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Tribunal judiciaire, jcp, 22 juin 2026 — n° 25/14262

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur a-t-il droit aux intérêts conventionnels en cas de défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ?

Principe retenu

Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En conséquence, l'emprunteur ne doit rembourser que le capital emprunté, sans intérêts.

Faits clés

  • Crédit renouvelable de 6 000 euros consenti le 17 juillet 2022
  • Offre préalable acceptée par voie électronique
  • Mise en demeure du 03 juillet 2023
  • Prêteur n'a pas justifié avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur
  • Emprunteur non comparant à l'audience

Articles cités

article L.312-1 du code de la consommation article L.312-39 du code de la consommation article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 1217 du code civil article 1224 du code civil article 1352 du code civil article 9 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1231-1 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 17 juillet 2022, la société anonyme (ci-après SA) FLOA Bank a consenti à M. [C] [A] un crédit renouvelable d’un montant total de 6 000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la SA FLOA Bank, venant aux droits de la SA FLOA Bank, a fait citer M. [C] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants, de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal, Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 17 juillet 2022 ; Condamner M. [C] [A] à lui payer la somme de 6 704,70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 03 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 17 juillet 2022 ; Condamner M. [C] [A] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; Condamner M. [C] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, Condamner M. [C] [A] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Dire que M. [C] [A] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalités de la SA FLOA Bank ; En tout état de cause : Condamner M. [C] [A] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire attachée à la présente décision. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026 lors de laquelle le juge soulève d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA FLOA Bank , représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [A] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la SA FLOA Bank. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 octobre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 décembre 2023. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA FLOA Bank a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur l’absence de déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 17 juillet 2022 prévoit expressément que « le présent contrat pourra être résilié par le prêteur (…) en cas de défaillance dans les remboursements, dans ce cas le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de la résiliation selon les modalités prévues au présent contrat. (…) Encas de défaillance de votre part dans le remboursement, le prêteur pourra exigé le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. ». Bien que la SA Floa Bank ne justifie d’aucune mise en demeure en bonne et due forme, les courriers des 30 juillet 2024 et 25 octobre 2024 ayant été envoyé à des adresses qui ne sont pas celles renseignées par l’emprunteur lors de la conclusion du contrat, force est de constater que la seule condition à la déchéance du terme est la défaillance du prêteur dans le remboursement d’une échéance. Or, il ressort de l’historique de compte produit que M. [C] [A] est constamment défaillant dans le règlement de ses échéances depuis le 30 décembre 2023.   Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.   Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.   A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.   Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).   En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.   Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.   La banque échoue donc à démontrer que SA Floa Bank a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [A] (6 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 20 juillet 2025 versés aux débats (2 274,71 euros). M. [C] [A] sera donc condamné à verser la somme de 3 725,29 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 17 juillet 2022. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M.

Dispositif

  EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction qui prive le prêteur de tous les intérêts contractuels, l'emprunteur ne devant rembourser que le capital emprunté.
Pourquoi la banque a-t-elle été déchue de son droit aux intérêts dans cette affaire ?
Parce qu'elle n'a pas justifié avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder le crédit renouvelable, comme l'exige le code de la consommation.
Quel montant l'emprunteur doit-il finalement rembourser ?
Il doit rembourser 3 725,29 euros, correspondant au capital restant dû, sans aucun intérêt.
Que se passe-t-il si le prêteur ne vérifie pas la solvabilité ?
Le juge peut prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, réduisant la dette au seul capital.
Cette décision est-elle définitive ?
Non, elle est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Quels sont les textes applicables à ce litige ?
Les articles L.312-1 et suivants, L.312-39 du code de la consommation, et les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1352 du code civil.

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