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Cour de cassation, cr, 24 juin 2026 — n° 25-88.391

Qpc ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01051

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article 310, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui dispense de serment les témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, est-il contraire aux droits de la défense, au procès équitable et au principe d'égalité ?

Principe retenu

L'obligation de serment pour les témoins garantit la sincérité du témoignage. L'absence de serment pour les témoins entendus discrétionnairement par le président de la cour d'assises peut affecter les droits de la défense et le procès équitable, et crée une différence de traitement avec les témoins acquis aux débats et les experts, susceptible de porter atteinte au principe d'égalité.

Faits clés

  • M. [L] [R] a été condamné pour meurtre à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris.
  • Il a présenté une QPC contestant l'article 310 alinéa 3 du CPP.
  • Cet article dispense de serment les témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
  • Le témoignage sans serment peut fonder une condamnation sans que la cour et le jury en soient avertis.
  • L'absence de serment empêche des poursuites pour faux témoignage et une éventuelle révision.

Articles cités

article 310 alinéa 3 du code de procédure pénale article 434-13 du code pénal articles 622 et suivants du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789

Motivations de la décision

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 310, alinéa 3, du code de procédure pénale qui dispensent le témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de prêter serment avant d'être auditionné par la cour d'assises sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des citoyens devant la loi, respectivement garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles dérogent au principe du serment applicable aux témoins cités par les parties au procès criminel et, plus généralement, à ce même principe applicable à tous les témoins entendus lorsque sont engagées des poursuites pénales ? ». 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question posée présente un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent. 4. L'obligation pour un témoin, entendu par une juridiction criminelle, de prêter serment a pour objectif de garantir la sincérité de son témoignage. 5. L'article 310, alinéa 3, du code de procédure pénale prévoit que la personne entendue, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ne prête pas serment, alors que ce témoignage, dont le président n'est pas tenu d'avertir la cour et le jury qu'il n'est recueilli qu'à titre de simples renseignements, peut fonder une condamnation par la cour d'assises qui statue selon son intime conviction. 6. Par ailleurs, cette absence de prestation de serment empêche toute poursuite pour faux témoignage, prévue à l'article 434-13 du code pénal, dont l'existence peut permettre d'engager une procédure en révision d'une condamnation définitive en application des articles 622 et suivants du code de procédure pénale. 7. Enfin, l'expert, qui est entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, doit prêter serment devant la cour d'assises. 8. Il en résulte que l'audition sans prestation de serment d'un témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président d'une juridiction criminelle peut être de nature à affecter l'exercice des droits de la défense et à nuire à un procès équitable. 9. Cette différence de traitement avec un témoin acquis aux débats et un expert entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président est également susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi. 10. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Un témoin entendu par le président de la cour d'assises doit-il prêter serment ?
Non, selon l'article 310 alinéa 3 du code de procédure pénale, les témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment, contrairement aux témoins cités par les parties.
Qu'est-ce que le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ?
C'est la faculté pour le président d'appeler et d'entendre toute personne qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, sans que cette personne soit citée par les parties.
Puis-je contester une condamnation fondée sur un témoignage non assermenté ?
Oui, vous pouvez soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour contester la constitutionnalité de la disposition qui permet cette audition sans serment, comme l'a fait M. [R] dans cette affaire.
Quels sont les droits de la défense en cour d'assises ?
Les droits de la défense incluent le droit à un procès équitable, le droit de contester les témoignages, et le droit à ce que les témoins prêtent serment pour garantir la sincérité de leurs déclarations.
Un expert doit-il prêter serment devant la cour d'assises ?
Oui, même entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, l'expert doit prêter serment, contrairement aux témoins ordinaires.
Que risque un témoin qui ment sans avoir prêté serment ?
Il ne peut pas être poursuivi pour faux témoignage (article 434-13 du code pénal), car cette infraction suppose un serment préalable. Cela peut aussi entraver une éventuelle procédure de révision.

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