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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 22 juin 2026 — n° 26/00372

Se déclare incompétent

Synthèse de la décision

Question juridique

Un héritier peut-il obtenir une avance en capital sur ses droits successoraux en l'absence de partage définitif et en présence de contestations sur les droits de chacun ?

Principe retenu

L'article 815-11 du code civil permet au président du tribunal judiciaire d'accorder une avance en capital à un héritier sur ses droits dans le partage, à condition que la demande soit justifiée par un besoin actuel et que les droits de l'héritier soient suffisamment établis. En l'espèce, les droits de Monsieur [V] [D] sont contestés par sa sœur, et il n'a pas saisi le tribunal aux fins de liquidation et partage, de sorte que sa demande d'avance est rejetée.

Faits clés

  • Monsieur [V] [D] et Madame [E] [D] sont héritiers de leur mère décédée en 2023
  • Un projet de partage notarié de mai 2025 attribue à Monsieur [V] [D] des droits de 833 134,31 euros et à Madame [E] [D] 455 273,13 euros
  • Madame [E] [D] conteste le projet de partage et refuse de signer
  • Monsieur [V] [D] demande une avance de 180 000 euros sur ses droits successoraux
  • Madame [E] [D] demande une avance de 150 416,67 euros

Articles cités

article 815-11 du code civil article 815-6 du code civil article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 06 février 2026, Monsieur [V] [D] a fait assigner Madame [E] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 815-11 et 1240 du code civil, de voir : - dire que Maître [U], notaire à [Localité 4] (33), devra libérer à son profit la somme de 180 000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, - condamner Madame [E] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [E] [D] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [E] [D] aux dépens. Monsieur [V] [D] expose qu’il vient, avec sa sœur [E] [D], à la succession de leur défunte mère Madame [J] [I] veuve de Monsieur [M] [D], décédée le [Date décès 1] 2023 ; qu’un projet de partage établi par Maître [F] [U], notaire à [Localité 4] au mois de mai 2025, détermine les droits de chacun des héritiers réservataires dans les successions de leurs deux parents, à hauteur de 455 273,13 euros pour Madame [E] [D] et 833 134,31 euros pour lui-même ; que ce projet de partage, étudié par Madame [E] [D], son avocat et son notaire, n’a appelé aucune observation de sa part ; que pour autant la proposition de signature n’a pas été suivie d’effet ; que Madame [E] [D], du fait de questionnements sur le patrimoine de la défunte, refuse de signer le partage amiable de la succession dont tous les actifs immobiliers ont été vendus et après qu’elle ait elle-même perçu plus de 150 000 euros suite à la licitation d’un bien à [Localité 5] dont il lui a racheté ses droits suivant un acte de licitation du 28 mai 2024 en payant le prix comptant ; que par son comportement, Madame [E] [D] paralyse ses projets personnels, familiaux et professionnels et augmente corrélativement les charges de la succession, lui causant en cela un préjudice réparable. L’affaire, appelée à l’audience du 04 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 18 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions notifiées le 20 avril 2026, Monsieur [V] [D] réitère ses demandes initiales et sollicite de voir : - déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] [D] tendant à la désignation d’un notaire et d’un expert-comptable, ces demandes relevant exclusivement du tribunal statuant au fond, - la déclarer mal fondée, En conséquence, - dire que le président du tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un notaire et d’organisation d’une mesure d’expertise comptable, - débouter Madame [E] [D] de sa demande de versement d’une somme de 150 416,67 euros à titre d’avance sur ses droits dans le partage à venir.

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sur les demandes d’avance en capital sur la succession Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles. En l’espèce, il résulte du projet de partage annexé au procès-verbal de l’état des opérations du 07 avril 2026 que les droits des parties s’élèvent à 455 273,13 euros pour Madame [E] [D] et 833 134,31 euros pour Monsieur [V] [D] et que les fonds disponibles s’élèvent à 384 473,53 euros, dont 155 233,51 euros à prendre par Madame [E] [D] et 229 240,01 euros à prendre par Monsieur [V] [D]. Ce projet, s’il n’a pas appelé d’objection particulière de la part de la défenderesse au regard des éléments dont les notaires étaient en possession, n’a pas été signé de sorte que ces montants ne peuvent être considérés comme certains, notamment les droits des parties dans la succession, que chacun des héritiers conteste à l’égard de l’autre en considération de sommes qui devraient être rapportées à la succession de part et d’autre et qui ne le sont pas en l’état du dit projet. Les droits des indivisaires dans la succession n’étant pas déterminés de manière certaine, il y a lieu de débouter tant Monsieur [V] [D] que Madame [E] [D] de leurs demandes respectives d’avances en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir. Sur les demandes de désignation d’un notaire et d’un expert judiciaire L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. Il n’entre pas dans les attributions du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de désigner un notaire en charge des opérations de liquidation de la succession et d’ordonner une expertise comptable, de telles désignations ne constituant pas des mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires mais relevant des pouvoirs du juge du fond en matière de liquidation et partage de la succession. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes et de renvoyer Madame [E] [D] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond. Sur la demande de dommages et intérêts En l’état du rejet de sa demande de provision et des contestations réciproques quant aux droits des parties dans la succession, Monsieur [V] [D], qui ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, notamment la paralysie de ses projets, ni d’une saisine du tribunal aux fins de liquidation et partage de la succession, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L’équitable commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles 815-11 et 815-6 du code civil, Déboute Monsieur [V] [D] de ses demandes d’avance sur la succession et de dommages et intérêts ; Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes tendant à désigner un notaire en charge des opérations de liquidation de la succession et ordonner une expertise comptable et renvoit Madame [E] [D] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ; Déboute Madame [E] [D] de sa demande d’avance sur la succession ; Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une avance sur mon héritage avant le partage définitif ?
Oui, l'article 815-11 du code civil permet au président du tribunal judiciaire d'accorder une avance en capital à un héritier, mais à condition que ses droits soient suffisamment établis et qu'il justifie d'un besoin actuel. En l'espèce, la demande a été rejetée car les droits étaient contestés.
Que faire si un héritier bloque le partage de la succession ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire aux fins de liquidation et partage. En attendant, vous pouvez demander une avance sur vos droits, mais celle-ci peut être refusée si vos droits sont contestés, comme dans cette affaire.
Quelles sont les conditions pour obtenir une avance sur succession ?
Il faut que vos droits dans la succession soient suffisamment établis (par exemple par un projet de partage non contesté) et que vous justifiiez d'un besoin actuel. En cas de contestation, le juge peut rejeter la demande.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour le retard du partage ?
Oui, mais vous devez prouver un préjudice spécifique. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le demandeur n'a pas justifié de la paralysie de ses projets ni saisi le tribunal pour le partage.
Quel tribunal est compétent pour une demande d'avance sur succession ?
Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. En revanche, les demandes de désignation d'un notaire ou d'expertise comptable relèvent du tribunal statuant au fond.
Mon frère conteste mes droits, puis-je quand même obtenir une avance ?
C'est difficile. Dans cette affaire, la contestation a conduit au rejet de la demande d'avance, car les droits n'étaient pas suffisamment établis. Il est conseillé de régler d'abord la contestation.

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