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Tribunal judiciaire, jcp, 22 juin 2026 — n° 25/14261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur a-t-il respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles en matière de crédit renouvelable, justifiant la déchéance du droit aux intérêts ?

Principe retenu

Le prêteur doit fournir une offre préalable conforme aux exigences du code de la consommation, notamment en matière de mention du taux effectif global et de bordereau de rétractation. À défaut, il encourt la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.

Faits clés

  • Offre préalable de crédit renouvelable acceptée le 26 mai 2022 pour un montant de 1 500 euros
  • Augmentation du plafond à 2 500 euros par acte sous seing privé du 30 décembre 2022
  • Mise en demeure du 11 juillet 2024 pour impayés
  • Assignation en paiement du 24 septembre 2025
  • Prêteur n'a pas produit l'offre préalable ni justifié de la consultation du FICP

Articles cités

article L. 312-39 du code de la consommation article 1103 du code civil article 1217 du code civil article 1224 du code civil article 1231-1 du code civil article 1352 du code civil article 514 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2022, la SA BNP Personal Finance a consenti à Mme [V] [Y] un crédit renouvelable d’un montant total de 1 500 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, le prêteur a consenti à l’emprunteuse une augmentation du plafond du crédit renouvelable à la somme de 2 500 euros, toujours remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP Personal Finance a, par lettre recommandée du 11 juillet 2024, reçue le 18 juillet 2024, mis en demeure Mme [V] [Y] de lui régler la somme de 2 781,03 euros dans les 10 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SA BNP Personal Finance a fait citer Mme [V] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 26 mai 2022 par Mme [V] [Y] auprès de la SA BNP Personal Finance ; Condamner Mme [V] [Y] à lui payer la somme de 4 367,32 euros au titre du crédit renouvelable, augmentée des intérêts au taux contractuel à courir à compter du 27 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 26 mai 2022 par Mme [V] [Y] auprès de la SA BNP Personal Finance ; Condamner Mme [V] [Y] à payer à la SA BNP Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; Condamner Mme [V] [Y] à payer à la SA BNP Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement : Condamner Mme [V] [Y] à payer à la SA BNP Personal Finance les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Dire que Mme [V] [Y] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BNP Personal Finance ; En tout état de cause : Condamner Mme [V] [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. A cette audience, la SA BNP Personal Finance, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [V] [Y] n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la décision n'étant pas susceptible d’appel, le jugement sera prononcé en dernier ressort. Il sera statué successivement sur la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la partie demanderesse. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 septembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 06 octobre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 26 mai 2022 prévoit expressément le prêteur pourra mettre fin au contrat « après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur dans chacun des cas suivants : (…) remboursement mensuel impayé non régularisé ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA BNP Personal Finance justifie avoir, par lettre recommandée du 11 juillet 2024, reçue le 18 juillet 2024, mis en demeure Mme [V] [Y] de lui régler la somme de 2 781,03 euros dans un délai de 10 jours jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable. Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [V] [Y] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que Mme [V] [Y] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts dans un crédit renouvelable ?
C'est une sanction qui prive le prêteur de tous les intérêts contractuels, y compris les intérêts de retard, lorsque celui-ci n'a pas respecté ses obligations légales (ex : absence d'offre préalable, défaut de consultation du FICP).
Quelles sont les obligations du prêteur pour un crédit renouvelable ?
Le prêteur doit remettre une offre préalable conforme mentionnant le TEG, le bordereau de rétractation, et consulter le FICP avant d'accorder le crédit. En cas de manquement, il peut perdre son droit aux intérêts.
Puis-je contester les intérêts sur mon crédit revolving ?
Oui, si le prêteur n'a pas respecté ses obligations (ex : absence d'offre préalable, défaut de consultation du FICP), vous pouvez demander la déchéance du droit aux intérêts devant le juge.
Quel est le montant que je dois rembourser si les intérêts sont supprimés ?
Vous devez rembourser le capital emprunté, déduction faite des versements déjà effectués, sans aucun intérêt. Dans cette affaire, le solde dû était de 3 470,49 euros.
Que se passe-t-il si le prêteur ne consulte pas le FICP ?
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, ce qui signifie qu'il ne peut réclamer que le capital restant dû, sans intérêts ni pénalités.
Le juge peut-il réduire le montant dû sur un crédit renouvelable ?
Oui, le juge peut prononcer la déchéance du droit aux intérêts, réduisant ainsi la dette au seul capital restant dû, comme dans cette décision où la somme due a été fixée à 3 470,49 euros.

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