Cour de cassation, cr, 24 juin 2026 — n° 26-90.010
Synthèse de la décision
Question juridique
Les articles L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en permettant au juge des enfants, chargé de l'assistance éducative d'une partie civile victime, de présider le tribunal pour enfants criminel jugeant l'auteur ?
Principe retenu
Le cumul des fonctions civiles et pénales du juge des enfants, lorsqu'il est saisi d'une procédure d'assistance éducative à l'égard d'un mineur victime d'une infraction et qu'il préside ensuite le tribunal pour enfants criminel jugeant l'auteur, est susceptible de porter atteinte au principe d'impartialité. La question prioritaire de constitutionnalité est renvoyée au Conseil constitutionnel car elle présente un caractère sérieux.
Faits clés
- Procédure suivie contre [J] [Q] du chef de viols aggravés
- Le juge des enfants était chargé de l'assistance éducative de la victime mineure
- Le juge des enfants a pu recueillir les déclarations de la victime dans le cadre civil
- Le même juge des enfants préside le tribunal pour enfants criminel
- La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par le tribunal pour enfants de Strasbourg
Articles cités
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Un juge des enfants peut-il juger une affaire pénale après avoir suivi la victime en assistance éducative ?
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?
Le cumul des fonctions civiles et pénales du juge des enfants est-il constitutionnel ?
Comment contester l'impartialité d'un juge des enfants ?
Quels sont les droits d'un mineur victime dans une procédure pénale ?
La Cour de cassation peut-elle renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel ?
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