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Cour de cassation, cr, 24 juin 2026 — n° 25-87.248

Qpcother ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01054

Synthèse de la décision

Question juridique

Les questions prioritaires de constitutionnalité présentées après le dépôt du rapport du conseiller sur une précédente QPC du même demandeur sont-elles irrecevables en l'absence d'éléments nouveaux ?

Principe retenu

Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée, à la suite d'une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, après le dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette précédente question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement, est irrecevable.

Faits clés

  • Le demandeur a présenté une première QPC le 5 janvier 2023.
  • Le conseiller rapporteur a déposé son rapport le 23 janvier 2026.
  • Le demandeur a présenté deux nouvelles QPC le 15 avril 2026.
  • Les nouvelles QPC portent sur les articles 41-4 du CPP et 131-21 du Code pénal.
  • Le mémoire du 15 avril 2026 ne contient aucun élément nouveau résultant du rapport ou empêchant une présentation antérieure.

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale article 590 alinéa 2 du code de procédure pénale article 41-4 du code de procédure pénale article 131-21 du code pénal

Motivations de la décision

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, en tant qu'elles permettent la destruction de biens saisis strictement licites et non dangereux, ordonnée par une juridiction pénale, sans prévoir de voie de recours juridictionnel effectif à caractère suspensif contre une mesure irréversible, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété garantis par, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : privant ainsi le demandeur d'éléments de preuve essentiels ; au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique, dès lors que la destruction des scellés est susceptible de faire obstacle au plein exercice du contrôle de légalité et de régularité exercé par la Cour de cassation ? ». 2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, en ce qu'elles permettent la confiscation et la destruction de biens saisis, sans exiger que ces biens appartiennent au condamné ni qu'ils présentent un lien direct et établi avec l'infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines ? ». 3. Il se déduit de l'article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée, à la suite d'une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, après le dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette précédente question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement, est irrecevable. 4. Les présentes questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées par mémoire spécial déposé le 15 avril 2026, soit après le dépôt, le 23 janvier précédent, de son rapport par le conseiller désigné sur une première question prioritaire de constitutionnalité présentée, par le même demandeur, par mémoire spécial, le 5 janvier 2023, à l'occasion du même pourvoi. 5. Le mémoire spécial déposé le 15 avril 2026 ne contient aucun élément qui résulterait du rapport susvisé ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever lesdites questions auparavant. 6. Il est dès lors irrecevable, de même que, par voie de conséquence, les questions posées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Puis-je présenter une QPC après avoir déjà soulevé une précédente QPC dans la même affaire ?
Oui, mais uniquement si vous invoquez des éléments nouveaux dont la méconnaissance vous aurait empêché de soulever la question plus tôt. Dans cette affaire, le demandeur a présenté deux nouvelles QPC après le dépôt du rapport du conseiller sur sa première QPC, mais sans éléments nouveaux, ce qui a conduit à leur irrecevabilité.
Quel est le délai pour soumettre une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité ?
Le code de procédure pénale n'impose pas un délai fixe, mais la QPC doit être présentée avant le dépôt du rapport du conseiller sur une précédente QPC du même demandeur, sauf si des éléments nouveaux justifient une présentation ultérieure. Dans cette affaire, les QPC déposées après le rapport ont été déclarées irrecevables.
Que se passe-t-il si je dépose une QPC après le rapport du conseiller ?
La QPC est irrecevable, sauf si vous démontrez que le rapport contient des éléments nouveaux ou que vous avez été empêché de soulever la question plus tôt. En l'espèce, le mémoire ne contenait aucun élément nouveau, donc les QPC ont été déclarées irrecevables.
Qu'est-ce qu'un élément nouveau justifiant une nouvelle QPC ?
Un élément nouveau peut être une information révélée par le rapport du conseiller ou une circonstance qui vous a mis dans l'impossibilité de soulever la question antérieurement. Dans cette affaire, le demandeur n'a pas invoqué d'élément nouveau, ce qui a entraîné l'irrecevabilité.
La confiscation de biens sans lien avec l'infraction est-elle constitutionnelle ?
Cette question a été soulevée dans la seconde QPC, mais la Cour de cassation ne l'a pas examinée au fond car elle a déclaré la QPC irrecevable pour des raisons procédurales. La question de constitutionnalité de l'article 131-21 du Code pénal reste donc ouverte.
Quels recours contre une ordonnance de destruction de scellés ?
La première QPC portait sur l'absence de recours suspensif contre la destruction de biens saisis. Cependant, la Cour de cassation n'a pas statué sur le fond en raison de l'irrecevabilité procédurale. En principe, les voies de recours dépendent de la nature de la décision et du stade de la procédure.

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