Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 24 juin 2026 — n° 26/06121
Synthèse de la décision
Question juridique
Le défaut de transmission sans délai de l'avis de placement en zone d'attente au procureur de la République justifie-t-il le refus de prolongation du maintien ?
Principe retenu
L'article L.341-2 du CESEDA impose que la décision de placement en zone d'attente soit portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Le non-respect de cette formalité substantielle, même en l'absence de grief, entraîne l'irrégularité de la procédure et le refus de prolongation du maintien.
Faits clés
- Monsieur [B] [J] [L] [A], de nationalité nicaraguayenne, non autorisé à entrer sur le territoire français le 20 juin 2026 à 19h05.
- Placement en zone d'attente pour 96 heures le 20 juin 2026.
- L'avis au procureur de la République a été transmis le lendemain du placement, soit le 21 juin 2026.
- L'autorité administrative a saisi le juge le 24 juin 2026 pour prolongation de huit jours.
- Le conseil de l'intéressé a soulevé la tardiveté de l'avis au parquet.
Articles cités
article L.341-2 du CESEDA
article L.342-1 du CESEDA
article L.342-11 du CESEDA
article R.342-1 du CESEDA
article R.342-9 du CESEDA
article L.350-1 du CESEDA
article L.352-1 du CESEDA
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[P] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06121 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JCX
MINUTE N° RG 26/06121 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JCX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Juin 2026,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [B] [J] [L] [A]
né le 04 Avril 1982 à [Localité 2]
de nationalité Nicaraguayenne
assisté de Me JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [J] [L] [A], a été entendu en sa plaidoirie;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [B] [J] [L] [A] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 26/06121 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JCX
Me JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [J] [L] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motivations de la décision
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [B] [J] [L] [A] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 20/06/26 à 19:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/06/26 à 19:05 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [J] [L] [A] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Surle moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet :
Attendu que le conseil de l'intéressée fait valoir que l'avis au procureur de la République, qui doit être transmis sans délai au procureur de la République, est tardif puisqu'il n'a été effectué le lendemain après le placement en zone d'attente;
Attendu qu'il résulte de l'article L 341-2 du CESEDA que : "Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République";
Que l'article L 343-3 alinéas 2 et 3 du même code dispose: " Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.
Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an";
Attendu qu'il résulte de l'article L 714-8 du même code que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que la personne qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1ère 17 mars 2021 pourvoi n° 19 22 083);
Qu'en l'espèce, l'avis au procureur de la République est intervenu le lendemain, soit après plus de 24 heures, après la décision de maintien en zone d'attente, dans le cadre d'un service dédié au seul traitement de l'entrée sur le territoire français et sans aucune indication d'une situation particulière au moment de cette diligence ou de circonstances insurmontables, qui auraient pu, sous réserve d'analyse, permettre qu'il soit considéré qu'un tél délai était dûment justifié;
Qu'en conséquence, force est de constater que le caractère immédiat de l'obligation d'information de ce magistrat fait défaut sans qu'il soit établi ni même allégué une circonstance insurmontable le justifiant, et ce rend irrégulière la procédure; Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner mainlevée de la mesure;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Faisons droit au moyen de nullité soulevé.
Annulons la procédure.
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [B] [J] [L] [A] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 3], le 24 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Questions fréquentes
Quels sont les délais pour informer le procureur d'un placement en zone d'attente ?
L'article L.341-2 du CESEDA impose que la décision de placement soit portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Dans cette affaire, l'avis a été transmis le lendemain, ce qui a été jugé tardif.
Que se passe-t-il si l'avis au procureur est donné en retard ?
Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne l'irrégularité de la procédure. En l'espèce, le juge a refusé la prolongation du maintien en zone d'attente en raison de l'avis tardif.
Puis-je contester une prolongation de maintien en zone d'attente ?
Oui, vous pouvez soulever des moyens de nullité, comme la tardiveté de l'avis au procureur. Dans cette décision, le conseil de l'intéressé a soulevé ce moyen et a obtenu le refus de prolongation.
Qu'est-ce que l'article L.341-2 du CESEDA ?
Cet article prévoit que le placement en zone d'attente est prononcé pour 96 heures maximum, et que cette décision doit être portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Quelles sont les conséquences d'une irrégularité dans la procédure de maintien en zone d'attente ?
Une irrégularité, comme un avis tardif au procureur, peut conduire au refus de prolongation du maintien. Dans cette affaire, le juge a ordonné la fin du maintien et la restitution des affaires personnelles.
L'administration doit-elle informer le procureur immédiatement ?
Oui, l'article L.341-2 exige que l'avis soit donné sans délai. Un avis donné le lendemain a été considéré comme tardif dans cette décision.
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