Tribunal judiciaire, chambre 10 cab 10 j, 22 juin 2026 — n° 18/03240
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les effets d'un désistement d'instance et qui supporte les dépens et frais irrépétibles ?
Principe retenu
Le désistement d'instance emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal. Les parties qui se désistent sont condamnées in solidum aux dépens et peuvent être condamnées à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux parties adverses.
Faits clés
- Désistement d'instance des sociétés [B] et GROUPE 6 à l'égard des défenderesses
- Procédure introduite par les sociétés [B] et GROUPE 6
- Défenderesses : ALLIANZ IARD, BET [H], AVIVA ASSURANCES
- Condamnation in solidum des demanderesses aux dépens
- Condamnation in solidum à verser 1200 euros à ALLIANZ IARD et 1200 euros à ABEILLE IARD & SANTE au titre de l'article 700
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L'Institut de Cancérologie de la [Localité 2], devenu l'Institut de [Etablissement 2] (ci-après l'ICLN) a fait construire un bâtiment de soins à [Localité 3] (42) dans le cadre de marchés publics. La réception est intervenue le 27 avril 2005 avec effet au 11 mars 2005. Des désordres sont ensuite survenus, tenant d'une part à la contamination de l'eau par des légionnelles, d'autre part à l'apparition de micro-fuites suite à la mise en œuvre d'un générateur de dioxyde de chlore.
Saisi d'une requête du 12 avril 2012 de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits de l'ICLN, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 5 octobre 2017 :
- condamné la société HGM [W] [Y] et la société ETABLISSEMENTS [E] [U] à verser à la MAF la somme de 1 598 242,80 euros,
- condamné la société HGM [W] [Y] à garantir la société ETABLISSEMENTS [E] [U] de la totalité de la condamnation
- mis les frais d'expertise à la charge de la société HGM [W] [Y]
- condamné la société HGM [W] [Y] à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative
- rejeté le surplus des demandes.
Cette décision a été frappée d'appel.
Parallèlement, saisi sur requête de l'ICLN du 23 mars 2017, le président du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 07 décembre 2017 rendue sur le fondement de la responsabilité décennale :
- article 1er : considéré n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions de l'ICLN relatives aux frais d'expertise
- article 2 : condamné solidairement les sociétés GROUPE 6, [C] ARCHITECTES, HGM [W] [Y], BET [K] [H] et ETABLISSMENTS [E] [U] à verser à l'ICLN une provision de 1 598 247,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017
- article 3 : condamné la société THETIS ENVIRONNEMENT à verser à titre provisionnel une somme de 984 705,22 euros à l'ICLN ainsi que condamné solidairement les ETABLISSMENTS [E] [U] à verser à l'ICLN une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
- article 4 : condamné solidairement les sociétés GROUPE 6, [C] ARCHITECTES, HGM [W] [Y], BET [K] [H] et ETABLISSMENTS [E] [U] à verser à l'ICLN une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
- article 5 : condamné la société THETIS ENVIRONNEMENT à verser à l'ICLN une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
- article 6 : condamné la société BET HGM [W] [Y] à garantir les sociétés GROUPE 6, [C] ARCHITECTES et le BET [K] [H] à hauteur de 80 % du montant des sommes mises à leur charge par la présente ordonnance ;
- article 7 : condamné les ETABLISSMENTS [E] [U] à garantir les sociétés GROUPE 6, [C] ARCHITECTES, HGM [W] [Y], le BET [K] [H] à hauteur de 20 % du montant des sommes mises à leur charge par l'ordonnance ;
- article 8 : rejeté le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».
Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
En l’espèce, les sociétés [B] et GROUPE 6 se désistent de leur instance à l’encontre des défenderesses.
Ce désistement est accepté par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], et la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE.
La société LE BET [H] n’a pas accepté expressément le désistement d’instance.
Toutefois, il y a lieu de considérer que son acceptation est implicite car elle a, par message RPVA de son conseil du 10 décembre 2025, sollicité un renvoi pour ses conclusions d’acceptation de désistement, qu’elle n’a finalement pas notifiées bien qu’elle ait eu un délai d’un peu plus de 4 mois entre la mise en état du 15 décembre 2026 à laquelle il a été décidé de fixer l’incident à l’audience du 27 avril 2026 et cette audience. Également, il n’y a plus d’intérêt pour la société LE BET [H] à maintenir ses demandes en garantie formulées à l’encontre les sociétés ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE dès lors que les sociétés ETABLISSEMENTS [E] [U] et HGM INGENIERIE ainsi que leurs assureurs ont réglé l’intégralité des condamnations prononcées par les juridictions administratives au profit de l'ICLN, aux droits duquel est venu le centre hospitalier universitaire de [Localité 4], qui a ainsi été intégralement rempli de ses droits (courrier officiel du conseil de l’ICLN, aux droits duquel est venu le centre hospitalier universitaire de [Localité 4], en date du 10 mars 2025).
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance des sociétés [B] et GROUPE 6.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les sociétés [B] et GROUPE 6 seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles, les demanderesses étant tenues des dépens et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE, ayant dû engager des frais pour se défendre dans le cadre de cette procédure introduite par les sociétés [B] et GROUPE 6 à leur encontre, elles seront donc condamnées in solidum à verser à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], la somme de 1200 euros et à la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance des sociétés [B] et GROUPE 6 à l’égard des défenderesses ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés [B] et GROUPE 6 aux dépens ;
DISONS que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés [B] et GROUPE 6 à verser à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], la somme de 1200 euros et à la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je me désiste de mon instance ?
Le désistement d'instance entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Vous serez condamné aux dépens et éventuellement à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Qui paie les frais de justice en cas de désistement ?
Les parties qui se désistent sont condamnées in solidum aux dépens. Dans cette affaire, les sociétés [B] et GROUPE 6 ont été condamnées à payer les dépens et 1200 euros à chacune des deux défenderesses au titre de l'article 700.
Puis-je me désister sans payer les frais de l'autre partie ?
Non, en principe le désistement emporte condamnation aux dépens. Le juge peut également vous condamner à payer une indemnité pour les frais exposés par l'autre partie, comme cela a été fait dans cette décision.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner une partie à payer à l'autre une somme destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens (frais irrépétibles). Dans cette affaire, les demanderesses ont été condamnées à verser 1200 euros à chacune des deux défenderesses.
Comment se désister d'une procédure judiciaire ?
Le désistement se fait par déclaration au greffe ou par conclusions. Le juge constate le désistement par ordonnance, ce qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Qu'est-ce qu'une condamnation in solidum aux dépens ?
Une condamnation in solidum signifie que les parties condamnées sont tenues solidairement au paiement des dépens. Chacune peut être poursuivie pour la totalité, avec un recours entre elles.
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