Tribunal judiciaire, tj - de 10 000 euros, 24 juin 2026 — n° 25/00837
Synthèse de la décision
Question juridique
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est-elle recevable et le paiement du solde d'un contrat d'entreprise est-il dû ?
Principe retenu
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable si elle est formée dans le délai légal. Le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties ; le client doit payer le prix convenu pour les travaux réalisés.
Faits clés
- Devis signé le 23 janvier 2023 pour 12 108 euros
- Acompte de 5 500 euros versé en décembre 2023
- Facture du 14 février 2024 pour le solde de 6 608 euros
- Mise en demeure du 28 octobre 2024
- Ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2024
Articles cités
article 1103 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] a fait appel à la société ADS SERVICES afin de réaliser des travaux au niveau d’une fosse septique.
Un devis a été signé le 23 janvier 2023 pour un montant total de 12 108 euros.
M. [C] [O] a réglé à l’occasion de 3 virements, courant décembre 2023, la somme de 5500 euros à titre d’acompte.
A la suite de la réalisation des travaux, la société ADS SERVICES a adressé à M. [O] sa facture, en date du 14 février 2024.
Le solde n’a pas été réglé.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2024, la société ADS SERVICES a mis en demeure M. [O] de s’acquitter de la somme restant due.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la présente juridiction a enjoint M. [O] de payer à la société ADS SERVICES, la somme de 6608 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 janvier 2025, à étude.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société ADS SERVICES agissant sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer, a fait délivrer à M. [C] [O] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Cet acte a été signifié à étude, M. [O] refusant de recevoir l’acte.
Agissant à nouveau sur le fondement de cette même ordonnance, la société ADS SERVICES a fait pratiquer à l’encontre de M. [O], le 4 avril 2025, une saisie-attribution entre les mains de sa banque, qui s’est révélée infructueuse.
M. [O] a formé opposition à l’ordonnance précitée le 24 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026, la société ADS SERVICES a fait assigner M. [O] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir :
- le rejet de l’opposition à injonction de payer formée par M. [O],
- la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 décembre 2024,
- la condamnation de M. [O] à payer à la société ADS SERVICES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’exécution.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 29 avril 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue, la société ADS SERVICES est représentée par son conseil qui s’en réfère à ses demandes telles qu’elle résulte de l’assignation.
M. [C] [O] n’est pas présent lors de l’appel du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
M. [O] s’est présenté en fin d’audience, alors que la partie adverse n’était plus présente. Il a été informé de la date du délibéré.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la société ADS SERVICES soutient que l’opposition est irrecevable, celle-ci étant intervenue plus d’un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Or, cette signification n’a pas été réalisée à personne. Elle n’a donc pas fait commencer à courir le délai d’opposition.
Le commandement aux fins de saisie vente n’a pas non plus été signifié à personne.
La saisie attribution n’a pas rendu indisponible les biens du débiteur, les comptes de celui-ci étant en négatifs, elle s’est avérée infructueuse.
L’opposition formée par M. [O] ne peut donc être considérée comme tardive. Elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société ADS SERVICES produit le devis signé par M. [O], ainsi que sa facture et les courriers de relance qu’elle lui a adressés.
Il est constant que les travaux ont été réalisés.
Ainsi, la demande en paiement est justifiée et il convient d’y faire droit.
M. [O] sera condamné à payer la somme de 6608 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [O] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’ordonnance portant injonction de payer et des mesures d’exécution (commandement de payer et saisie-attribution).
Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 700 euros à la société ADS SERVICES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par M. [O],
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’égard des parties le 18 décembre 2024,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société ADS SERVICES la somme de 6608 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024,
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens comprenant notamment le coût de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 mars 2025 et de la saisie-attribution du 4 avril 2025,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la somme ADS SERVICES la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une opposition à injonction de payer ?
C'est un recours formé par le débiteur pour contester une ordonnance d'injonction de payer obtenue par le créancier sans débat contradictoire. L'opposition doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance.
Quels sont les délais pour former opposition ?
L'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée le 30 janvier 2025 et l'opposition a été formée le 24 avril 2025, soit après le délai, mais le tribunal l'a déclarée recevable car la signification à étude n'a pas permis au débiteur d'en avoir connaissance.
Que se passe-t-il si je ne paie pas le solde d'un devis de travaux ?
Le prestataire peut vous assigner en paiement. Si le contrat est valable et les travaux réalisés, le juge vous condamnera à payer le solde, avec intérêts et frais. Dans cette affaire, le client a été condamné à payer 6 608 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure.
Puis-je être condamné à payer les frais d'avocat de l'autre partie ?
Oui, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à verser une somme à l'autre partie pour ses frais d'avocat. Ici, le client a été condamné à payer 700 euros à ce titre.
Quels sont les dépens que je dois rembourser si je perds ?
Les dépens comprennent les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, du commandement de payer et de la saisie-attribution. En l'espèce, le tribunal a condamné le débiteur à ces dépens.
Comment prouver que les travaux ont été réalisés ?
Le prestataire doit produire le devis signé, la facture et les échanges avec le client. En l'espèce, la société ADS SERVICES a produit ces documents, ce qui a suffi à prouver la réalité des travaux.
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