipulation pénale qui prévoit une somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elles font état d’un protocole d’accord du 27 août 2024 qui n’a pas été exécuté. Elles signalent qu’elles ont renoncé à certaines demandes dans le cadre du protocole d’accord, et qu’elles ont accepté d’accorder des délais à M. [Q]. Elles expliquent qu’elles ont expressément déclaré le caractère indivisible de leur contrat et que M. [P] (partie au protocole) est absent dans le cadre de la présente procédure. Elles écrivent que leur engagement de se désister de l’instance dépendait de l’exécution de ses obligations par M. [Q]. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [Q] demande au tribunal de : À titre principal, - prononcer la nullité du protocole d’accord régularisé le 27 août 2024 entre Mme [V], Mme [O], M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la nullité du protocole d’accord. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Le protocole du 27 août 2024 a été signé entre M. [Q], M. [P] d’une part et Mme [V] et Mme [O] d’autre part. Il prévoit : - en son article 1 : Sans reconnaissance de responsabilité, M. [Q] s’engage à procéder au versement de la somme de 11 900 euros décomposée comme suit : - 18 500 euros de clause pénale, - 3 000 euros de frais irrépétibles, - déduction faite de 9 600 euros de dépôt de garantie. Le montant total de 11 900 euros sera réglé en 3 mensualités de 3 966,66 euros chacune selon les modalités suivantes : - premier règlement le 1er juillet 2024 - deuxième règlement le 1er août 2024 - troisième règlement le 1er septembre 2024. Mesdames [V] et [O] considèrent ce montant comme satisfactoire et reconnaissent être déliées de tout engagement avec M. [Q] et réciproquement. - en son article 2 : Mesdames [V] et [O] s’engagent à accepter de faire jouer la clause de substitution du compromis de vente du 22 mai 2023 au profit de M. [P], - en son article 4 : Les parties entendent poursuivre l’exécution du compromis du 22 mai 2023 et renoncent à se prévaloir de sa caducité (...). - en son article 6 : Mesdames [V] et [O] s’engagent à se désister de leur instance et de leur action introduite par l’assignation du 18 mars 2024. - en son article 7 : Le règlement des sommes dues interviendra par virement sur le compte CARPA de maître [L] (...). Les obligations prévues au protocole devront être réalisées avant les dates suivantes : - concernant M. [Q] - premier règlement le 1er juillet 2024 - deuxième règlement le 1er août 2024 - troisième règlement le 1er septembre 2024, - concernant mesdames [V] et [O], et M. [P], la réitération par acte authentique doit avoir lieu avant le 1er octobre 2024. Faute de quoi, les parties pourraient soit : - se prévaloir de la caducité du protocole - réclamer les intérêts au taux légal majoré de 5 points À ce titre, les pénalités et conditions prévues au compromis du 22 mai 2023 auront toujours vocation à s’appliquer. (...) - en son article 9 : Toutes les clauses du protocole se servent mutuellement de cause et constituent un tout indivisible (...). En premier lieu, le tribunal note que le protocole discuté s’applique à 4 personnes et que le présent litige ne concerne que 3 parties. La nullité du protocole invoquée par M. [Q] peut mettre à mal les droits de M. [P] puisque ce dernier tire ses droits dans la vente de l’immeuble dudit protocole et que ce protocole permet à M. [P] de se substituer à M. [Q] dans la vente. Ensuite, mesdames [V] et [O] ont renoncé aux intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 tels que sollicités dans le cadre de l’instance judiciaire. Elles ont accepté d’octroyer à M. [Q] des délais de paiement alors que ce dernier ne respecte pas ses obligations depuis près de 2 années. L’argument selon lequel mesdames [V] et [O] ont obtenu et la réitération du compromis et les pénalités de retard (justifiant ainsi l’abandon de la demande en résolution du compromis par les intéressées) est inopérant puisque d’une part M. [Q] n’a pas rempli ses obligations contractuelles et que d’autre part, cette situation (à savoir vente du bien et pénalités de retard) pouvait exister sans la signature du protocole. En conséquence, M. [Q] est débouté de sa demande en nullité du protocole. - Sur la caducité du protocole d’accord. M. [Q] vise l’article 1186 du code civil, selon lequel un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Il convient de rappeler à M. [Q] que la première disposition du protocole concernait le paiement de la somme de 11 900 euros par ses soins, disposition qu’il n’a pas exécutée. Le désistement de mesdames [V] et [O] ne peut s’entendre qu’après le paiement de ladite somme comme le démontre l’ordonnancement du protocole qui a placé l’obligation de désistement après l’obligation de paiement. M. [Q] est débouté de sa demande en caducité. - Sur la résolution du protocole. Pour les mêmes raisons que citées ci-avant, M. [Q] est débouté de sa demande en résolution et ce d’autant plus qu’il n’a pas respecté lui-même ses obligations. - Sur le paiement. Selon le protocole, la somme due par M. [Q] se décompose comme suit : - 18 500 euros de clause pénale, - 3 000 euros de frais irrépétibles, - déduction faite de 9 600 euros de depôt de garantie. Soit un total de 11 900 euros. M. [Q] indique avoir payé la somme de 9 600 euros (confirmée par le protocole) ainsi que la somme de 3 000 euros. Force est de constater que le paiement de cette dernière somme n’est justifiée par aucune pièce. En conséquence, M. [Q] est condamné à payer à Mme [V] et Mme [O] la somme de 11 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions prévues à l’articles 1343-2 du code civil. - Sur les autres demandes. M. [Q] ayant vu ses demandes déboutées principalement, il n’est pas fait droit à sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit. Les frais irrépétibles ont déjà été prévus dans le protocole d’accord. Dans le cadre de la présente instance, il convient de ne pas faire droit à la demande en frais irrépétibles de Mme [V] et Mme [O]. M. [Q] est débouté de sa demande en frais irrépétibles, puisque la plupart de ses demandes ont été rejetées. Succombant principalement, M. [Q] supportera les dépens d’instance. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire de plein droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 poursuit en précisant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. M. [Q] sollicite que l’exécution provisoire du jugement soit écartée sans aucune explication ni justification. Cette exécution provisoire ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Déboute M. [X] [Q] de sa demande en nullité du protocole d’accord du 27 août 2024 ; Déboute M. [X] [Q] de sa demande en caducité du protocole d’accord du 27 août 2024 ; Déboute M. [X] [Q] de sa demande en résolution du protocole d’accord du 27 août 2024 ; Condamne M. [X] [Q] à payer à Mme [K] [V] et Mme [A] [O] la somme de 11 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions prévues à l’articles 1343-2 du code civil ; Déboute M. [X] [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit ; Déboute Mme [K] [V] et Mme [A] [O] de leur demande en frais irrépétibles ; Déboute M. [X] [Q] de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne M. [X] [Q] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un protocole d'accord ?
Un protocole d'accord est un document qui formalise les engagements des parties après une résolution de contrat, souvent utilisé pour définir les modalités de compensation.
Quels sont les effets d'une résolution de contrat ?
La résolution d'un contrat entraîne la restitution des prestations effectuées et peut donner lieu à des dommages et intérêts si des préjudices en résultent.
Comment fonctionne une clause pénale ?
Une clause pénale prévoit une indemnité forfaitaire à verser en cas de non-respect des engagements contractuels, permettant ainsi de sécuriser les parties contre les risques de non-exécution.
Que faire si l'acheteur ne respecte pas ses engagements ?
Le vendeur peut demander la résolution du contrat et éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que l'application de la clause pénale si elle est prévue.

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