Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 24 juin 2026 — n° 26/06110
Synthèse de la décision
Question juridique
Le retard de 14 minutes dans la transmission de l'avis au procureur de la République lors du placement en zone d'attente justifie-t-il le refus de prolongation du maintien ?
Principe retenu
L'article L.341-2 du CESEDA impose que la décision de placement en zone d'attente soit portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Un retard de 14 minutes constitue une violation de cette obligation, entraînant l'irrégularité de la procédure et le refus de prolongation du maintien.
Faits clés
- Monsieur [D] [W] [F] a été placé en zone d'attente le 20 juin 2026 à 13h15.
- L'avis au procureur de la République a été transmis 14 minutes après le placement.
- L'autorité administrative a sollicité une prolongation de 8 jours du maintien en zone d'attente.
- Le conseil de l'intéressé a soulevé une exception de nullité pour tardiveté de l'avis au parquet.
- Le magistrat a joint l'incident au fond et a statué sur la nullité.
Articles cités
article L.341-2 du CESEDA
articles L.342-1 à L.342-11 du CESEDA
articles R.342-1 à R.342-9 du CESEDA
articles L.350-1, L.352-1 et suivants du CESEDA
décret n° 2026-453 du 6 juin 2026
Exposé du litige
AFFAIRE N° RG 26/06110 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JCM
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06110 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JCM
MINUTE N° RG 26/06110 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JCM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Juin 2026,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [D] [W] [F]
né le 20 Février 2004 à [Localité 2]
assisté(e) de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BP65 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [X], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [W] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [D] [W] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [W] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motivations de la décision
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [D] [W] [F] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 20/06/26 à 13:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/06/26 à 13:15 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [W] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Surle moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet :
Attendu que le conseil de l'intéressée fait valoir que l'avis au procureur de la République, qui doit être transmis sans délai au procureur de la République, est tardif puisqu'il n'a été effectué 14 minutes après le placement en zone d'attente;
Attendu qu'il résulte de l'article L 341-2 du CESEDA que : "Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République";
Que l'article L 343-3 alinéas 2 et 3 du même code dispose: " Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.
Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an";
Attendu qu'il résulte de l'article L 714-8 du même code que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que la personne qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1ère 17 mars 2021 pourvoi n° 19 22 083);
Qu'en l'espèce, l'avis au procureur de la République est intervenu 14 minutes après la décision de maintien en zone d'attente, dans le cadre d'un service dédié au seul traitement de l'entrée sur le territoire français et sans aucune indication d'une situation particulière au moment de cette diligence ou de circonstances insurmontables, qui auraient pu, sous réserve d'analyse, permettre qu'il soit considéré qu'un tél délai était dûment justifié;
Qu'en conséquence, force est de constater que le caractère immédiat de l'obligation d'information de ce magistrat fait défaut sans qu'il soit établi ni même allégué une circonstance insurmontable le justifiant, et ce rend irrégulière la procédure;
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner mainlevée de la mesure;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Faisons droit au moyen de nullité soulevé.
Annulons la procédure.
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [D] [W] [F] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 3], le 24 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Questions fréquentes
Quel est le délai pour informer le procureur lors d'un placement en zone d'attente ?
L'article L.341-2 du CESEDA impose que la décision de placement soit portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Un retard, même de 14 minutes, est considéré comme une violation de cette obligation.
Un retard de 14 minutes dans l'avis au parquet est-il acceptable ?
Non, dans cette affaire, le tribunal a jugé que 14 minutes de retard constituait une irrégularité justifiant le refus de prolongation du maintien en zone d'attente.
Puis-je contester une prolongation de maintien en zone d'attente pour vice de procédure ?
Oui, vous pouvez soulever une exception de nullité devant le juge. Dans cette décision, le conseil de l'intéressé a invoqué la tardiveté de l'avis au procureur, ce qui a conduit au rejet de la demande de prolongation.
Que se passe-t-il si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé ?
L'administration doit mettre fin au maintien et restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en zone d'attente ?
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. L'appel n'est pas suspensif, mais le procureur peut demander un caractère suspensif.
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