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Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 24 juin 2026 — n° 26/06122

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de transmission de l'avis au procureur de la République lors du placement en zone d'attente est-il prescrit à peine de nullité et, en l'espèce, un retard de 57 minutes justifie-t-il le rejet de la demande de prolongation du maintien ?

Principe retenu

L'article L.341-2 du CESEDA impose que la décision de placement en zone d'attente soit portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Un retard de 57 minutes constitue une violation de cette obligation, entraînant l'irrégularité de la procédure et le rejet de la demande de prolongation du maintien en zone d'attente.

Faits clés

  • Madame [J] [I] [S] [X], ressortissante hondurienne née le 11 décembre 2006, non autorisée à entrer sur le territoire français le 20 juin 2026 à 19h50.
  • Placement en zone d'attente pour 96 heures le 20 juin 2026 à 19h50.
  • L'avis au procureur de la République a été transmis 57 minutes après le placement.
  • L'autorité administrative a saisi le juge le 24 juin 2026 pour une prolongation de huit jours.
  • Le conseil de l'intéressée a soulevé la nullité pour tardiveté de l'avis au parquet.

Articles cités

article L.341-2 du CESEDA article L.343-3 du CESEDA articles L.342-1 à L.342-11 du CESEDA articles R.342-1 à R.342-9 du CESEDA articles L.350-1, L.352-1 et suivants du CESEDA

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [N] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/06122 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JCY MINUTE N° RG 26/06122 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JCY ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 24 Juin 2026, Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [J] [I] [S] [X] née le 11 Décembre 2006 à [Localité 2] de nationalité Hondurienne assisté de Me JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [Q], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame [J] [I] [S] [X], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [J] [I] [S] [X] a été entendu en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame [J] [I] [S] [X], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motivations de la décision

MOTIVATIONS Attendu que Madame [J] [I] [S] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 20/06/26 à 19:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/06/26 à 19:50 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 24 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [J] [I] [S] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Surle moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet : Attendu que le conseil de l'intéressée fait valoir que l'avis au procureur de la République, qui doit être transmis sans délai au procureur de la République, est tardif puisqu'il n'a été effectué 57 minutes après le placement en zone d'attente; Attendu qu'il résulte de l'article L 341-2 du CESEDA que : "Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République"; Que l'article L 343-3 alinéas 2 et 3 du même code dispose: " Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an"; Attendu qu'il résulte de l'article L 714-8 du même code que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que la personne qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1ère 17 mars 2021 pourvoi n° 19 22 083); Qu'en l'espèce, l'avis au procureur de la République est intervenu 26 minutes après la décision de maintien en zone d'attente, dans le cadre d'un service dédié au seul traitement de l'entrée sur le territoire français et sans aucune indication d'une situation particulière au moment de cette diligence ou de circonstances insurmontables, qui auraient pu, sous réserve d'analyse, permettre qu'il soit considéré qu'un tél délai était dûment justifié; Qu'en conséquence, force est de constater que le caractère immédiat de l'obligation d'information de ce magistrat fait défaut sans qu'il soit établi ni même allégué une circonstance insurmontable le justifiant, et ce rend irrégulière la procédure; Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner mainlevée de la mesure;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Faisons droit au moyen de nullité soulevé. Annulons la procédure. Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [J] [I] [S] [X] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à [Localité 3], le 24 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..24 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..24 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier

Questions fréquentes

Quel est le délai pour informer le procureur lors d'un placement en zone d'attente ?
L'article L.341-2 du CESEDA impose que la décision de placement soit portée 'sans délai' à la connaissance du procureur de la République. En pratique, cela signifie immédiatement ou dans un délai très court, quelques minutes.
Un retard de 57 minutes dans l'avis au procureur est-il sanctionné ?
Oui, dans cette affaire, un retard de 57 minutes a été considéré comme une violation de l'obligation de transmission 'sans délai', entraînant l'irrégularité de la procédure et le rejet de la demande de prolongation du maintien en zone d'attente.
Puis-je contester une prolongation de zone d'attente pour vice de procédure ?
Oui, vous pouvez soulever tout vice de procédure, comme un retard dans l'avis au procureur, devant le juge des libertés et de la détention. Si le vice est établi, le juge peut rejeter la demande de prolongation et ordonner votre libération.
Quels sont mes droits en zone d'attente ?
Vous avez droit à un avocat, à un interprète, à communiquer avec votre consulat, et à être informé des décisions vous concernant. L'administration doit respecter les délais légaux, notamment l'information sans délai du procureur.
Comment prouver un retard dans la notification au procureur ?
Vous pouvez demander la communication du registre mentionnant l'heure exacte du placement et de la notification au procureur. L'avocat peut également solliciter des vérifications auprès du parquet.
Quelle est la durée maximale du maintien en zone d'attente ?
La durée initiale est de 96 heures (4 jours), renouvelable une fois pour 8 jours par le juge, puis exceptionnellement pour 8 jours supplémentaires, dans la limite de 20 jours au total.

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