II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes d’avance en capital sur la succession
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
En l’espèce, il résulte du projet de partage annexé au procès-verbal de l’état des opérations du 07 avril 2026 que les droits des parties s’élèvent à 455 273,13 euros pour Madame [E] [D] et 833 134,31 euros pour Monsieur [V] [D] et que les fonds disponibles s’élèvent à 384 473,53 euros, dont 155 233,51 euros à prendre par Madame [E] [D] et 229 240,01 euros à prendre par Monsieur [V] [D].
Ce projet, s’il n’a pas appelé d’objection particulière de la part de la défenderesse au regard des éléments dont les notaires étaient en possession, n’a pas été signé de sorte que ces montants ne peuvent être considérés comme certains, notamment les droits des parties dans la succession, que chacun des héritiers conteste à l’égard de l’autre en considération de sommes qui devraient être rapportées à la succession de part et d’autre et qui ne le sont pas en l’état du dit projet.
Les droits des indivisaires dans la succession n’étant pas déterminés de manière certaine, il y a lieu de débouter tant Monsieur [V] [D] que Madame [E] [D] de leurs demandes respectives d’avances en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir.
Sur les demandes de désignation d’un notaire et d’un expert judiciaire
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.
Il n’entre pas dans les attributions du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de désigner un notaire en charge des opérations de liquidation de la succession et d’ordonner une expertise comptable, de telles désignations ne constituant pas des mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires mais relevant des pouvoirs du juge du fond en matière de liquidation et partage de la succession.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes et de renvoyer Madame [E] [D] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’état du rejet de sa demande de provision et des contestations réciproques quant aux droits des parties dans la succession, Monsieur [V] [D], qui ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, notamment la paralysie de ses projets, ni d’une saisine du tribunal aux fins de liquidation et partage de la succession, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équitable commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 815-11 et 815-6 du code civil,
Déboute Monsieur [V] [D] de ses demandes d’avance sur la succession et de dommages et intérêts ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes tendant à désigner un notaire en charge des opérations de liquidation de la succession et ordonner une expertise comptable et renvoit Madame [E] [D] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
Déboute Madame [E] [D] de sa demande d’avance sur la succession ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,