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Cour de cassation, cr, 24 juin 2026 — n° 26-90.010

Qpc ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01052

Synthèse de la décision

Question juridique

Les articles L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en permettant au juge des enfants, chargé de l'assistance éducative d'une partie civile victime, de présider le tribunal pour enfants criminel jugeant l'auteur ?

Principe retenu

Le cumul des fonctions civiles et pénales du juge des enfants, lorsqu'il est saisi d'une procédure d'assistance éducative à l'égard d'un mineur victime d'une infraction et qu'il préside ensuite le tribunal pour enfants criminel jugeant l'auteur, est susceptible de porter atteinte au principe d'impartialité. La question prioritaire de constitutionnalité est renvoyée au Conseil constitutionnel car elle présente un caractère sérieux.

Faits clés

  • Procédure suivie contre [J] [Q] du chef de viols aggravés
  • Le juge des enfants était chargé de l'assistance éducative de la victime mineure
  • Le juge des enfants a pu recueillir les déclarations de la victime dans le cadre civil
  • Le même juge des enfants préside le tribunal pour enfants criminel
  • La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par le tribunal pour enfants de Strasbourg

Articles cités

article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs article 567-1-1 du code de procédure pénale article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Motivations de la décision

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République reconnus en matière de justice pénale des mineurs, en prévoyant la possibilité pour le juge des enfants chargé de la procédure d'assistance éducative d'une partie civile victime d'infraction pénale de présider le tribunal pour enfants criminel ayant à juger de l'affaire ? ». 2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée présente un caractère sérieux. 5. En effet, le juge des enfants, saisi d'une procédure d'assistance éducative à l'égard d'un mineur victime d'une infraction pénale, procédure susceptible d'avoir été ouverte au motif que ces faits ont placé le mineur victime en situation de danger, et dans le cadre de laquelle ce juge peut avoir recueilli les déclarations de la victime à propos de cette infraction, pourrait manquer d'impartialité en jugeant, au pénal, la poursuite engagée contre l'auteur de ces faits, les dispositions contestées n'empêchant pas un cumul des fonctions civiles et pénales du juge des enfants en pareil cas. 5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Un juge des enfants peut-il juger une affaire pénale après avoir suivi la victime en assistance éducative ?
La Cour de cassation a jugé que ce cumul de fonctions est susceptible de porter atteinte au principe d'impartialité et a renvoyé la question au Conseil constitutionnel. En l'espèce, le juge des enfants avait recueilli les déclarations de la victime dans le cadre civil avant de présider le tribunal pour enfants criminel.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?
La QPC est une procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution. En l'espèce, elle a été soulevée dans le cadre d'une procédure pour viols aggravés.
Le cumul des fonctions civiles et pénales du juge des enfants est-il constitutionnel ?
La question est actuellement examinée par le Conseil constitutionnel. La Cour de cassation a estimé que la question était sérieuse car le juge des enfants pourrait manquer d'impartialité en jugeant au pénal une affaire dont il a connu au civil.
Comment contester l'impartialité d'un juge des enfants ?
Vous pouvez soulever une question prioritaire de constitutionnalité si une disposition législative permet un cumul de fonctions susceptible de nuire à l'impartialité. Dans cette affaire, la QPC a été transmise à la Cour de cassation puis renvoyée au Conseil constitutionnel.
Quels sont les droits d'un mineur victime dans une procédure pénale ?
Le mineur victime peut bénéficier d'une assistance éducative et être entendu par le juge des enfants. Toutefois, la Cour de cassation s'interroge sur l'impartialité du juge qui cumule les fonctions civiles et pénales.
La Cour de cassation peut-elle renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel ?
Oui, si la question est sérieuse et nouvelle. En l'espèce, la Cour de cassation a renvoyé la QPC car elle présente un caractère sérieux quant à l'atteinte au principe d'impartialité.

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