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Cour de cassation, cr, 24 juin 2026 — n° 25-88.186

Qpcother ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01055

Synthèse de la décision

Question juridique

Les questions prioritaires de constitutionnalité présentées après le dépôt du rapport du conseiller sur une précédente QPC du même demandeur sont-elles irrecevables faute d'éléments nouveaux ?

Principe retenu

L'article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale impose que, lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée après une précédente QPC par le même demandeur, après le dépôt du rapport du conseiller commis sur cette précédente question, le mémoire doit contenir des éléments dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement. À défaut, la QPC est irrecevable.

Faits clés

  • Le demandeur a déjà présenté une première QPC le 5 janvier 2023.
  • Le rapport du conseiller sur cette première QPC a été déposé le 20 janvier 2026.
  • La nouvelle QPC a été déposée le 15 avril 2026.
  • Le mémoire spécial ne contient aucun élément nouveau résultant du rapport ou justifiant l'impossibilité de soulever les questions plus tôt.

Articles cités

article 590 alinéa 2 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 41-4 du code de procédure pénale article 131-21 du code pénal

Motivations de la décision

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, en tant qu'elles permettent la destruction de biens saisis strictement licites et non dangereux, ordonnée par une juridiction pénale, sans prévoir de voie de recours juridictionnel effectif à caractère suspensif contre une mesure irréversible, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété garantis par, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : privant ainsi le demandeur d'éléments de preuve essentiels ; au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique, dès lors que la destruction des scellés est susceptible de faire obstacle au plein exercice du contrôle de légalité et de régularité exercé par la Cour de cassation ? ». 2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, en ce qu'elles permettent la confiscation et la destruction de biens saisis, sans exiger que ces biens appartiennent au condamné ni qu'ils présentent un lien direct et établi avec l'infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines ? ». 3. Il se déduit de l'article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée, à la suite d'une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, après le dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette précédente question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement, est irrecevable. 4. Les présentes questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées par mémoire spécial déposé le 15 avril 2026, soit après le dépôt, le 20 janvier précédent, de son rapport par le conseiller désigné sur une première question prioritaire de constitutionnalité présentée, par le même demandeur, par mémoire spécial, le 5 janvier 2023, à l'occasion du même pourvoi. 5. Le mémoire spécial déposé le 15 avril 2026 ne contient aucun élément qui résulterait du rapport susvisé ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever lesdites questions auparavant. 6. Il est dès lors irrecevable, de même que, par voie de conséquence, les questions posées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Puis-je présenter une nouvelle QPC après avoir déjà soulevé une première question constitutionnelle dans la même affaire ?
Oui, mais sous conditions : si le rapport du conseiller sur la première QPC a déjà été déposé, la nouvelle QPC doit contenir des éléments nouveaux dont la méconnaissance vous aurait empêché de la soulever plus tôt. À défaut, elle est irrecevable.
Qu'est-ce qu'un élément nouveau justifiant une nouvelle QPC ?
Un élément nouveau peut être une information issue du rapport du conseiller ou toute circonstance qui ne pouvait être connue antérieurement. Dans cette affaire, le mémoire ne contenait aucun élément nouveau, ce qui a entraîné l'irrecevabilité.
Quel est le fondement juridique de l'irrecevabilité d'une QPC tardive ?
L'article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'une QPC est présentée après une précédente QPC du même demandeur et après le dépôt du rapport du conseiller, le mémoire doit contenir des éléments dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement.
Que se passe-t-il si ma QPC est déclarée irrecevable ?
La Cour de cassation ne l'examine pas au fond. Dans cette affaire, les deux QPC ont été déclarées irrecevables, et la procédure pénale principale (condamnation pour infractions aux armes) se poursuit sans examen constitutionnel.
Puis-je contester une confiscation d'armes par QPC ?
Oui, c'est possible, comme dans cette affaire où le demandeur contestait l'article 131-21 du code pénal sur la confiscation. Cependant, la QPC doit être présentée dans les délais et respecter les conditions de recevabilité, notamment l'absence de QPC antérieure sur le même pourvoi.

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