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Tribunal judiciaire, jcp, 22 juin 2026 — n° 25/10909

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur peut-il se voir déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit affecté ?

Principe retenu

Le prêteur qui accorde un crédit affecté sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation encourt la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la banque n'a pas justifié avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.

Faits clés

  • Crédit affecté de 20 900 euros consenti le 7 novembre 2023 pour financer un véhicule Opel Vivaro
  • Mensualités de 314,18 euros sur 84 mois au taux de 5,98%
  • Mise en demeure le 30 mai 2025 pour impayés de 1 337,54 euros
  • Déchéance du terme prononcée le 1er juillet 2025
  • Prêteur n'a pas justifié de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit

Articles cités

article L. 312-16 du code de la consommation article L. 312-39 du code de la consommation article 1103 du code civil article 1217 du code civil article 1224 du code civil article 1231-1 du code civil article 1352 du code civil article 514 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 07 novembre 2023, la société anonyme (SA) ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [O] [G] un crédit affecté d’un montant total de 20.900 euros au taux débiteur de 5,98% remboursable en 84 mensualités de 314,18 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque OPEL type VIVARO COMBI 1.6 CDTI BITURBO 12. Le 09 novembre 2023, M. [O] [G] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt. Se prévalant d’échéances impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par lettre recommandée du 30 mai 2025, reçue le 05 juin 2025, mis en demeure M. [O] [G] de lui régler sous quinzaine la somme de 1 337,54 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par lettre recommandée du 1er juillet 2025, reçue le 04 juillet 2025, mis en demeure M. [O] [G] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 21 068,45 euros au titre du solde de ce crédit affecté. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait citer M. [O] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de voir : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 7 novembre 2023 ; Condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 21 081,23 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,98% l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 7 novembre 2023 ; Condamner M. [O] [G] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 20.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; Condamner M. [O] [G] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Condamner M. [O] [G] à lui restituer le véhicule de marque OPEL modèle VIVARO COMBI immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ; Très subsidiairement : Condamner M. [O] [G] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Dire que M. [O] [G] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ; En tout état de cause : Condamner M. [O] [G] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [O] [G] ne comparait pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. 2. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 septembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 mars 2025, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 7 novembre 2023 prévoit expressément dans sa clause 3° que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie avoir, par lettre recommandée du 30 mai 2025, mis en demeure M. [O] [G] de lui régler la somme de 1 337,54 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit affecté. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [O] [G] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [O] [G] (20.900 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 31 juillet 2025 versés aux débats (4 694,49 euros). M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ?
C'est une sanction qui prive le prêteur de tous les intérêts prévus au contrat, l'emprunteur ne remboursant alors que le capital emprunté, sans intérêts.
Pourquoi la banque a-t-elle été déchue de ses intérêts dans cette affaire ?
Parce qu'elle n'a pas justifié avoir consulté le FICP avant d'accorder le crédit, manquant ainsi à son obligation de vérification de solvabilité prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Quel est le montant que l'emprunteur doit finalement rembourser ?
L'emprunteur a été condamné à payer 16 205,51 euros, correspondant au capital restant dû, sans intérêts ni pénalités.
Le prêteur peut-il récupérer le véhicule financé ?
Non, la demande de restitution du véhicule a été rejetée car la déchéance du droit aux intérêts n'entraîne pas la résolution du contrat de vente.
Quels sont les recours possibles contre ce jugement ?
Le jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Cette décision s'applique-t-elle à tous les crédits ?
Non, elle concerne spécifiquement les crédits affectés (crédits liés à l'achat d'un bien ou d'un service) et le défaut de consultation du FICP.

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