Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 24 juin 2026 — n° 26/06122
Synthèse de la décision
Question juridique
Le délai de transmission de l'avis au procureur de la République lors du placement en zone d'attente est-il prescrit à peine de nullité et, en l'espèce, un retard de 57 minutes justifie-t-il le rejet de la demande de prolongation du maintien ?
Principe retenu
L'article L.341-2 du CESEDA impose que la décision de placement en zone d'attente soit portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Un retard de 57 minutes constitue une violation de cette obligation, entraînant l'irrégularité de la procédure et le rejet de la demande de prolongation du maintien en zone d'attente.
Faits clés
- Madame [J] [I] [S] [X], ressortissante hondurienne née le 11 décembre 2006, non autorisée à entrer sur le territoire français le 20 juin 2026 à 19h50.
- Placement en zone d'attente pour 96 heures le 20 juin 2026 à 19h50.
- L'avis au procureur de la République a été transmis 57 minutes après le placement.
- L'autorité administrative a saisi le juge le 24 juin 2026 pour une prolongation de huit jours.
- Le conseil de l'intéressée a soulevé la nullité pour tardiveté de l'avis au parquet.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quel est le délai pour informer le procureur lors d'un placement en zone d'attente ?
Un retard de 57 minutes dans l'avis au procureur est-il sanctionné ?
Puis-je contester une prolongation de zone d'attente pour vice de procédure ?
Quels sont mes droits en zone d'attente ?
Comment prouver un retard dans la notification au procureur ?
Quelle est la durée maximale du maintien en zone d'attente ?
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