Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 24 juin 2026 — n° 26-82.675

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01048

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction peut-elle renvoyer un mineur devant le tribunal pour enfants pour agression sexuelle aggravée et transmission d'images pornographiques de mineurs sans caractériser suffisamment les charges, notamment en cas de contradiction sur l'âge de la victime et la période des faits ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction ne peut renvoyer une personne devant une juridiction de jugement que s'il existe des charges suffisantes. En cas de contradiction dans les motifs, notamment sur l'âge de la victime et la période des faits, l'arrêt encourt la cassation.

Faits clés

  • C. W., né en 2005, a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour viol, agressions sexuelles et transmission d'images pornographiques de mineurs.
  • La chambre de l'instruction a ordonné le renvoi pour agression sexuelle aggravée sur K. X. et transmission d'images pornographiques de mineures de moins de 15 ans.
  • Pour l'agression sexuelle sur K. X., la chambre a retenu des faits commis entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2019, mais K. X. était âgée de plus de 15 ans après le 31 mai 2019.
  • Pour la transmission d'images, la chambre a retenu des faits commis entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2019, mais la victime S. Q. était âgée de plus de 15 ans après cette date.
  • La Cour de cassation a relevé une contradiction dans les motifs de la chambre de l'instruction concernant l'âge des victimes et la période des faits.

Articles cités

article 222-22-1 du code pénal article 222-23 du code pénal article L434-1 du code de la justice pénale des mineurs article 177 du code de procédure pénale article 211 du code de procédure pénale article 213 du code de procédure pénale article 214 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge d'instruction a renvoyé [C] [W], né le [Date naissance 1] 2005, devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle des chefs susvisés. 3. [C] [W] et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. 7. Ces moyens, qui se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu, ne contestent aucune disposition de l'arrêt attaqué que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier. 8. Ils sont donc irrecevables par application de l'article 574 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. En premier lieu, l'arrêt attaqué renvoie [C] [W] devant le tribunal pour enfants pour avoir, le 1er mai 2019, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [K] [X], mineure de quinze ans. 14. Cependant, les motifs de la décision indiquent qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour renvoyer [C] [W] devant une juridiction de jugement du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans commis le 1er mai 2019 au préjudice de [K] [X]. 15. En second lieu, l'arrêt attaqué renvoie [C] [W] devant le tribunal pour enfants pour avoir, entre le 1er juin 2017 et le 27 octobre 2019, transmis l'image ou la représentation présentant un caractère pornographique de mineures de quinze ans, en l'espèce des photographies dénudées de [B] [R] et [J] [D], respectivement nées les [Date naissance 3] 2006 et [Date naissance 4] 2005, et de [S] [Q], née le [Date naissance 2] 2003, pour la période du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018. 16. Cependant, les juges indiquent dans leur motivation qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour renvoyer [C] [W] du délit de transmission d'image à caractère pornographique d'un mineur de quinze ans pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019, de sorte qu'un non-lieu doit être ordonné pour cette période. 17. De plus, pour la période postérieure au 31 mai 2019, [S] [Q] était âgée de plus de quinze ans. 18. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 19. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au renvoi de [C] [W] devant le tribunal pour enfants des chefs d'agression sexuelle aggravée sur la personne de [K] [X] et de transmission d'images à caractère pornographique de mineures de quinze ans. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 janvier 2026, mais en ses seules dispositions relatives au renvoi de [C] [W] devant le tribunal pour enfants des chefs d'agression sexuelle aggravée sur la personne de [K] [X] et de transmission d'images à caractère pornographique de mineures de quinze ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Réglant de juges par avance, dit que, pour le cas où la chambre de l'instruction déciderait qu'il y a lieu à renvoi, [C] [W] sera renvoyé par elle devant le tribunal pour enfants de Bourges ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une agression sexuelle aggravée sur mineur ?
Une agression sexuelle aggravée est une atteinte sexuelle commise avec des circonstances aggravantes, comme la minorité de la victime. Dans cette affaire, l'agression sexuelle sur K. X. a été qualifiée d'aggravée car elle était âgée de moins de 15 ans au moment des faits.
Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle annulé partiellement l'arrêt ?
La Cour de cassation a annulé l'arrêt pour contradiction de motifs : la chambre de l'instruction a retenu des faits commis entre 2017 et 2019, mais la victime K. X. avait plus de 15 ans après mai 2019, ce qui remet en cause la qualification d'agression sexuelle aggravée.
Qu'est-ce que la transmission d'images pornographiques de mineurs ?
C'est le fait de diffuser ou transmettre des images à caractère pornographique représentant un mineur. Dans cette affaire, la transmission concernait des images de S. Q., mais la période retenue incluait une période où elle avait plus de 15 ans, ce qui a conduit à une contradiction.
Quels sont les recours possibles contre un renvoi devant le tribunal pour enfants ?
Le mis en examen peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. En l'espèce, le pourvoi a abouti à une cassation partielle pour contradiction de motifs.
Un mineur peut-il être jugé pour des infractions sexuelles ?
Oui, un mineur peut être jugé devant le tribunal pour enfants pour des infractions sexuelles, sous réserve de l'existence de charges suffisantes. Dans cette affaire, C. W., né en 2005, a été renvoyé pour viol, agressions sexuelles et transmission d'images pornographiques.
Qu'est-ce qu'une charge suffisante en matière pénale ?
Une charge suffisante est un ensemble d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de la personne à l'infraction. La chambre de l'instruction doit les caractériser pour ordonner un renvoi. En l'espèce, la contradiction sur l'âge des victimes a empêché de retenir des charges suffisantes.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.