Tribunal judiciaire, jcp, 22 juin 2026 — n° 25/14260
Synthèse de la décision
Question juridique
Le prêteur peut-il être déchu de son droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ?
Principe retenu
Le prêteur qui accorde un crédit sans consulter le FICP et sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au remboursement du capital restant dû, sans intérêts.
Faits clés
- Prêt personnel de regroupement de crédits de 19 500 € consenti le 26 octobre 2023 par Cofidis à M. [M]
- Taux débiteur de 6,69 % sur 96 mois
- Mise en demeure le 10 avril 2025 pour impayés de 2 669,25 €
- Déchéance du terme prononcée le 19 avril 2025
- Cofidis n'a pas consulté le FICP avant d'octroyer le prêt
Articles cités
article L. 312-39 du code de la consommation
article 1103 du code civil
article 1217 du code civil
article 1224 et suivants du code civil
article 1231-1 du code civil
article 1352 et suivants du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2023, la société anonyme (SA) Cofidis a consenti à Monsieur [H] [M] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant total de 19 500 euros au taux débiteur de 6,69 % remboursable en 96 mensualités de 262,86 euros hors assurance. L’emprunteur a par ailleurs souscrit une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie facultative, incapacité temporaire totale de travail et perte d’emploi (48,75 euros par mois) portant les mensualités à 311,61 euros, assurance comprise.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Cofidis a, par lettre recommandée du 04 avril 2025, reçue le 10 avril 2025, mis en demeure Monsieur [H] [M] de lui régler la somme de 2 669,25 euros dans les 08 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA Cofidis a, par lettre recommandée du 19 avril 2025, revenue « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [H] [M] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 21 122, 24 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SA Cofidis a fait citer Monsieur [H] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
- A titre principal,
o Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [H] [M] auprès de la SA Cofidis ;
o Condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 21 401,22 euros augmentée des intérêts au taux de 6,69% l’an courus et à courir à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- A titre subsidiaire,
o Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 26 octobre 2023 entre Monsieur [H] [M] et la SA Cofidis ;
o Condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 19 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements intervenus ;
o Condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
- Très subsidiairement, condamner Monsieur [H] [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
- En tout état de cause,
o Condamner Monsieur [H] [M] aux dépens ;
o Condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026 lors de laquelle le juge soulève d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Cofidis, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la SA Cofidis.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 septembre 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 août 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA Cofidis a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 26 octobre 2023 prévoit expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Il ressort de cette clause que le prononcé de la déchéance du terme est subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA Cofidis justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2025, mis en demeure Monsieur [H] [M] de lui régler la somme de 2 669, 25 euros dans un délai de 8 jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [H] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA Cofidis produit notamment, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [H] [M] le 26 octobre 2023,
- Le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
- La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN),
- Le justificatif de consultation du FICP en date du 17 octobre 2023,
- La pièce d’identité de Monsieur [H] [M] et des bulletins de paie des mois de décembre 2022, février 2023 et septembre 2023.
- Le tableau d’amortissement du prêt,
- L’historique de compte arrêté au 8 juillet 2025.
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur à conditions qu’elles soient corroborées par des pièces justificatives.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Cofidis verse aux débats une fiche de dialogue dans laquelle est renseigné sommairement les revenus et charges du prêteur. Il est simplement indiqué que Monsieur [H] [M] perçoit un salaire mensuel de 1 635 euros, qu’il a un loyer de 750 euros et plusieurs crédits en cours. Néanmoins, ces informations ne sont nullement corroborées par des justificatifs, seul 3 bulletins de paie sont versés au dossier dont un est très ancien par rapport à la conclusion du contrat (décembre 2022 par rapport à octobre 2023). Aucun justificatif de charges n’est produit.
Pour toutes ces raisons, la SA Cofidis échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources et charges de Monsieur [H] [M], elle sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction civile qui prive le prêteur de tous les intérêts conventionnels du prêt, l'emprunteur ne devant alors rembourser que le capital restant dû, sans intérêts.
Pourquoi Cofidis a-t-elle été déchue de son droit aux intérêts ?
Parce qu'elle n'a pas consulté le FICP avant d'octroyer le prêt à M. [M] et n'a pas vérifié sa solvabilité, manquant ainsi à ses obligations précontractuelles.
Quel est le montant que M. [M] doit rembourser ?
M. [M] a été condamné à payer 17 083,81 €, correspondant au capital restant dû, sans aucun intérêt.
Que doit faire un prêteur pour éviter la déchéance du droit aux intérêts ?
Il doit consulter le FICP et vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit.
Cette décision est-elle applicable à tous les crédits à la consommation ?
Oui, le principe s'applique à tous les crédits à la consommation soumis au code de la consommation, notamment l'article L. 312-39.
Que se passe-t-il si le prêteur ne respecte pas ses obligations ?
Le juge peut prononcer la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.