1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En édictant les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale - lesquelles, en ce qu'elles sont combinées à celles de l'article 1317 du code civil, ne permettent pas au juge pénal de déroger à la condamnation solidaire d'un prévenu insolvable à l'encontre duquel toute action récursoire est pourtant exclue -, le législateur a-t-il, d'abord, porté atteinte aux principes constitutionnels de légalité et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789, ensuite, porté atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 1er de cette même déclaration et, enfin, méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant ces mêmes droits et libertés ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, la solidarité que prévoit l'article 480-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale est relative à l'exécution de condamnations civiles, qui ont pour objet la réparation du dommage subi du fait d'infractions. Elle ne constitue ni une peine prononcée par les juridictions répressives ni une sanction ayant le caractère d'une punition, de sorte qu'il ne peut en résulter aucune atteinte au principe de légalité et de nécessité des peines.
6. En deuxième lieu, la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts en réparation du dommage causé personnellement et directement par l'infraction est prononcée en conséquence de sa déclaration de culpabilité de ce chef, même condamné solidairement avec un coprévenu insolvable, de sorte que le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété est inopérant.
7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 1317, alinéa 3, du code civil, selon lesquelles, si l'un des codébiteurs est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe d'égalité, dès lors que, d'une part, la différence de traitement susceptible de résulter du fait qu'un ou plusieurs coprévenus sont insolvables est justifiée par la volonté du législateur d'assurer la réparation intégrale des dommages subis du fait d'infractions dont chacun d'eux a été déclaré directement responsable, d'autre part, ces dispositions trouvent également application en matière de responsabilité civile délictuelle.
8. Enfin, il ne saurait être reproché au législateur d'avoir méconnu sa compétence pour n'avoir pas imposé au juge répressif, à propos de la solidarité en matière de dommages-intérêts et de restitutions à la partie civile, une obligation de motivation spéciale telle qu'elle est prévue pour la solidarité au paiement des amendes, dès lors que la première est édictée en faveur des victimes pour la réparation d'un seul et même dommage directement causé par les infractions pour lesquelles les prévenus ont été condamnés, tandis que la seconde, qui n'a pas le même fondement, ne peut être prononcée qu'au cas où le prévenu s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables.
9. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.